SECURITE DES PLATEFORMES ET CYBERSCORE

04/03/2022

Ce 4 mars 2022 a été promulguée la loi n°2022-309 pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinées au grand public.

Cette loi ajoute un nouvel article (L.111-7-3) dans le code de la consommation, inséré au sein des dispositions relatives à l’obligation générale d’information précontractuelle. Elle a pour objectif d’améliorer la transparence et l’information des utilisateurs sur la sécurisation de leurs données, de limiter ainsi le recours de ces derniers « à des solutions présentant des manques criants en matière de cybersécurité » (Rapport sur la proposition de loi, Commission des affaires économiques du Sénat).

Ce nouvel article s’impose aux « opérateurs de plateformes en ligne » et aux « personnes qui fournissent des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation » (c’est-à-dire plus simplement, les réseaux sociaux…) dont l’activité dépasse certains seuils qui seront fixés par décret. Elles devront :

● Réaliser un audit de cybersécurité (…) portant sur la sécurisation et la localisation des données qu’ils hébergent.
● Présenter aux consommateurs les résultats de cet audit « de façon claire, lisible et compréhensible et est accompagné d’une présentation ou d’une expression complémentaire, au moyen d’un système d’information coloriel »: entendez par là un visuel « cyberscore » (semblable au Nutriscore pour les produits alimentaires, comme précisé par la Commission des affaires économiques du Sénat).

CONSERVATION DES DONNEES DE CONNEXION

01/03/2022

Par décision du 25 février 2022, le Conseil constitutionnel, saisi sur QPC par la chambre criminelle de la Cour de cassation, a déclaré les paragraphes II et III de l’article L34-1 du code des postes et communications électroniques (CPCE), dans sa version antérieure à la loi du 30 juillet 2021, contraires à la Constitution en ce qu’ils autorisaient « la conservation générale et indifférenciée des données de connexion » portant ainsi « une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ».

Il était reproché par les requérants et parties intervenantes (dont la Ligue des droits de l’Homme, l’association des avocats pénalistes et La Quadrature du Net) que la conservation générale et indifférenciée de données de connexion soit imposée aux opérateurs de communications électroniques, sans la réserver à la recherche des infractions les plus graves ni la subordonner à l’autorisation ou au contrôle d’une juridiction.

Cette décision n’a en pratique que peu d’effet, puisque:
- les dispositions déclarées contraires à la Constitution ne sont à ce jour plus en vigueur, l’article ayant été modifié par l’article 17 de la loi du 30 juillet 2021 ; et

- le Conseil constitutionnel a précisé que les mesures d’ores et déjà prises sur le fondement de l’article censuré ne pourraient pas être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité, car cela méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives.

Cette décision du Conseil constitutionnel fait suite à l’arrêt de la CJUE du 6 octobre 2020 (C-511/18), et à celui du Conseil d’Etat du 21 avril 2021 (n°393099) ainsi qu’aux modifications législatives et réglementaires qui ont suivi, sur les typologies de données qui peuvent être conservées et sur les finalités pour lesquelles les données peuvent être conservées.

COMMUNICATION DES DONNEES D’IDENTIFICATION PAR INSTAGRAM

08/02/2022

Par ordonnance de référé du 14/01/22, le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société Facebook Ireland Ltd de communiquer au demandeur les données d’identification du titulaire d’un compte Instagram. Le demandeur était la cible de propos malveillants et diffamatoires par le titulaire du compte Instagram en question. Les propos étaient tenus en Messages Privés

● La communication des données d’identification est considérée comme proportionnée aux intérêts en présence, « le droit de la preuve de M. X pour entreprendre le procès qu’il envisage devant prévaloir sur l’anonymat du compte litigieux ». Les données d’identification devant être transmises sont notamment : les types de protocoles utilisés et l’adresse IP utilisée pour la connexion au service lors de l’inscription et les connexions ultérieures, l’identifiant de connexion, les nom et prénom ou la raison sociale du titulaire du compte, les pseudonymes utilisés, les adresses postale et électronique, numéros de téléphones et comptes associés communiqués lors de la souscription.

● En revanche, la demande de communication de tous les messages adressés aux utilisateurs d’Instagram par le compte litigieux à compter de janvier 2020 est rejetée au motif que l’interception de correspondances électroniques privées est une atteinte au secret des correspondances sanctionnée par l’article 226-15 du code pénal, et une atteinte à l’article L34-1 du CPCE prévoyant l’interdiction de conserver et traiter le contenu de correspondances échangées dans le cadre des services de communications électroniques.

DROIT DES PLATERFORMES

24/01/2022

En quelques années, le Législateur a réussi à faire du droit des plateformes un véritable patchwork.

Deux décrets ont encore été adoptés récemment : 1 Décret n°2021-1922 du 30 décembre 2021 fixant les principes généraux applicables aux communications commerciales audiovisuelles fournies sur les plateformes de partage de vidéos. 2 Décret n°2022-32 du 14 janvier 2022 relatif à la fixation d’un seuil à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus illicites.

NEXT avocats a mis à jour sa présentation sur la législation applicable aux plateformes numériques.

PUBLICITE SUR LES PLATEFORMES DE PARTAGE DE VIDEO

31/12/2021

Un décret du 30 décembre 2021 transposant la directive « Services de médias audiovisuels » (SMA) a fixé les principes applicables aux communications commerciales audiovisuelles fournies sur les plateformes de partage de vidéos.

• Les communications commerciales audiovisuelles (publicité, parrainage, télé-achat, placement de produit) doivent être facilement reconnaissables comme telles.

• Les communications commerciales audiovisuelles clandestines sont interdites. Il s'agit de présenter des marchandises, services, marques ou activités d’un producteur ou d’un prestataire de services lorsque : - cela est fait dans un but publicitaire, et - en échange d’une contrepartie, et - si cela risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation.

• Il est interdit d’utiliser des techniques subliminales (sans pour autant qu’une définition ne soit apportée par le décret).

• Il est également précisé que les communications commerciales audiovisuelles ne peuvent porter atteinte à la dignité des personnes, ni s’avérer discriminantes, ni encourager des comportements préjudiciables à la santé, sécurité et environnement. Des interdictions s’ajoutent dès lors que les communications audiovisuelles commerciales visent les mineurs.

A qui est-ce applicable ?

Aux plateformes de partage de vidéos. Il s’agit des services dont l’objet principal, ou une de ses fonctionnalités essentielles, est la fourniture au grand public de programmes et/ou de vidéos créées par l’utilisateur, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur, par le biais de communications électroniques. Si le décret s’applique évidemment aux plateformes telles que YouTube, il n’est pas aussi certain que les réseaux sociaux à l’instar d’Instagram soient concernés. Il faudra d’abord déterminer si la fourniture de vidéos créées par les utilisateurs en constitue ou non une fonctionnalité essentielle.

DROIT DES PLATEFORMES

24/11/2021

Voici une mise en pratique de notre présentation sur la législation des plateformes. Le 24 novembre 2021, le ministre de l’Économie et des finances a enjoint aux gestionnaires de moteurs de recherche et aux magasins d’applications mobiles de déréférencer le site de e-commerce et l’application mobile de Wish. En effet, sur injonction de l’autorité administrative compétente, les « opérateurs de plateforme en ligne » (art. L. 111-7 c. conso.) et les « hébergeurs » (art. 6-2-I de la loi du 21 juin 2004) doivent prendre « toute mesure utile destinée à limiter l'accès » au « interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites » au regard du code de la consommation, notamment les règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits (art. L521-3-1 du code de la consommation).

DROIT DES PLATEFORMES

22/11/2021

Les plateformes numériques sont maintenant au coeur des relations économiques : fourniture de produits et services, partage de contenus, location de biens, transport de personnes, etc. etc. La législation est hétéroclite, souvent complexe, construite au gré de lois de circonstances sans volonté de cohérence. Le dernier texte en date : un arrêté du 20 octobre 2021 "relatif à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne". L’occasion pour NEXT avocats de vous fournir un panorama sur la législation applicable aux plateformes. Attention, le legal design a ses limites, il faudra souvent consulter les textes ou un avocat !

CONSERVATION DES DONNEES DE CONNEXION

25/10/2021

Trois décrets du 20 octobre 2021 prévoient de nouvelles mesures relatives à la conservation des données de « connexion ».

Le décret n°2021-1361 énumère de manière plus précise qu’auparavant les données que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver concernant l’identité de l’utilisateur du service, la source de la connexion (adresse IP et numéro de port), le terminal utilisé, les données de trafic et de localisation et les données de paiement éventuelles.

Le décret n°2021-1362 applicable aux fournisseurs d’accès internet et fournisseurs d’hébergement reprend en l’adaptant la même obligation de conservation de ces données.

Les données de trafic et de localisation ne peuvent être conservées que sur injonction du Premier ministre « aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale », laquelle est faite par le dernier décret n°2021-1363.

En fonction des données, celles-ci doivent être conservées de 1 à 5 ans. Cette évolution du régime juridique était rendue nécessaire par la décision de la #CJUE du 6 octobre 2020 (C623/17) et celle du Conseil d’Etat du 21 avril 2021.

GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE DES PRODUITS NUMERIQUES

10/10/2021

Une garantie légale de conformité pour les produits, contenus et services numériques a été créée dans le code de la consommation par l’ordonnance du 29 septembre 2021. Son régime juridique est complexe, distingue de nombreux cas de figure et laisse une large marge de manoeuvre au professionnel. Pour en savoir plus en 7 schémas élaborés par NEXT avocats.
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