Décision importante de la Cour administrative d’appel de Bordeaux (11 janv. 2024 – n° 23BX02469) pour les relations des producteurs et diffuseurs de spectacles avec des collectivités locales.

Par courrier du 19 juillet 2022, la commune d’Anglet a décidé d’annuler la représentation programmée le 2 septembre 2022 du groupe Ofenbach au festival Les Sables Moovants.

Pour essayer d’échapper au versement d’un acompte de 30 000 euros, la commune invoque le fait qu’elle ne pouvait conclure de gré-à-gré un contrat avec le « simple diffuseur » du spectacle qui ne « détenait pas un droit de propriété exclusif ».

Argument peu convaincant que ne retient pas, à juste titre, la Cour administrative d’appel qui constate que le diffuseur était bien seul détenteur des droits de production du concert le 2 septembre 2022 à Anglet.

Conséquence importante, la commune pouvait conclure avec ce diffuseur un marché de gré-à-gré en se fondant sur l’article R. 2122-3 du code de la commande publique qui prévoit : « 𝘓’𝘢𝘤𝘩𝘦𝘵𝘦𝘶𝘳 𝘱𝘦𝘶𝘵 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘦𝘳 𝘶𝘯 𝘮𝘢𝘳𝘤𝘩𝘦́ 𝘴𝘢𝘯𝘴 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤𝘪𝘵𝘦́ 𝘯𝘪 𝘮𝘪𝘴𝘦 𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘶𝘳𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘱𝘳𝘦́𝘢𝘭𝘢𝘣𝘭𝘦𝘴 𝘭𝘰𝘳𝘴𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘦𝘴 𝘵𝘳𝘢𝘷𝘢𝘶𝘹, 𝘧𝘰𝘶𝘳𝘯𝘪𝘵𝘶𝘳𝘦𝘴 𝘰𝘶 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘤𝘦𝘴 𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘶𝘷𝘦𝘯𝘵 𝘦̂𝘵𝘳𝘦 𝘧𝘰𝘶𝘳𝘯𝘪𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘱𝘢𝘳 𝘶𝘯 𝘰𝘱𝘦́𝘳𝘢𝘵𝘦𝘶𝘳 𝘦́𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘥𝘦́𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘦́, 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭’𝘶𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘳𝘢𝘪𝘴𝘰𝘯𝘴 𝘴𝘶𝘪𝘷𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴 : (…) 3° 𝘓’𝘦𝘹𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘥𝘦 𝘥𝘳𝘰𝘪𝘵𝘴 𝘥’𝘦𝘹𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘷𝘪𝘵𝘦́, 𝘯𝘰𝘵𝘢𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘦 𝘥𝘳𝘰𝘪𝘵𝘴 𝘥𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘦́𝘵𝘦́ 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘭𝘭𝘦𝘤𝘵𝘶𝘦𝘭𝘭𝘦. »

La commune ne pouvait donc se prévaloir d’un motif unilatéral de résiliation du contrat, tel le caractère illicite du contrat ou un vice d’une particulière gravité.

C’est une application importante de l’article R. 2122-3 du code de la commande publique qui consacre le droit de l’acheteur public à la négociation de gré-à-gré avec le producteur ou diffuseur des artistes que la collectivité veut voir se produire.

Et qui rappelle aussi aux communes l’obligation de respecter leurs engagements !