LE NON RESPECT D’UNE LICENCE DE LOGICIEL EST DE LA CONTREFACON
10/10/2022
Un éditeur de progiciel, avait agi en contrefaçon à l’encontre d’un opérateur de communications électroniques qui avait intégré ce progiciel dans une solution informatique de gestion. L’éditeur estimant que l’opérateur n’avait pas respecté les clauses de sa licence l’avait assigné en contrefaçon de ses droits d’auteur.Selon la Cour de cassation, la CJUE avait conclu, dans un arrêt du 18 décembre 2019, « que la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’ « atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national ».
Elle en déduit, dans son arrêt du 5 octobre 2022, que « dans le cas d’une d’atteinte portée à ses droits d’auteur, le titulaire, ne bénéficiant pas des garanties prévues aux articles 7 et 13 de la directive 2004/48 s’il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, est recevable à agir en contrefaçon ».
Les articles 7 et 13 en question prévoient que 1️⃣ le titulaire des droits d’auteur doit pouvoir ordonner des mesures de conservation des preuves telles que la saisie réelle et que 2️⃣ le titulaire doit pouvoir prétendre à des dommages-intérêts adaptés au préjudice réellement subi du fait de l’atteinte, ce que ne permettent pas les mesures d'instruction au fondement de l’article 145 du code de procédure civil et les principes de la responsabilité contractuelle.