Toutes les news
CESSION DE SES DROITS D’AUTEUR PAR UN SALARIE
23/02/2022
Une clause générale de cession de droits d'auteur dans un contrat de travail validée par la Cour d’appel de Paris.Sauf exception, les employeurs ne sont pas automatiquement cessionnaires des oeuvres créées par leurs salariés. D’où l’importance de la clause de cession de droits d’auteur dans les contrats de travail.
Dans son arrêt du 25 janvier 2023, la Cour d'appel de Paris (CA PARIS Pôle 5, chambre 1, 25 Janvier 2023 – n° 19/15256) vient conforter utilement l’efficacité de ces clauses.
● Une salariée invoquait la nullité de la clause au fondement de l'article L.131-1 du code de la propriété intellectuelle et en ce qu'elle procéderait d'une cession globale d'oeuvres futures prohibée.
Or, en l'espèce, la clause de cession de droits stipulée au contrat de travail au profit de l'employeur couvrait les créations réalisées dans le cadre du contrat, au fur et à mesure de leur réalisation. La Cour affirme qu’une telle clause n'est pas nulle dès lors qu'elle délimite le champ de la cession à des oeuvres déterminables et individualisables. Ainsi, la clause ne porte pas sur des oeuvres futures mais sur des oeuvres réalisées, la cession n'opérant qu'au fur et à mesure de la réalisation.
● La salariée prétendait également que la clause de cession de droits était nulle car dénuée de contrepartie financière pour la cédante.
La Cour confirme que la rémunération forfaitaire de la salariée, même n’opérant pas de distinction entre la rémunération de la prestation de travail et la contrepartie de la cession des droits d'auteur, est licite.
LES REPRISES EN MUSIQUE DEVANT LA COUR DE CASSATION
15/02/2023
● Sampling de moins de 2 secondes : pas d’atteinte au droit d’auteurUn groupe de musique (The Do) avait composé le morceau « The bridge is broken » sorti en 2008. En 2015, deux artistes ont publié le titre « Goodbye » qui, selon le premier groupe, reprenait de manière répétée à l’identique un extrait de l’œuvre première. Par arrêt du 8 février 2023, la Cour de cassation (1re civ., 8 février 2023) donne raison à la Cour d’appel qui avait débouté The Do de ses demandes, en considérant 1️⃣ que la partie de l'œuvre dont la reprise était reprochée ne constituait pas un « gimmick » permettant de caractériser l'originalité de l’œuvre et 2️⃣ qu'il n'était pas établi que l'œuvre seconde avait repris et incorporé un extrait de l'enregistrement de l'œuvre première.
Bien que le Cour d’appel ait admis le caractère original de l’œuvre première prise dans son ensemble, l’extrait de l’œuvre dont la reprise était reprochée, n’était pas un « élément déterminant » permettant de caractériser la personnalité de l’auteur et « ne participait pas de l’originalité de l’œuvre ». Etait notamment relevée la brièveté de l’extrait litigieux qui constituait un « accompagnement d’instrument » et « aucunement une partie soliste ».
● Reprise de textes de chansons dans un livre : exception de courte citation
Un éditeur avait publié un ouvrage intitulé « Je ne chante pas pour passer le temps » reprenant 131 extraits de chansons de Jean Ferrat ainsi que le titre de l'une d'elles en couverture. L’exécuteur testamentaire et la société de production de l’artiste ont assigné l’éditeur en contrefaçon.
Par son arrêt du 8 février 2023, la Cour de cassation considère que les citations des textes de l’artiste étaient justifiées par le caractère pédagogique et d’information de l’ouvrage : elles étaient nécessaires à l'analyse critique de chansons, permettant au lecteur de comprendre le sens de l'œuvre évoquée et l'engagement de l'artiste. La Cour de cassation précise également que l’ouvrage ne s’inscrit pas dans une démarche commerciale ou publicitaire.
Etait également invoquée une atteinte au droit moral de l’auteur caractérisée par la dissociation des textes de l’œuvre musicale intégrale. Or, pour la Cour de cassation, le texte et la musique d'une chanson relevant de genres différents et étant dissociables, le seul fait que le texte ait été séparé de la musique ne portait pas nécessairement atteinte au droit moral.
CONSEQUENCES DE L’INCENDIE D’OVH
14/02/2023
Une société avait souscrit un contrat de location de serveur privé auprès du prestataire d’hébergement OVH comprenant une option de sauvegarde automatisée (backup). Le prestataire s’était engagé à ce que l’espace de stockage alloué au backup soit « physiquement isolé » de l’infrastructure dans laquelle était mis en place le serveur privé virtuel du client.A la suite de l’incendie de mars 2021, les données du client étaient inaccessibles, sans que l’option « backup » lui permette de les récupérer, ledit backup étant stocké dans le bâtiment détruit par l’incendie. Le client a assigné le prestataire en responsabilité contractuelle devant le tribunal de commerce de Lille.
Plusieurs enseignements sont à relever du jugement de première instance du 26 janvier 2023 :
● Le tribunal considère qu’en application de l’article 1170 du code civil, la clause de force majeure est réputée non-écrite dans la mesure où, stipulée en des termes dégageant la responsabilité du prestataire en cas de survenance de tout sinistre, elle contredit l’essence même de l’obligation du prestataire qui est, justement, de pouvoir se reposer sur les sauvegardes des données en cas de sinistre.
● Concernant la localisation des sauvegardes, l’engagement portait sur un espace de stockage « physiquement isolé de l’infrastructure dans laquelle est mis en place le Serveur Privé Virtuel ». Pour le tribunal, « stocker les données au même endroit que le serveur principal, et a fortiori, (…)conserver toutes les copies de sauvegarde au même endroit ne permet pas de mettre à l’abri les données, ne respecte par l’état de l’art de la sauvegarde et ne permet pas d’atteindre l’objectif fixé par le contrat ».
● La clause limitative de responsabilité est réputée non écrite au fondement de l’article 1171 du code civil. Celle-ci prévoyait une indemnisation plafonnée au montant payé par le client au cours des 6 mois précédant la demande d’indemnisation. Le tribunal considère que cette clause « octroie un avantage injustifié (au prestataire) en absence de contrepartie pour le client. Cette clause crée une véritable asymétrie entre les obligations de chacune des parties. En définitive, cette clause transfère le risque sur l’autre partie de manière injustifiée et sans contrepartie pour cette dernière ».
Le prestataire est donc condamné à une indemnisation totale de 94 000 euros alors que la clause limitait sa responsabilité à 1 800 euros. C’est finalement faire porter au prestataire le risque pris par le client d’héberger des données sensibles pour un prix limité à 300 euros par mois.
CONTREFACON PAR NFT
10/02/2022
Reproduction du sac et de la marque Birkin sous forme de NFT : un tribunal de New-York condamne l’émetteur de 100 NFT reproduisant le célèbre sac d’Hermès à 130 000 dollars de dommages et intérêts.Etienne Papin interrogé par pour Les Echos : « Quand une société est titulaire d’une marque (…) elle est légitime à user de son droit de propriété pour lutter contre sa dévalorisation ».
CONTREFACON EN LIGNE : OBLIGATION D’UNE ENQUETE PENALE EFFECTIVE
09/02/2022
Identification des auteurs d’actes de contrefaçon en ligne : Condamnation de l’Ukraine pour manquement à son obligation de mener une enquête pénale effective.La France est-elle plus efficace que l’Ukraine ?
Les faits : Le livre d’une écrivaine ukrainienne avait été mis à disposition, sans son consentement, en téléchargement payant sur un site. Le paiement était collecté par SMS vers un numéro ukrainien. La requérante a tenté d’obtenir par ses propres moyens des informations bancaires et de télécommunications pour identifier les personnes à l'origine de cette opération, mais la confidentialité de ces informations lui a été opposée. Elle a alors déposé une plainte pénale pour violation de ses droits d'auteur.
Cependant, la police a abandonné la procédure, notamment au motif qu’elle n'était pas en mesure d'obtenir des informations de la part des fournisseurs de télécommunications concernant l'utilisateur du numéro de téléphone.
Par son arrêt du 19 janvier 2023, la Cour européenne des droits de l’homme condamne l’Etat d’Ukraine pour manquement à son devoir de mener une enquête pénale effective pour identifier les auteurs de l’infraction, rendant impossible la poursuite d'une action civile par la requérante.
La CEDH relève que pesaient sur les enquêteurs des obligations de moyens et non de résultat, mais en l’espèce il est jugé que les mesures demandées par la requérante n’étaient pas disproportionnées par rapport à la gravité de l'infraction alléguée, dès lors que des informations bancaires et de télécommunication avaient été identifiées. Il est par ailleurs jugé que la requérante n'a pas été régulièrement informée des actions menées.
NEXT EXPLORE LES NFT ET LE METAVERS
21/02/2022
Vous pouvez maintenant revoir l’intégralité de la conférence d’Etienne Papin sur le financement de la création audiovisuelle par les NFT faite lors des Radi Raf 2020 2022 à Angoulême. ▶️ C’est ici.Son intervention « A legal walk in Metaverse » au Cnam-Enjmin peut également être revue (à partir de 54’00) ▶️ C'est là.
ATTEINTE AU DROIT MORAL D’UN PHOTOGRAPHE
03/02/2023
Un photographe avait réalisé, sur commande de la mairie, un reportage sur la saison estivale et le patrimoine d’une ville. Le photographe avait adressé sa facture à la ville qui l'avait réglée. La facture intégrait une mention selon laquelle les photographies étaient « libres de droits ». En mars 2018, le photographe constatait que le site internet de la mairie publiait une de ses photographies qui avait été recadrée sans son autorisation et sans mentionner son nom.Le photographe a assigné la commune.
La photo était-elle protégée par le droit d’auteur ? Oui, nous dit la Cour d’appel de Rennes dans sa décision du 17 janvier 2023 : la photographie litigieuse, représentant une plage, illustre l'empreinte de la personnalité du photographe en la présentant sous un jour inattendu dès lors qu’« il se dégage de ce cliché une impression de spectacle maritime en mouvement contrastant avec l'ambiance familiale nonchalante régnant sur la plage de sable clair […] ».
La photo pouvait-elle être utilisée par la Commune ? La Cour considère que les photographies du reportage pouvaient être utilisées par la commune sans qu'elle ait à reverser des redevances de droit d'auteur au photographe dans la mesure où ce dernier aurait « clairement renoncé à toute rémunération pour l'exploitation des clichés du reportage réalisé par ses soins » en insérant la mention « libre de droits » à ses devis et facture.
Mais pas à n’importe quelles conditions! La gratuité d'utilisation ne pouvait être confondue avec une utilisation modifiée de la photographie sans autorisation et sans créditer l’auteur. Une atteinte au droit moral de l’auteur est retenue et la commune est condamnée à lui verser la somme de 500 euros…
Deux rappels utiles :
● Les acheteurs publics sont tenus au respect des règles du code de la propriété intellectuelle lorsqu’ils commandent des oeuvres originales…
● Et les auteurs sont liés par les mentions qu’ils font figurer sur leurs documents commerciaux ou contractuels !
DEPOT DE COOKIES SUR SMARTPHONE : CONDAMNATION DE LA CNIL
17/01/2023
C’est au tour d’une société française (Voodoo) d’être condamnée par la CNIL, dans une décision du 29 décembre 2022, pour un usage illicite des identifiants publicitaires/cookies. L’éditeur de jeux mobiles est condamné à une amende de 3 millions d’euros par la CNIL pour non-respect de l’article 82 de la loi du 6 janvier 1978.La CNIL a d’abord constaté que l’App Store permettait aux éditeurs d’applications utilisant la plateforme d’attribuer un « IDentifier For Vendors » (ou IDFV) aux utilisateurs des applications qu’ils éditent afin de suivre l’utilisation qui en est faite. Or, en le combinant avec d’autres informations du smartphone, l’IDFV permet de suivre les habitudes de navigation des personnes, notamment les catégories de jeux qu’elles privilégient, afin de personnaliser les annonces vues par chacune d’entre elles.
L’utilisateur a la possibilité, à l’ouverture de l’application objet du contrôle de la CNIL, de donner son consentement au suivi de ses activités sur les applications par le biais d’une fenêtre conçue par Apple. En cas de refus, une seconde fenêtre, conçue par Voodoo, indique que le suivi publicitaire est désactivé et que des publicités non-personnalisées seront proposées.
Pourtant, la CNIL a constaté que, malgré le refus, Voodoo lit l’IDFV associé à l’utilisateur et traite toujours des informations en lien avec ses habitudes de navigation pour des objectifs publicitaires. Cette utilisation sans le consentement de l’utilisateur constitue un manquement à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés.
Compte tenu du nombre de personnes concernées, des avantages financiers obtenus et du chiffre d’affaires réalisé par Voodoo, la formation restreinte a prononcé une amende de 3 millions d’euros assortie d’une injonction sous astreinte afin que Voodoo recueille le consentement des utilisateurs dans un délai de 3 mois au risque de s’exposer au paiement de 20 000 euros par jour de retard.
TABLEAU DE BORD DES SANCTIONS DE LA CNIL
10/01/2023
La CNIL a été active depuis la rentrée 2022 : 6 décisions de sanction rendues publiques pour un montant total de 24 950 000 euros d'amendes prononcées. Quels sont les motifs de ces sanctions ? Quels sont les montants des amendes prononcées ? Voici la mise à jour du tableau de bord de NEXT avocats.PLATEFORMES : LE MYTHE DU STATUT D’HEBERGEUR S’EFFRITE
03/01/2023
Deux décisions de juridictions bien différentes se rejoignent pour refuser aux « plateformes » le statut d’hébergeur et reconnaître la responsabilité de leurs opérateurs pour les contenus qu’ils diffusent.La CJUE, dans une décision du 22 décembre 2022, considère qu’Amazon fait elle-même un usage contrefaisant de la marque Louboutin pour promouvoir des produits que l’un des vendeurs commercialise sur sa place de marché.
La CJUE se concentre sur la particularité du site Amazon qui intègre, outre une place de marché en ligne, des offres de vente d’Amazon elle-même.
La CJUE invite la juridiction de renvoi à répondre à cette question : un utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif peut-il croire qu’Amazon commercialise, en son nom et pour son propre compte, le produit pour lequel il est fait usage contrefaisant de la marque Louboutin ?
Or, la CJUE constate qu’Amazon recourt à un mode de présentation uniforme des offres sur son site, affichant en même temps ses propres annonces et celles des vendeurs tiers et faisant apparaître son propre logo de distributeur renommé sur l’ensemble de ces annonces, y incluses celles relatives à des produits offerts par des vendeurs tiers. Cette présentation rend difficile une distinction claire et donne à l’utilisateur l’impression que c’est Amazon qui commercialise, en son nom et pour son propre compte, également les produits offerts à la vente par ces vendeurs tiers. Partant, une telle présentation est susceptible de créer un lien, aux yeux des utilisateurs, entre un signe contrefaisant et les services fournis par Amazon.
La CJUE constate ensuite qu’Amazon associe aux différentes offres une mention du type « les meilleurs ventes », « les plus demandés » ou « les plus offerts », aux fins de les promouvoir sans distinction entre ses propres offres et celles de tiers.
La CJUE constate enfin qu’Amazon fournit des services aux vendeurs tiers consistant notamment dans le traitement des questions des utilisateurs relatives aux produits, le stockage, l’expédition et la gestion des retours.
Dans ces circonstances, l’exploitant de la place de marché fait elle-même un usage contrefaisant de la marque enregistrée.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 janvier 2023, qualifie Airbnb d’éditeur et la condamne in solidum avec l’hôte du fait d’une sous-location non-autorisée.
La juridiction considère qu’Airbnb Ireland Unlimited Company joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données en raison des nombreuses contraintes imposées aux hôtes, quant à l’utilisation de sa plateforme. Ainsi, Airbnb édicte, non pas des règles générales, mais des consignes précises auxquelles doivent se soumettre les hôtes : interdiction de publier des annonces commerciales, respect de certaines normes, respect d’un certain comportement à adopter auprès des voyageurs, récompenses attribuées à certains « hôtes » respectant le mieux les consignes de la plateforme, interdiction d’annulation sans raison légitime…. Ces contraintes étant, en outre, assorties de sanctions, Airbnb se réservant également le droit de retirer tout contenu ne respectant pas ses règles.
En tant qu’éditeur, Airbnb devait donc s’assurer du caractère licite des annonces publiées, d’autant plus qu’elle dispose des moyens de procéder à de telles vérifications. En ne réclamant pas à la locataire la preuve de ce qu’elle pouvait librement disposer de l’appartement, la Cour considère qu’Airbnb a largement contribué à la violation par cette dernière de ses obligations contractuelles.
CONDAMNATION DE MICROSOFT PAR LA CNIL
22/12/2022
Les GAFAM « irlandaises » n’échappent pas à la juridiction de la CNIL en matière de cookies.La CNIL a constaté que des cookies étaient déposés sur le terminal des utilisateurs qui se rendaient sur le site web « bing », sans qu’ils aient donné leur consentement préalable. Ces cookies poursuivaient notamment un objectif publicitaire.
En outre, le site proposait un bouton permettant d’accepter l’ensemble des cookies sans proposer de solution équivalente pour permettre à l’internaute de les refuser aussi facilement. Alors qu’un seul clic suffisait pour les accepter, il en fallait deux pour les refuser. Selon la CNIL, ce système revient à décourager les utilisateurs de refuser et les incite à privilégier la facilité du bouton « accepter ».
La CNIL constate ainsi une atteinte au principe de libre consentement des internautes tel que prévu au RGPD.
Le CNIL relève que le mécanisme dit du « Guichet Unique » prévu à l’article 56 du RGPD ne lui ôte pas sa compétence s’agissant des règles en matière de cookies qui relèvent de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 ePrivacy.
En conséquence, la CNIL, dans sa délibération du 19 décembre 2022, prononce à l’encontre de la société Microsoft Ireland Operations Ltd d’une sanction de 60 millions d’euros à laquelle s’ajoute une injonction sous astreinte de 60 000 euros par jour de retard, dans un délai de trois mois, de recueillir le consentement des personnes résidant en France avant de déposer sur leur terminal des cookies à finalité publicitaire.
REMUNERATION PROPORTIONNELLE DE L’AUTEUR ET/OU APPROPRIEE ?
15/12/2022
De la rémunération « proportionnelle » de l’auteur vers la rémunération « appropriée ». Avec la décision du Conseil d’Etat du 15 novembre 2022, les rapports entre auteurs et exploitants d’oeuvres entrent dans une période d’incertitude…Saisi à l’initiative de plusieurs associations d’auteurs, le Conseil d’Etat a invalidé les disposition de l’ordonnance du 12 mai 2021 portant transposition de certains articles de la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.
1️⃣ Le Conseil d’Etat constate que cette ordonnance n'a pas prévu, contrairement à ce qu'exige la directive, que la rémunération des auteurs soit, non seulement « proportionnelle » mais aussi « appropriée ».
2️⃣ La directive en question prévoit dans son article 18 que « Les États membres veillent à ce que, lorsque les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants octroient sous licence ou transfèrent leurs droits exclusifs pour l'exploitation de leurs œuvres ou autres objets protégés, ils aient le droit de percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle ».
➡️ Le mécanisme bien établi de la rémunération de l’auteur proportionnelle aux produits de l’exploitation de son oeuvre (sauf exceptions limitatives) doit être réévalué en tenant compte de ce qualificatif « approprié ». La négociation et la formulation des clauses de cession ou licence de droits d’auteurs est donc à repenser.
CONTREFACON OU PARODIE ?
06/12/2022
Contrefaçon d’œuvres dérivées de l’univers de Tintin et précision sur la notion de parodie en droit d’auteur. La société Tintinimaginatio disposant des droits sur l’œuvre d’Hergé a assigné en référé un artiste ayant créé des œuvres dérivées de l’univers du personnage de Tintin (buste, fusée) et les sociétés qui les commercialisent via un site internet, les réseaux sociaux et des galeries d’art. Par un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que, dans la mesure où ils présentent un caractère d’originalité, seule la société Tintinimaginatio pouvait s’inspirer des Aventures de Tintin pour commercialiser des bustes du personnage et la sculpture de la fusée, sauf à considérer que les œuvres secondaires étaient parodiques.1️⃣ Pour cela, elles doivent présenter des différences perceptibles par rapport à l’œuvre originale afin qu’il n’y ait aucune confusion entre elles. Elles doivent par ailleurs constituer une manifestation d’humour, laquelle peut être caractérisée dès lors que la parodie peut « prêter à sourire, même intérieurement ».
2️⃣ Or, les œuvres en cause n’apportaient rien d’autre qu’une déclinaison esthétique des œuvres originales et ne s’en distinguaient donc pas suffisamment pour être qualifiées de parodie. L’argument selon lequel il s’agissait pour l’artiste de « rendre hommage » à l’œuvre apportait crédit à l'idée, soulevée par les intimés, selon laquelle il était poursuivie une fin commerciale par le truchement d'un détournement de notoriété.
➡️ Les œuvres en cause sont donc contrefaisantes et, ce faisant, constitutives d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
RESPONSABILITE DE L’HEBERGEUR : RARE DECISION DE LA COUR DE CASSATION
30/11/2022
En 2016, une association met en demeure l’hébergeur OVH de retirer sans délai le contenu d’un site internet édité par une société espagnole. Ce dernier proposait son entremise entre des mères porteuses et des clients. Or, la gestation pour autrui est pénalement sanctionnée par le droit français.Considérant que le contenu du site n’était pas manifestement illicite, l’hébergeur a refusé de le rendre inaccessible. L’hébergeur a considéré que la GPA faisait l’objet de débats et d’options différentes selon les pays et que le site étant édité par une société espagnole et proposant ses services uniquement dans les pays où la GPA est légale (notamment l’Espagne), aucune activité interdite par le droit français n’était effectivement exercée en France.
Par son arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation constate que le public français faisait partie des cibles du site et que les informations qu’il contenait étaient bien accessibles depuis la France. Or, puisque le droit français prohibe la GPA, le fait que le site ait pour vocation de permettre à des ressortissants français d’y avoir recours rend son contenu manifestement illicite.
L’hébergeur aurait dû promptement réagir pour rendre le site inaccessible et la Cour de cassation confirme sa condamnation prononcée en appel.
Les brèves
Les contrats du spectacle vivant
Les 17 février et 3 mars 2023, NEXT avocats formait les étudiantes et étudiants du MBA Spécialisé Music Business Management de l'ICART au droit des contrats du spectacle. NEXT est très heureux de former les futurs managers de la filière de la musique live à l’environnement contractuel complexe qui sera leur quotidien pour faire monter des artistes sur scène !
●
Le paiement des auteurs : facture ou note d’auteur ?
Le 6 décembre 2022, Etienne Papin, avocat associé, a animé pour les adhérents du PRODISS un webinaire ayant pour thème : "Le paiement des auteurs : facture ou note d’auteur ?" Une question à la fois juridique, fiscale et sociale complexe, avec beaucoup de fausses croyances qui s’y attachent ! Contactez-nous pour plus d'informations.
●
Regards croisés sur le leadership
L’ambassadeur du Canada nous accueillait le 25 octobre 2022 pour un regard croisé avec Mme Vallaud-Belkacem sur le leadership. L’honorable Stéphane Dion souligne les deux qualités qui font un bon leader : de l’orgueil et beaucoup d’humilité ! Najat Vallaud-Belkacem nous rapporte qu’on ne sait pas juger l’action des leaders politiques à l’aune des bons critères car leurs meilleures réalisations ne sont pas toujours celles connues du grand public. Ce débat était organisé par l’Institut de leadership en gestion avec l’Ambassade du Canada en France et la Chambre de Commerce France-Canada dont NEXT avocats est membre.
●
NEXT avocats au MaMA
NEXT était au MaMA ce 14 octobre 2022 : bourses officielles de revente de billets de spectacles, grand débat sur le financement du Centre national de la musique entre les différents acteurs de la filière, propositions de nouvelles expériences avec les NFT, etc. Les sujets abordés étaient nombreux, et nous étions ravis de retrouver nos clients professionnels de la musique et du spectacle vivant que nous accompagnons dans les challenges auxquels ils font face entre la sortie de crise Covid, la crise énergétique et la transition digitale du secteur.
●
NEXT à Audencia pour ses cours de droit de l’audiovisuel
C’est la rentrée de NEXT à Audencia ! Nous reprenons nos cours de droit de l’audiovisuel pour les étudiants de la Majeure management de la création et de la production audiovisuelle. Déjà la troisième promotion auprès de laquelle nous intervenons…. à Nantes cette fois, sur le Média Campus de l’Ile de Nantes. Un cycle de cours sera dispensé par Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc en droit d’auteur, pratique contractuelle, liberté d’expression, obligations des plateformes, etc. Jamais le droit de l'audiovisuel n’a été autant imbriqué avec le droit du numérique! Merci aux étudiants pour leur attention et leur participation.
●
Relations France-Canada
Après près de 3 ans d’interruption en raison de la pandémie, NEXT avocats a retrouvé avec plaisir le 7 juin 2022 les soirées d’été organisées par la Chambre de Commerce France-Canada à la Résidence Officielle du Canada à Paris. L'occasion de souhaiter bienvenue à l’honorable Stéphane Dion, nouvel Ambassadeur du Canada en France dont la nomination vient d'être annoncée. Les échanges économiques entre la France et le Canada n’ont jamais été aussi forts. NEXT avocats dispose d’une expérience importante dans l’accompagnement des entreprises canadiennes confrontées aux pratiques juridiques et contractuelles différentes des leurs de ce côté de l’Atlantique, pour leur développement en France et en Europe.
●
Réunion autour du Ministre des affaires européennes
NEXT avocats accueillait ce 24 mai 2022 Clément Beaune, Ministre chargé des Affaires européennes, lors d’une réunion à l’initiative de l’Adan. Merci à Monsieur le Ministre et à Clara Chassaniol pour leur écoute attentive sur les problématiques techniques, juridiques et économiques liées à la blockchain, aux cryptoactifs et aux NFT, marchés sur lesquels il est crucial pour l’avenir que l’Europe reste compétitive. Avec le retour d'expérience d'Adrien HUBERT (CFO de Smart-Chain), de Ambre Soubiran (CEO de Kaiko), de Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc (NEXT avocats) et la mise en contexte de Faustine Fleuret, Mélodie AMBROISE et Benoît Preau de l'ADAN.
●
Concerts – La fraude remonte sur scène
UFC-Que Choisir alerte sur les pratiques des sites illicites de vente de billets de concerts et sur les actions menées par les producteurs de spectacles pour les endiguer. Etienne Papin, avocat associé de NEXT avocats, est cité dans ce reportage du 29 mars 2022 aux côtés de Malika Seguineau, Directrice Générale du PRODISS, et Christophe Davy Président de Radical Production.
●
Commercialisation illicite de billets de spectacles et DSA
Comment garantir les droits des consommateurs et des producteurs ? Telle était la question au centre du débat organisé par le European Internet Forum le 2 mars 2022 auquel participait Olivier Darbois, Président du PRODISS. Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc, avocats associés, sont fier d'accompagner le PRODISS et les producteurs de spectacles dans leur lutte contre la revente illicite de billets.
●
NFT et financement de la création
Etienne Papin, avocat associé, a été interviewé par Les Echos pour son édition du 18 janvier 2022 sur le phénomène des NFT et notamment leur utilisation pour le financement de la création artistique comme les films.
●
Billetterie des JO 2024
Audace et attractivité : au delà du sport, un véritable projet culturel et artistique a été présenté ce 17 janvier 2022 par Tony Estanguet, président de Paris 2024. Merci au Professeur Louis Vogel pour l’organisation de cette rencontre et ces débats enthousiasmants au Club Iena. L'occasion pour Stéphanie Foulgoc, avocate associée, d'échanger avec le Président du comité d'organisation sur la protection de la billetterie, sujet sur lequel NEXT avocats est mobilisé depuis de nombreuses années pour ses clients organisateurs d'événements.
●
Innov2021 : l’identification électronique au coeur des débats
Etienne Papin participait le 9 décembre 2021, à Lyon, à la conférence "Innov2021 : Rencontres, Innovations & Défis Numérique". Une journée d’échanges avec des représentants de Banques et Assurances, des laboratoires de recherche et des entreprises innovantes, expertes de la transformation numérique des organisations. La table ronde sur l’identification et l’authentification électronique a mis en lumière les défis législatifs et technologiques à relever pour finir d’assembler un puzzle dont la première pièce remonte à la directive signature électrique de 1999. Un enjeu majeur, notamment pour les banques soumises aux obligations de LBC/FT et KYC, alors que l’entrée en relation d’affaires se fait à distance et les documents justificatifs sont dématérialisés.
●
Les avocats de NEXT félicitent leurs étudiants
Félicitations à Audencia qui gagne 14 places au classement européen des écoles de commerce du Financial Times. Les avocats de NEXT sont fiers d’enseigner le droit d’auteur depuis trois promotions aux étudiants de Management de la filière musicale et de Management de la production audiovisuelle et de la création du programme Audencia Grande Ecole.
●
La relance économique au Canada
La relance économique au Canada était le thème de la conférence de la Chambre de Commerce France-Canada par Stéphane Lambert, Ministre Conseiller et Délégué commercial principal à l'Ambassade du Canada à Paris, ce 24 novembre 2021. Parmi les priorités du Canada figure l’investissement dans l’innovation numérique avec l’IA. L’Europe est au premier rang des régions vers lesquelles les entreprises canadiennes ont des projets de développement. L’occasion pour NEXT d’échanger avec ses clients et partenaires canadiens implantés en France.
●
Intelligence Artificielle
Ce 3 novembre 2021, Etienne Papin, avocat associé, a eu le plaisir d’échanger sur la reconnaissance faciale avec les étudiants de MINES ParisTech dans le cadre de leur cours de « Controverses ». Un sujet qui s’y prête ! Nous sommes impatient de lire le résultat de leurs travaux.
●
Droit d’auteur appliqué à la production audiovisuelle
Ce 21 septembre 2021, nous avons le plaisir de retrouver les étudiants de la nouvelle promotion de Management de la production audiovisuelle d’Audencia Business School : Que dit la loi ? Qu’est-ce qui relève du contrat ? Quelles créations sont protégées par le droit d’auteur ? Quelles sont les sources de contentieux ? Lors d’un cycle de plus de 20h, Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc partageront leur expérience avec les futurs professionnels de l’audiovisuel. Les enseignements sont dispensés à Angoulême, en partenariat avec le Pôle Image Magelis, écosystème reconnu des industries du cinéma d’animation et du jeu vidéo.
●
Force probante des documents de santé
Etienne Papin a présenté les conclusions de NEXT avocats sur le référentiel "Force Probante des Documents de Santé" du 23 mars 2021 de l'Agence du Numérique en Santé lors de l'Assemblée Générale de l'association eFUTURA, associations des professionnels de la transition numérique.
●
Invalidation partielle du fichier GendNotes
Interview d'Etienne Papin, avocat associé de NEXT, par Dominique Filippone pour Le Monde Informatique : retour sur les raisons de l'annulation partielle, par le Conseil d'Etat, d'un décret du 20 février 2020 autorisant l'exploitation et la transmission d'informations saisies dans le fichier GendNotes vers d'autres fichiers.
●
Webinaire signature électronique et contrats en ligne
Nous remercions les nombreux participants à notre Webinaire du 23 mars 2021 sur la signature électronique, les contrats en ligne et l'archivage électronique. Le sujet est complexe mais passionnant.
●
Piratage de données de santé
Etienne Papin était interviewé par M6 sur les conséquences du piratage informatique de plusieurs laboratoires d’analyses médicales et des fuites de données de santé des patients. Reportage diffusé dans le 12:45 le jeudi 11 mars 2021.
●
Pour la réouverture des lieux de spectacle : résultat du hackathon
Le 29 février 2021, Etienne Papin participait au partage des résultats du hackathon organisé par le PRODISS, iSSUE, TheLynk et Le LABA. Pour que la "sécurité" sanitaire des événements publics reprenne la place occupée aujourd'hui par le "sécuritaire".
●
Live Event facing COVID Challenges
NEXT avocats will be part of the SAFE hackathon (21, 22 & 29 January 2021), a project aiming at tackling different issues of COVID19 management for festivals and events and at elaborating viable solutions in response to the unprecedented constraint faced by the music sector. We are happy to participate to this challenge and share with the team our legal expertise on data, technology and live events. The project is lead by the PRODISS and coordinated by Yvan Boudillet (TheLynk).
●
Que changera le Digital Services Act à la vie des GAFA ?
Etienne Papin décrypte le projet européen de Digital Services Act pour Le Monde Informatique : ce qui changera, et ce qui ne changera pas... A lire ici.
●
Peut-on encore héberger légalement ses données dans le cloud ?
Les réponses de l'UE (recommandations de l'EDPB et projet de clauses types de la Commission européenne) décryptées dans la chronique d'Etienne Papin pour Le Monde Informatique. A lire ici.
●
Droit d’auteur et de la production audiovisuelle
Ce trimestre, les avocats de NEXT auront le plaisir de dispenser les enseignements de droit d'auteur et droit de la production audiovisuelle aux étudiants de la Majeure Management de la création et production audiovisuelle à Angoulême.
Cette formation du programme Grande Ecole Audencia est dirigée par Jeremy Vachet, et se déroule sur le campus du Pôle Image Magelis, en partenariat avec l’Ecole des métiers du cinéma d’animation.
●
DIGITAL &
CREATIVE
BUSINESS
LAW
NEXT avocats, c’est une expertise en droit des technologies numériques et en droit de la création.
Avec cette double compétence, nous accompagnons nos clients dans ces projets où monde physique et monde numérique interagissent.
Bienvenue dans le droit du phygital !