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OPINION DU CEPD SUR LE « CONSENT OR PAY » DES TRES GRANDES PLATEFORMES

24/04/2024

Les données personnelles ne sont pas une marchandise négociable : c’est ce qu’affirme le Comité européen de la protection des données.

Les autorités de contrôle néerlandaise, allemande et norvégienne ont sollicité l'avis du CEPD sur les circonstances et conditions dans lesquelles les modèles de "consent or pay" relatifs à la publicité comportementale peuvent être mis en œuvre par les grandes plateformes en ligne.

Le CEPD rappelle la nécessité pour les responsables du traitement de se conformer, outre aux exigences de recueil du consentement - qui doit être valable, informé, non ambiguë et spécifique - également aux principes de limitation de la finalité, de minimisation des données traitées, d’équité, des principes de protection "by Design" et de protection "by Default".

Le CEPD souligne que "les grandes plateformes en ligne ne pourront pas se conformer aux exigences en matière de consentement si elles ne proposent aux utilisateurs qu'un choix binaire entre le consentement au traitement des données à caractère personnel à des fins de publicité comportementale et le paiement d'une redevance". Il rappelle à cet égard "la nécessité d’empêcher que le droit fondamental à la protection des données ne soit transformé en une marchandise dont les personnes concernées doivent payer pour en jouir".

Les grandes plateformes en ligne ne peuvent pas exploiter librement les données à caractère personnel de leurs utilisateurs simplement parce que ces utilisateurs n’ont pas payé pour qu’elles soient protégées.

EDPB avis du 17 avril 2024 - Opinion 08/2024 on Valid Consent in the Context of Consent or Pay Models Implemented by Large Online Platforms

FORMALISME DE LA CESSION DES DROITS SUR UNE PHOTOGRAPHIE

16/04/2024

Les photographies des membres d’un groupe de rock commandées pour la promotion d’une tournée ne pouvaient pas être utilisées pour un EP et les réseaux sociaux du groupe. C’est ce que rappelle le Tribunal judiciaire dans un jugement récent (Tribunal judiciaire, Paris, 3e ch., 2e sect., 5 avr. 2024 – n° 21/09122) opposant le photographe et le management du groupe.

Il avait été confié au photographe professionnel la réalisation de photographies des membres du groupe dans le cadre de la promotion d’une tournée.

Sur sa facture le photographe indiquait : "Tous droits cédés. France. 3 ans". "Toute utilisation sortant du cadre initialement prévu dans ce devis est interdite, sauf autorisation expresse et écrite du prestataire".

Le Tribunal rejette sa demande de nullité de sa propre clause au motif qu’elle aurait été trop générale, retenant que le photographe "qui se décrit lui-même comme un photographe professionnel d’une grande notoriété, n’a pu faire aucune erreur (…) sur la portée des termes de celle-ci".

En revanche le tribunal retient la contrefaçon par reproduction des photos sur les réseaux sociaux du groupe et sur la pochette d’un single, et l’atteinte au droit moral, le photographe n’ayant pas été crédité comme photographe sur ledit single.

Moralité : le contrat était mal rédigé et tout le monde est perdant !

INAPPLICABILITE DU RGPD AUX VISITES DOMICILIAIRES DE L’ADMINISTRATION

12/04/2024

Le RGPD n’est pas un joker procédural pour faire annuler un contrôle sanitaire. Un vétérinaire, dont le cabinet avait fait l’objet d’une visite domiciliaire de contrôle par la brigade nationale d'enquête vétérinaire et phytosanitaire, a demandé l’annulation de l’ordonnance autorisant cette visite au motif notamment du non respect du RGPD par l’administration.

Parmi les documents saisis, se trouvaient des données « économiques et personnelles des exploitations agricoles » clientes du vétérinaire

Il était fait grief à l’ordonnance de ne contenir aucune mention requise par le RGPD sur les droits des personnes concernées par ces traitements

Ni la Cour d’appel de Nancy, ni la Cour de cassation n’ont fait droit à sa demande.

La Cour d’appel rappelle que le RGPD ne s'applique pas aux traitement de données personnelles effectués « par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites (...) » et que les états membres sont autorisés à limiter la portée des obligations d’information des personnes prévues à l'article 14 du RGPD lorsque le traitement est « mis en oeuvre par les administrations publiques qui ont pour mission soit de contrôler ou de recouvrer des impositions soit d'effectuer des contrôles de l'activité de personnes physiques ou morales pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement, des amendes administratives ou à des pénalités ».

La Cour de cassation (Cass., com., 4 avr. 2024 – n° 22-22.221) a rejeté le pourvoi au motif que l’article du code de la santé publique appliqué « n'impos[ait] pas de mention, dans cette ordonnance, des garanties relatives à la protection des données à caractère personnel. »

PROSPECTION COMMERCIALE ILLICITE : NOUVELLE SANCTION DE LA CNIL

09/04/2024

La CNIL prononce une sanction de 525 000 euros à l’encontre d’un distributeur de produits reconditionnés pour avoir utilisé, à des fins de prospection commerciale, des données fournies par des courtiers en données, sans s’assurer que les personnes concernées avaient valablement consenti à être démarchées.

Il s’agit d’une suite des opérations de contrôle que la CNIL a menées dans le secteur du phoning et qui ont déjà donné lieu à une précédente sanction de 310 000 euros à l’encontre d’une autre société.

Ici, la société mise en cause procède à des campagnes de démarchage par téléphone (3 millions d’appels sur 1 an) et par SMS (1,4 millions de SMS sur 1 an) pour promouvoir les produits vendus dans ses boutiques. Les données des prospects démarchés ont été achetées auprès de « courtiers » en données, éditeurs de sites de jeux-concours et de tests de produits.

La CNIL retient que l’apparence trompeuse des formulaires de participation à des jeux-concours en ligne utilisés par les « courtiers » ne permet pas de recueillir un consentement libre, éclairé et spécifique des personnes concernées à la collecte de leurs données à des fins de prospection commerciale, caractérisant un manquement à l’article L34-5 du du code des postes et communications électroniques.

La CNIL a considéré que, lors de ses opérations de démarchage téléphonique, la société ne permettait pas aux personnes d’être suffisamment informées, en violation de l’article 14 du RGPD.

Autre enseignement de la décision, la CNIL adopte une attitude réaliste et rationnelle en considérant que la conservation en base active des données clients pendant 5 années après le terme de la relation contractuelle n’est pas un manquement au RGPD dès lors qu’il n’est pas démontré que des personnes auraient accès aux données sans avoir besoin d’en connaître.

Cette sanction a été prise par la CNIL en coopération avec les autorités de contrôle européennes concernées (Belgique, Italie, Espagne, Portugal) car le responsable de traitement traitait des données de clients et prospects dans ces autres pays de l’UE.

Délibération SAN-2024-004 du 4 avril 2024

IA GENERATIVE ET DROIT D’AUTEUR

31/03/2024

Qui possède quoi sur les créations générées par l’IA ? Dans son analyse, Etienne Papin, associé et fondateur de NEXT avocats, revient sur les premières jurisprudences du droit de l'internet en 1996 et anticipe le traitement judiciaire qui sera réservé à l'IA.

A lire ici.

HEBERGEMENT DES DONNEES DE SANTE DU HDH SUR MICROSOFT AZURE

28/03/2024

Etienne Papin, associé de NEXT avocats, revient sur l'ordonnance du Conseil d'Etat du 22 mars dernier sur laquelle les commentaires à formuler sont nombreux.

Health Data Hub – Le Conseil d’Etat ne suspend pas en référé l'autorisation donnée au HDH d’héberger des données de santé sur Microsoft Azure.

Nous pouvons continuer dans les proverbes pour commenter cette séquence judiciaire : il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. (Notre précédent post sur le sujet)

Le CE a été saisi en référé par un groupement d’associations, d’entreprises et de particuliers d’une demande d’annulation de la délibération de la CNIL du 21 décembre 2024 reconnaissant la légalité de l'hébergement de données sensibles du projet EMC2 par un sous-traitant, Microsoft Ireland, dont la société mère est soumise au droit des Etats-Unis.

Par une ordonnance du 22 mars 2024, le CE rejette ce recours.

Il considère que la condition d’urgence de la procédure de référé n’est pas remplie pour les raisons suivantes :

1️⃣ La décision de la CNIL a été motivée par le fait qu'aucune solution ne répondait aux exigences techniques du HDH dans les délais impartis par la convention signée avec l’Agence Européenne du Médicament.

Autrement dit : nécessité fait loi ! On préfère faire peser un risque sur les données de santé de millions de personnes plutôt que le HDH assume les conséquences d’être en retard dans l’exécution d’un marché… On me permettra de ne pas être convaincu par le raisonnement car ce sont des pans entiers de la protection des données personnelles, en particulier, mais des libertés fondamentales, en général, qui peuvent s’effacer devant une telle considération.

2️⃣ Le risque d'accès aux données par les autorités américaines dans le cadre de leurs programmes de surveillance est actuellement « hypothétique » compte tenu de la mesures de sécurité mise en place, à savoir la pseudonymisation des données.

Mais alors, pourquoi depuis la directive européenne du 24 octobre 1995 explique-t-on aux entreprises que les transferts de données personnelles en dehors de l’Union Européenne sont susceptibles de porter atteintes aux droits et libertés des personnes ? Car, le fait que les autorités américaines accèdent effectivement aux données est toujours « hypothétique » de notre côté de l’Atlantique. Aucun responsable de traitement n’est jamais informé par les services de renseignements américains qu’ils accèdent « effectivement » aux données ! Faut-il vraiment expliquer pourquoi ?

▶️Sur la base de ces considérations, le Conseil d'Etat juge que les requérantes ne démontrent pas que la délibération attaquée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérantes.

CE n°492369, 22 mars 2024

SOCIETES D’AUTEURS ET LIBRE PRESTATION DE SERVICE DANS L’UE

26/03/2024

A la question de savoir s’il peut être interdit par une loi nationale à une entité établie dans un autre État membre de fournir des services de gestion de droits d’auteur sur son territoire, la CJUE répond non. En tous cas, pas par une interdiction « générale et absolue ».

Liberi editori a autori (LEA), organisme de gestion collective italien "habilité à l’intermédiation des droits d’auteur" faisait grief à une société luxembourgeoise, entité de gestion indépendante des droits d’auteur, d’exercer ses activités d'intermédiation en Italie, au motif :
● qu’elle n’était pas inscrite sur la liste des organismes "habilités à l’intermédiation des droits d’auteur en Italie" ;
● qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences spécifiques prévues par un décret italien ;
● et qu’elle n’avait pas informé le ministère des Télécommunications avant de commencer à exercer son activité.

Une question préjudicielle a été soumise à la CJUE.

La CJUE, en interprétant l’article 56 TFUE sur la libre prestation des service et la directive 2014/26/UE sur la gestion collective du droit d’auteur, juge qu’« une législation d’un État membre qui exclut de manière générale et absolue la possibilité pour les entités de gestion indépendantes établies dans un autre État membre de prester dans ce premier État membre leurs services de gestion du droit d’auteur » constitue une restriction non proportionnée au regard de l’objectif de protection du droit d’auteur et s’oppose au droit de l’Union.

CJUE 21 mars 2024 affaire C‑10/22 Liberi editori e autori (LEA) c. Jamendo SA

ABSENCE D’ORIGINALITE DES GRAPHISMES D’UN JEU VIDEO

22/03/2024

Un infographiste spécialisé dans la création 3D avait développé un jeu vidéo de courses de voiture en collaboration avec le dirigeant d’une société italienne spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de logiciels.

Des divergences sont survenues entre le dirigeant de la société et l’infographiste. L’infographiste, estimant avoir été privé de redevances qui lui étaient dues, réclamait à la société la fourniture d’une reddition des comptes de recettes. En réponse, la société arguait d’un manque de collaboration et d’investissement dans le développement du jeu.

L’infographiste a assigné la société en paiement de redevances et de dommages et intérêts en responsabilité contractuelle, ainsi que pour contrefaçon de droits d'auteur.

Le tribunal judiciaire a rejeté ses demandes et a jugé que :

"pour chacun des dessins des vingt-et-une carrosseries, des neuf modèles d’enjoliveurs, des treize modèles de pneus, des seize circuits et des quinze menus ou interfaces créés pour les jeux “Real Drift Car Racing” ne sont qu’une reprise du fonds commun des courses automobiles et des jeux qui y sont consacrés, lequel n’est pas appropriable. Leur combinaison ne témoigne pas davantage d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de [l’infographiste]."

Le tribunal retient que les créations revendiquées n’étaient pas originales et ne pouvaient donc pas bénéficier de la protection par le droit d'auteur.

TJ Paris, 3è ch. 13 mars 2024, n° 20/10831

DROIT VOISIN DES EDITEURS DE PRESSE : GOOGLE EST SANCTIONNE

21/03/2024

Google (encore!) sanctionné par l’Autorité de la concurrence. Depuis 2019, les éditeurs et agences de presse disposent d’un droit voisin, droit exclusif sur les contenus qu’ils produisent, prévu aux articles L218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Comme pour tout droit exclusif, l’autorisation du titulaire doit être obtenue pour que le contenu soit exploité, et cette exploitation est soumise à rémunération. L’article L218-4 du CPI fixe les conditions devant être respectées pour permettre une juste rémunération des titulaires de droit.

L’instauration de ce droit a ouvert un bras de fer entre Google et les titulaires de ce droit voisin, le premier se révélant pour le moins peu enclin à rémunérer les producteurs de contenus qu’il exploitait jusqu’alors sans bourse délier.

Sanctionné pour abus de position dominante pour ne pas avoir négocié conformément aux exigences nouvelles, Google a pris des « Engagements », entérinés par une décision de l’Autorité de la concurrence du 21 juin 2022 (n° 22-D-13).

C’est au constat du non respect de ces Engagements que les sociétés Google sont condamnées à une amende de 250 millions d’euros par décision du 15 mars 2024.

L’Autorité de la concurrence a constaté que Google avait enfreint quatre de ses sept engagements, et notamment :

● Non respect de l’engagement à négocier de bonne foi la rémunération des titulaires de droit, en se basant sur des critères transparents, objectifs et non discriminatoires. L’Autorité constate que Google n’a pas transmis sa note méthodologique simultanément à l'offre de rémunération aux parties négociantes. Elle relève également que cette note est imprécise, qu’elle ne mentionne pas la totalité de ses services pouvant générer un revenu pour la partie négociante et qu’elle traite de manière identique des éditeurs de presse dont les situations sont différentes.

● Non respect de l’engagement de fournir aux éditeurs ou agences de presse les informations requises pour évaluer de manière transparente leur rémunération au titre des droits voisins.

● Non respect de l’obligation de neutralité au titre de laquelle Google ne devait pas lier ses discussions avec les titulaires de droit relatives aux droits voisins, avec les autres relations économiques existant entre Google et ces opérateurs, relatives à d’autres services.

● L’Autorité constate en outre que Google ne s’est pas conformée à son obligation de travailler de bonne foi avec le Mandataire désigné

Enfin, l’Autorité a constaté que le service d’intelligence artificielle « Bard » de Google avait utilisé, aux fins d’entraînement de son modèle fondateur, des contenus des éditeurs et agences de presse sans les informer. Elle retient également que Google n’a pas permis aux éditeurs et agences de presse de s’opposer à l’utilisation de leur contenu par Bard.

Décision 24-D-03 du 15 mars 2024

AI ACT

14/03/2024

L’Europe a donc décidé de réglementer l’IA. Est-ce que les 457 pages du règlement sur l’Intelligence Artificielle permettront de prévenir les risques avérés ou supposés qu’engendre l’IA ?

Au-delà des déclarations optimistes faites par les membres de la Commission Européenne, le lecteur de ces 457 pages se doit d’être plus circonspect.

Une chose est certaine : avec ce règlement, les institutions européennes se sont surpassées. Qu’on en juge :

● un nombre record de considérants (180 !) et de définitions (68 !) ;

● des définitions qui appartiennent parfois plus à la philosophie qu’au droit (exemple : "risque" : la combinaison de la probabilité d'un dommage et de la gravité de ce dommage) ou qui relèvent de la tautologie ("mise à disposition sur le marché" : toute fourniture d'un système d'IA ou d'un modèle d'IA à usage général en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit) ;

● des principes assortis d’exceptions… elles-mêmes assorties d’exceptions ;

● plus d’une dizaine d’actes délégués devant être pris par la Commission ;

● l’entrée du logiciel dans le monde de la certification et du marquage CE ;

● l’arlésienne des « codes de conduite » ;

● la création de nouvelles institutions : Office européen de l’IA, Comité européen de l'intelligence artificielle, Forum consultatif, Panel d’experts indépendants, Autorités compétentes nationales ;

● Etc.

Vous développez, vous distribuez ou vous utiliser les logiciels ? Attention, de gré ou de force, vous allez devoir vous approprier cette nouvelle législation qui s’applique nécessairement à vous.

Directions informatiques, directions générales, directions des achats, directions juridiques : vous ne pourrez plus acquérir et utiliser des solutions logicielles comme avant. L’IA sera partout, le règlement IA également !

NEXT AVOCAT DANS LA PRESSE



Stéphanie Foulgoc, avocate associée, interviewée sur les effets de la condamnation de Google obtenue pour le PRODISS (devenu Ekhoscènes) en matière de commercialisation de billets de spectacles.

Dans un encart « 𝐒𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐮𝐝𝐮𝐥𝐞𝐮𝐱 : 𝐕𝐢𝐚𝐠𝐨𝐠𝐨 𝐞𝐧𝐟𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞́ 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐮 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚𝐜𝐥𝐞 », l’article du magazine UFC-Que Choisir revient sur l’interdiction faite à Google d’accepter des publicités pour des sites n’ayant pas l’autorisation de vendre des billets. Le journaliste relève que cette victoire judiciaire, confirmée au printemps 2023, « s’est traduite par un tarissement des témoignages reçus à Que choisir » de la part de consommateurs victimes de pratiques illicites.

« Le processus de recherche de billets sur Internet a été assaini, car les premiers résultats affichés sont désormais légitimes » commente Stéphanie Foulgoc, avocate associée de NEXT avocats, représentant Ekhoscènes - Syndicat des entrepreneurs du spectacle vivant privé.

UFC que choisir - N°632 – Février 2024 p. 28—29 « Billets de spectacle – Tout le monde veut vendre sa place »

PROSPECTION PAR PHONING : LA CNIL SANCTIONNE

07/03/2024

La CNIL prononce une sanction de 310 000 euros. Pour réaliser des campagnes de phoning, une société a acheté des fichiers de prospects auprès de « courtiers ». La société a été sanctionnée car la collecte initiale des données n’avait pas été réalisée en conformité avec le #RGPD par les fournisseurs de fichiers. 

Ce que l’on retient de cette décision :

● Le traitement de données personnelles pour réaliser des campagnes de démarchage par téléphone ne peut pas avoir pour base légale l’intérêt légitime du responsable de traitement : les données n’ont pas été collectées en respectant les obligations d’information des personnes concernées.

● Le consentement à recevoir des sollicitations commerciales suite à la participation à un #JeuConcours en ligne n’est pas un consentement spécifique, libre et éclairé : la possibilité offerte de participer au jeu-concours sans accepter de recevoir ces sollicitations n’était pas mise en évidence lorsque cette possibilité n’existait que sous forme d’un lien hypertexte dans le corps du texte, en caractères d’une taille nettement inférieure à celle utilisée pour les boutons et sans mise en valeur particulière

● Le fait d’avoir obtenu les données auprès « d’un courtier » ne décharge pas le responsable du traitement de son obligation de vérifier si les conditions légales lui permettant de réaliser des opérations de prospection sont réunies.

Conclusion : le responsable de traitement ne peut pas se contenter des déclarations ou engagements du fournisseur de données personnelles. Un audit de conformité de la collecte au RGPD doit être réalisé préalablement à l’achat des données.

Délibération de la CNIL SAN-2024-003 du 31 janvier 2024

Intelligence artificielle générative et droit d’auteur : où en serons-nous ? Histoire prédictive du droit d’auteur appliqué à l’IA.

L’intelligence artificielle (« IA ») dite « générative » a fait son irruption sur la scène des technologies de l’information au cours de ces derniers mois. Des solutions simples, gratuites ou peu onéreuses, peuvent être utilisées par n’importe quelle personne disposant d’une connexion internet pour générer des textes, des images, des musiques, etc. qui sont le résultat du travail algorithmique et automatique du moteur d’IA utilisé, guidé par les instructions formulées en langage naturel (« prompts ») de l’utilisateur. Par itérations, les instructions peuvent se faire de plus en plus précises et aboutir, par exemple, à une image au plus proche de ce que l’utilisateur avait à l’esprit.

Textes, images mais aussi musique ou codes source de logiciels, l’IA se propose aujourd’hui de tout créer et les créations en question sont celles qui sont traditionnellement protégées par un droit de propriété incorporelle : le droit d’auteur.

S’ouvre donc un dialogue complexe entre les droits de ceux qui « promptent » (qui donnent leurs instructions à l’IA), de ceux qui conçoivent le moteur d’IA et de ceux dont les œuvres premières ont été automatiquement analysées par l’IA pour pouvoir nourrir son « intelligence » et alimenter les algorithmes lui permettant de générer, en retour, de nouvelles créations.

Le juriste spécialisé en droit du numérique et de la création est de nouveau interpellé par une nouvelle révolution technologique : qui possède quoi sur les créations générées par l’IA ?

ANIMATION : L’EMPLOI D’UN SALARIE N’EXCLUT PAS LA QUALITE D’AUTEUR

29/02/2024

Série d’animation : L’emploi d’une cheffe décoratrice salariée n’exclut pas sa qualité d’auteur

Une société de production française a produit une série d’animation adaptant le personnage 'Molang' créé par une autrice coréenne. Un contrat de commande et de cession de droits d’auteur portant sur la création de la bible graphique de la série a été conclu avec une illustratrice. Quelques jours plus tard, cette même l’illustratrice était engagée par la société de production en qualité de cheffe décoratrice avec le statut de technicienne intermittente salariée.

Constatant l’absence de son nom au générique au titre de la création graphique (mais seulement comme cheffe décoratrice) et la non perception de rémunération proportionnelle, l’illustratrice a assigné la société de production en violation de ses droits d’auteur et du contrat de commande.

En défense, la société de production soutenait que l’emploi de l’illustratrice en qualité de cheffe décoratrice ne lui permettait pas de revendiquer des droits d’auteur.

La Cour d’appel de Paris a jugé que la mission en qualité de cheffe décoratrice était distincte de celle résultant du contrat de commande et de cession de droits d’auteur. La Cour retient que l’illustratrice avait effectivement créé et livré, conformément au contrat de commande, "des dessins de décors intérieurs et extérieurs composant la bible graphique utilisée dans la production des épisodes de la série 'Molang'". 

L’illustratrice est donc fondée à demander l’application du contrat de cession de droits d’auteur et en particulier des dispositions relatives à la rémunération proportionnelle, à la reddition des comptes et à sa mention au générique au titre de la création graphique

La Cour d’appel confirme le jugement ayant condamné la société de production à verser à l’illustratrice 80 000 euros en réparation de ses différents préjudices, et y ajoute une condamnation de 16 000 euros.

Les sociétés de production doivent être attentives à leurs montages contractuels et les faire valider par des juristes spécialisés !

Cour d’appel de Paris, 18 oct. 2023, n° 21/16862

EXPLOITATION DE L’IMAGE DES SALARIES : LA COUR DE CASSATION SE PRONONCE

26/02/2024

La simple constatation de l’utilisation de son image sans son autorisation ouvre droit à réparation nous dit la Cour de cassation.

Dans le cadre d’un contentieux prud’homal, un ancien employé reprochait à son employeur d'avoir diffusé des photographies de lui sans autorisation dans deux campagnes publicitaires en 2012 et 2015 et demandait 20 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.

La Cour d’appel de Versailles n’avait pas fait droit à sa demande, retenant qu’il s’agissait seulement de plaquettes à destination des clients présentant les employés avec des photos individuelles et collectives de ces derniers.

La Cour de cassation casse cet arrêt d’appel et juge, au visa de l'article 9 du code civil, que le seul constat d’une utilisation de l’image du salarié sans son accord constitue une atteinte à son droit à l’image et lui ouvre droit à réparation.

Cette évolution de la jurisprudence en matière de droit à l'image des salariés rappelle qu’il est nécessaire d’obtenir une autorisation écrite pour toute utilisation de l’image d’une personne dans un contexte professionnel.

Cass. Soc. 14 fév. 2024, n° 22-18.014

Les brèves

Etienne Papin interviewé par Radio Classique

Manipulation de l’information en période électorale - armée de bots, usines à trolls, fausses voix, fausses images : Etienne Papin, avocat associé de NEXT, était au micro de Fabien Albert sur Radio Classique.

« Le DSA est une construction juridique qui a pour objectif que les très grandes plateformes mettent en place des politiques de contrôle pour veiller à ce que les flux d’information qu’elles contribuent à véhiculer ne puissent plus contenir des informations de déstabilisation des élections par des puissances étrangères ».

Avec également l’intervention de Charles Thibault, chercheur en sciences politique à la Joint European Disruptive Initiative

Journal de 7h le vendredi 29 mars 2024

RADI-RAF 2023 à Angoulême

22 novembre 2023. La filière du cinéma d’animation s’interroge sur le bouleversement attendu de l’intelligence artificielle dans la production de contenus audiovisuels.

●Les titulaires de droits peuvent-ils s’opposer à ce que leurs œuvres alimentent les modèles d’IA génératives ?

●Les studios d’animation peuvent-ils garantir que les films n’incluent pas de contenus générés par l’IA enfreignant les droits de tiers ?

●Quels sont les nouveaux modèles contractuels et économiques à mettre en place avec les fournisseurs des technologies IA ?

Pour la 3ème année, NEXT avocats participait aux Rencontres Animation Développement Innovation.

NEXT forment les futurs managers du spectacle vivant

Novembre et décembre 2023. Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc, avocats associés de NEXT, forment les étudiants du MBA Management des Industries Musicales de l’EMIC Paris - Ecole de Management des Industries Créatives - aux problématiques juridiques qui seront les leurs : Droit d’auteur et les droits voisins appliqués au spectacle, contrats de cession, diffusion, co-réalisation, co-production, contrats de distribution de billetterie, etc.

12 octobre 2023 : NEXT avocats était au MaMA Music & Convention

Plus que jamais, les sujets juridiques s’imposent aux acteurs du spectacle vivant et de la musique :

● Les "data" pour programmer un festival : A qui appartiennent-elles ? Comment y avoir accès ? Comment respecter le RGPD ?
Liberté d’expression et déprogrammations : comment garantir la liberté d'expression et de création alors que les organisateurs sont de plus en plus contraints de déprogrammer à la suite de menaces ou de pressions ?
Irruption de l’IA : gestion de l’exploitation des œuvres sur les plateformes audio et vidéo, automatisation du tagging des catalogues d’œuvres, l’IA apporte des solutions.

Next avocats participe à l’AG du PRODISS

Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc étaient invités par le PRODISS à participer aux travaux de son assemblée générale annuelle le 18 septembre 2023 au Havre.

Le spectacle vivant, c’est 40 millions de spectateurs accueillis en 2023 par les producteurs dans les salles, arénas et festivals !

NEXT avocats est fier d’accompagner les professionnels du spectacle vivant dans les défis et les mutations auxquels ils font face, que le Président Olivier Darbois à rappelés dans son discours d’ouverture :

● NEXT avocats a obtenu de la Cour d’appel de Paris, le 29 mars dernier, la condamnation de Google pour son rôle dans la promotion de services illicites de vente de billets de spectacles. La Cour d’appel a confirmé l’interdiction faite aux sociétés Google de vendre des espaces publicitaires Google Ads à des opérateurs commercialisant des billets de spectacles sans autorisation des producteurs de ces spectacles.

● Le PRODISS revendique l’adoption d’un droit de propriété intellectuelle du producteur de spectacle privé : « Les producteurs de spectacles doivent avoir leur juste place dans la chaîne de valeur ! ». Au côté du PRODISS, NEXT défend le droit des producteurs de spectacles à voir leur place reconnue et protégée par la loi dans l’ensemble de la chaine de valeur des spectacles qu’ils produisent.

Merci aux équipes du PRODISS pour leur accueil !

Etienne Papin était interviewé par Radio Classique sur le projet de loi «sécuriser et réguler l’espace numérique » annoncé par le Gouvernement. Protection des mineurs, protection des particuliers, cyber sécurité, DSA, quels moyens pour la #justice, une nouvelle loi pour rien ?

Les éléments de réponse d'Etienne Papin, avocat associé de NEXT avocats, dans le Journal de l’Economie de François Greffier avec Eric Mauban du 8 mai 2023

Le paiement des auteurs : facture ou note d’auteur ?

Le 6 décembre 2022, Etienne Papin, avocat associé, a animé pour les adhérents du PRODISS un webinaire ayant pour thème : "Le paiement des auteurs : facture ou note d’auteur ?" Une question à la fois juridique, fiscale et sociale complexe, avec beaucoup de fausses croyances qui s’y attachent ! Contactez-nous pour plus d'informations.

Regards croisés sur le leadership

L’ambassadeur du Canada nous accueillait le 25 octobre 2022 pour un regard croisé avec Mme Vallaud-Belkacem sur le leadership. 

L’honorable Stéphane Dion souligne les deux qualités qui font un bon leader : de l’orgueil et beaucoup d’humilité ! 

Najat Vallaud-Belkacem nous rapporte qu’on ne sait pas juger l’action des leaders politiques à l’aune des bons critères car leurs meilleures réalisations ne sont pas toujours celles connues du grand public. Ce débat était organisé par l’Institut de leadership en gestion avec l’Ambassade du Canada en France et la Chambre de Commerce France-Canada dont NEXT avocats est membre.

NEXT avocats au MaMA

NEXT était au MaMA ce 14 octobre 2022 : bourses officielles de revente de billets de spectacles, grand débat sur le financement du Centre national de la musique entre les différents acteurs de la filière, propositions de nouvelles expériences avec les NFT, etc. Les sujets abordés étaient nombreux, et nous étions ravis de retrouver nos clients professionnels de la musique et du spectacle vivant que nous accompagnons dans les challenges auxquels ils font face entre la sortie de crise Covid, la crise énergétique et la transition digitale du secteur.

NEXT à Audencia pour ses cours de droit de l’audiovisuel

C’est la rentrée de NEXT à Audencia ! Nous reprenons nos cours de droit de l’audiovisuel pour les étudiants de la Majeure management de la création et de la production audiovisuelle. Déjà la troisième promotion auprès de laquelle nous intervenons…. à Nantes cette fois, sur le Média Campus de l’Ile de Nantes. Un cycle de cours sera dispensé par Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc en droit d’auteur, pratique contractuelle, liberté d’expression, obligations des plateformes, etc. Jamais le droit de l'audiovisuel n’a été autant imbriqué avec le droit du numérique! Merci aux étudiants pour leur attention et leur participation.

Relations France-Canada

Après près de 3 ans d’interruption en raison de la pandémie, NEXT avocats a retrouvé avec plaisir le 7 juin 2022 les soirées d’été organisées par la Chambre de Commerce France-Canada à la Résidence Officielle du Canada à Paris. L'occasion de souhaiter bienvenue à l’honorable Stéphane Dion, nouvel Ambassadeur du Canada en France dont la nomination vient d'être annoncée. Les échanges économiques entre la France et le Canada n’ont jamais été aussi forts. NEXT avocats dispose d’une expérience importante dans l’accompagnement des entreprises canadiennes confrontées aux pratiques juridiques et contractuelles différentes des leurs de ce côté de l’Atlantique, pour leur développement en France et en Europe.

Réunion autour du Ministre des affaires européennes

NEXT avocats accueillait ce 24 mai 2022 Clément Beaune, Ministre chargé des Affaires européennes, lors d’une réunion à l’initiative de l’Adan. Merci à Monsieur le Ministre et à Clara Chassaniol pour leur écoute attentive sur les problématiques techniques, juridiques et économiques liées à la blockchain, aux cryptoactifs et aux NFT, marchés sur lesquels il est crucial pour l’avenir que l’Europe reste compétitive. Avec le retour d'expérience d'Adrien HUBERT (CFO de Smart-Chain), de Ambre Soubiran (CEO de Kaiko), de Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc (NEXT avocats) et la mise en contexte de Faustine Fleuret, Mélodie AMBROISE et Benoît Preau de l'ADAN.  

Concerts – La fraude remonte sur scène

UFC-Que Choisir alerte sur les pratiques des sites illicites de vente de billets de concerts et sur les actions menées par les producteurs de spectacles pour les endiguer. Etienne Papin, avocat associé de NEXT avocats, est cité dans ce reportage du 29 mars 2022 aux côtés de Malika Seguineau, Directrice Générale du PRODISS, et Christophe Davy Président de Radical Production.

Billetterie des JO 2024

Audace et attractivité : au delà du sport, un véritable projet culturel et artistique a été présenté ce 17 janvier 2022 par Tony Estanguet, président de Paris 2024. Merci au Professeur Louis Vogel pour l’organisation de cette rencontre et ces débats enthousiasmants au Club Iena. L'occasion pour Stéphanie Foulgoc, avocate associée, d'échanger avec le Président du comité d'organisation sur la protection de la billetterie, sujet sur lequel NEXT avocats est mobilisé depuis de nombreuses années pour ses clients organisateurs d'événements.

Innov2021 : l’identification électronique au coeur des débats

Etienne Papin participait le 9 décembre 2021, à Lyon, à la conférence "Innov2021 : Rencontres, Innovations & Défis Numérique". Une journée d’échanges avec des représentants de Banques et Assurances, des laboratoires de recherche et des entreprises innovantes, expertes de la transformation numérique des organisations. La table ronde sur l’identification et l’authentification électronique a mis en lumière les défis législatifs et technologiques à relever pour finir d’assembler un puzzle dont la première pièce remonte à la directive signature électrique de 1999. Un enjeu majeur, notamment pour les banques soumises aux obligations de LBC/FT et KYC, alors que l’entrée en relation d’affaires se fait à distance et les documents justificatifs sont dématérialisés.

Les avocats de NEXT félicitent leurs étudiants

Félicitations à Audencia qui gagne 14 places au classement européen des écoles de commerce du Financial Times. Les avocats de NEXT sont fiers d’enseigner le droit d’auteur depuis trois promotions aux étudiants de Management de la filière musicale et de Management de la production audiovisuelle et de la création du programme Audencia Grande Ecole.

La relance économique au Canada

La relance économique au Canada était le thème de la conférence de la Chambre de Commerce France-Canada par Stéphane Lambert, Ministre Conseiller et Délégué commercial principal à l'Ambassade du Canada à Paris, ce 24 novembre 2021. Parmi les priorités du Canada figure l’investissement dans l’innovation numérique avec l’IA. L’Europe est au premier rang des régions vers lesquelles les entreprises canadiennes ont des projets de développement. L’occasion pour NEXT d’échanger avec ses clients et partenaires canadiens implantés en France.

Intelligence Artificielle

Ce 3 novembre 2021, Etienne Papin, avocat associé, a eu le plaisir d’échanger sur la reconnaissance faciale avec les étudiants de MINES ParisTech dans le cadre de leur cours de « Controverses ». Un sujet qui s’y prête ! Nous sommes impatient de lire le résultat de leurs travaux.

Droit d’auteur appliqué à la production audiovisuelle

Ce 21 septembre 2021, nous avons le plaisir de retrouver les étudiants de la nouvelle promotion de Management de la production audiovisuelle d’Audencia Business School : Que dit la loi ? Qu’est-ce qui relève du contrat ? Quelles créations sont protégées par le droit d’auteur ? Quelles sont les sources de contentieux ? Lors d’un cycle de plus de 20h, Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc partageront leur expérience avec les futurs professionnels de l’audiovisuel. Les enseignements sont dispensés à Angoulême, en partenariat avec le Pôle Image Magelis, écosystème reconnu des industries du cinéma d’animation et du jeu vidéo.

DIGITAL &
CREATIVE
BUSINESS
LAW

NEXT avocats, c’est une expertise en droit des technologies numériques et en droit de la création.

Avec cette double compétence, nous accompagnons nos clients dans ces projets où monde physique et monde numérique interagissent.

Bienvenue dans le droit du phygital !

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