Les FAI doivent empêcher l’accès à 5 sites illicites de streaming décide le TJ de Paris.

Différents organismes professionnels de défense du secteur de l’audiovisuel et du cinéma ont assigné les principaux FAI français devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’empêcher l’accès à des sites illicites de streaming de films.

Il a été constaté que plus de 50% du contenu de 5 sites permettait l’accès au public à des œuvres audiovisuelles et cinématographiques sans autorisation des auteurs et producteurs. En outre, les sites avaient mis en place :
● Un système de monétisation les rémunérant, ainsi que leurs utilisateurs, en fonction du taux de fréquentation des vidéos et des publicités visionnées ;
● Un système d’abonnement payant autorisant les utilisateurs à remplacer les publicités préexistantes par leurs propres publicités et ainsi récupérer l’intégralité des recettes publicitaires générées par le visionnage d’une vidéo.

Le TJ de Paris, dans son jugement du 17 janvier 2024 (n° 23/15329), constate donc une atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins, en ce que :
● Les sites litigieux réalisaient une communication au public d’œuvres sans consentement des titulaires de droits ;
● Les exploitants des sites savaient que des contenus protégés étaient massivement et illégalement mis à la disposition du public par leur intermédiaire ;
● Qu’ils s’abstenaient de mettre en œuvre des mesures techniques permettant de contrer ces violations faites par leur intermédiaire, et ;
● Qu’ils incitaient à la violation de droits d’auteur et de droits voisins par la mise en place d’outils destinés au partage de masse et illicite de contenus protégés, en promouvant ces partages, par le biais d’un modèle économique démontrant leur rôle actif dans le partage des fichiers contrefaisants.

De leur côté, les FAI ne contestaient pas la demande et s’en remettaient à l’appréciation du tribunal.

Au fondement de l’article 336-2 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal ordonne aux FAI de mettre en œuvre toutes mesures efficaces de leur choix pour empêcher l’accès à ces sites illicites :
● notamment par filtrage des noms de domaines visés par l’ordonnance et des sous domaines qui y sont associés; Ces mesures doivent être mises en œuvre dans les 15 jours suivant la signification de la décision et pour une durée de 18 mois ;
● En informant les organismes professionnels demandeurs des mesures mises en œuvre, et ;
● En prenant à leur charge le coût des mesures de blocage.