Signature électronique en ligne : la jurisprudence se développe et n’est pas nécessairement en faveur des solutions de contractualisation en ligne comme l’illustre l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 14 février 2023 : une banque qui souhaitait opposer un contrat conclu en ligne sous forme électronique à un emprunteur qu’elle considérait défaillant est déboutée.

La banque invoquait :

● le fait qu’elle disposait d’une « enveloppe électronique contenant un fichier de preuve crée par un prestataire de services de certification électronique attestant de la signature du document par le signataire »
● Et que « Le signataire s’était identifié en saisissant un code qui lui a été transmis » par la banque.

Toutefois, la Cour d’appel :

● rappelle que la signature électronique, pour être présumée fiable, doit être une signature « qualifiée » au sens du règlement UE du 23 juillet 2014 et donc reposer sur un « certificat qualifié » de signature électronique permettant d’identifier le signataire;

● indique qu’aucun des éléments débattus ne permet de rattacher l’adresse de courrier électronique et l’adresse IP conservée dans le « ficher de preuve » au défendeur;

● constate que « La banque ne démontre donc pas que la signature électronique invoquée est liée » au défendeur « de manière univoque » et ne permet pas de l’identifier. « Pas davantage n’est rapportée la démonstration de ce que cette signature a été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et qu’elle est liée aux données associées de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable, exigences résultant des c) et d) de l’article 28 du règlement UE susvisés ».

➡️ La banque n’établissant pas sa qualité de créancière, ni au titre des intérêts, ni au titre du capital est déboutée de l’ensemble de ses demandes en remboursement.

L’application précise du règlement eIDAS et des article 1366 et 1367 du code civil peut avoir des conséquences majeures pour tous les créanciers qui pensent disposer d’une preuve fiable alors qu’elle ne réunit pas l’ensemble des conditions de validé de la signature électronique.