LA PROTECTION DES BASES DE DONNÉES : UNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PARTICULIÈRE

21/11/2011

On rencontre souvent, jusque dans les contrats, une expression qui n’a pas de sens juridique en droit français, celle de « propriété des données ». On entend ou on lit parfois que telle partie contractante « est et reste propriétaire de ses données ». En effet, le droit de la propriété incorporelle ne connaît de chose susceptible d’appropriation que les biens institués par la loi et la « donnée » n’en fait pas partie. Le code de la propriété intellectuelle ne connaît que les biens incorporels suivants : les œuvres de l’esprit, les bases de données, les inventions, les marques, les dessins et modèles, les obtentions végétales et les topographies de semi-conducteurs. Parler de « propriété » des données est donc un abus de langage. Pour autant, les données ne sont pas nécessairement librement exploitables par tout un chacun, c’est là la difficulté juridique.

« BRING YOU OWN DEVICE » (BYOD) : QUELLES REGLES ? QUELLES RISQUES

02/05/2011

Le salarié dispose aujourd’hui de deux excroissances indispensables à sa survie numérique : son smartphone et son ordinateur portable. A mesure que les sphères privées et professionnelles se mélangent, que le temps de travail mord sur le temps de repos et qu’une partie du temps de travail est consacrée à des activités personnelles, l’intérêt d’utiliser le même ordinateur portable, tant au bureau que chez soi, est évident. Les intérêts du salarié, qui regroupe sur un même appareil toutes ses données, et de l’entreprise, qui n’a plus à en financer l’acquisition et la maintenance, peuvent ici se rejoindre. Chacun peut, cependant, avoir à souffrir de la situation.

LA LETTRE RECOMMANDÉE ÉLECTRONIQUE : UNE PREMIÈRE ÉTAPE DE FRANCHIE

01/01/2011

Attendu depuis 2005, le décret relatif à la lettre recommandée électronique a été publié le 2 février 2011. Cependant, l’eLRAR totalement dématérialisée ne peut aujourd’hui se pratiquer facilement qu’entre professionnels, pour la conclusion et l’exécution d’un contrat. Tous les obstacles juridiques pour les envois par eLRAR aux administrations et entre particuliers ne sont pas encore levés.

LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION EN MATIERE DE PREUVES ELECTRONIQUES

31/12/2010

Le courrier électronique, non revêtu d’une signature électronique sécurisée, ne vaut pas preuve lorsqu’il est dénié par la personne à laquelle on l’oppose. Il peut valoir commencement de preuve par écrit mais, dans ce cas, doit être complété par d’autres éléments rendant vraisemblable son contenu.
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