Blocage de l’accès à des sites pornographiques par les fournisseurs d’accès à internet : il n’est pas nécessaire de s’adresser au préalable aux éditeurs ou hébergeurs du site.

Des associations de protection de l’enfance avaient demandé qu’il soit ordonné en référé aux fournisseurs d’accès d’internet de bloquer l’accès à plusieurs sites pornographiques depuis la France. Les juge de première instance et d’appel n’avaient pas fait droit aux demandes des associations, considérant qu’elles auraient dû agir d’abord contre les éditeurs des sites pornographiques ou contre leurs hébergeurs.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 octobre dernier, casse l’arrêt d’appel et considère que l’article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN) ne subordonne pas la recevabilité d’une demande contre les fournisseurs d’accès à internet aux fins de prescription de « toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne » à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement, éditeurs ou auteurs des contenus.

Rendu au visa de l’article 6-I-8 de la LCEN dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 24 août 2021, cet arrêt anticipe la nouvelle rédaction du texte qui prévoit maintenant clairement qu’il est possible pour le président du tribunal judiciaire de prescrire « à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».