INCENDIE D’OVH : SUITE DE LA JURISPRUDENCE

23/03/2023

Le tribunal de commerce de Lille poursuit la construction de sa « jurisprudence OVH ». L’hébergeur est de nouveau condamné à indemniser un client victime de l’incendie du datacenter de Strasbourg de mars 2021

Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal considère que les informations fournies par l’hébergeur indiquaient que les serveurs étaient situés dans des bâtiments distincts et non dans un seul et même bâtiment entièrement détruit par l’incendie.

Le tribunal ne retient pas l’existence d’une force majeure pouvant être invoquée par l’hébergeur et refuse de faire application de sa clause limitative de responsabilité. Le tribunal considère qu’elle n’a pu être négociée par le client et qu’elle octroie un avantage injustifié à l’hébergeur créant un déséquilibre significatif entre les parties. La clause doit donc être réputée non-écrite en application de l’article 1171 du code civil. Cette clause limitait le préjudice au montant payé par l’éditeur au cours des 6 mois précédant la demande, soit en l’espèce 679,09 euros.

Ainsi, le tribunal condamne OVH à payer à son client la somme totale de 144 836,69 euros à titre de dommages et intérêts.

Cette décision soulève des questions importantes sur la pratique des clauses limitatives de responsabilité, alors qu'il s'agit d'un instrument économique essentiel pour la répartition des risques entre les parties à un contrat au regard des prestations concernées et de leur prix de vente.

RESILIATION DES CONTRATS EN LIGNE EN 3 CLICS

22/03/2023

A compter du 1er juin 2023, tout professionnel qui offre aux consommateurs la possibilité de conclure des contrats par voie électronique aura l’obligation de permettre la résiliation gratuite des contrats par voie électronique. Le dispositif s’appliquera aux contrats en vigueur, peu importe leurs modalités de souscription.

Ces mesures de protection du consommateur ont été créées par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 sur la protection du pouvoir d'achat. 

La résiliation en « trois clics » sera obligatoire pour les contrats d’assurances de dommages et de personnes (art. L113-14 du code des assurances), pour les contrats de prévoyance (art. L932-12-2 et L 932-21-2 du code de la sécurité sociale), pour les contrats avec les mutuelles (art. L221-10-3 du code de la mutualité) ainsi que pour les contrats de prestations de services soumis au code de la consommation (futur art. L215-1-1 du code de la consommation).

Le décret du 16 mars 2023 qui encadre les nouvelles modalités de résiliation en trois clics pour les contrats soumis aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité prévoit que :

1️⃣ la personne souhaitant résilier/dénoncer un contrat devra simplement renseigner les informations permettant de l’identifier et formuler sa demande de résiliation/dénonciation sur une interface en ligne
2️⃣ les organismes doivent rappeler les conditions et conséquences de cette opération et
3️⃣ diriger la personne vers une dernière page récapitulative à partir de laquelle elle notifie sa résiliation

  Un prochain décret concernant les contrats soumis au code de la consommation est attendu.

CONSEQUENCES DE L’INCENDIE D’OVH

14/02/2023

Une société avait souscrit un contrat de location de serveur privé auprès du prestataire d’hébergement OVH comprenant une option de sauvegarde automatisée (backup). Le prestataire s’était engagé à ce que l’espace de stockage alloué au backup soit « physiquement isolé » de l’infrastructure dans laquelle était mis en place le serveur privé virtuel du client.

A la suite de l’incendie de mars 2021, les données du client étaient inaccessibles, sans que l’option « backup » lui permette de les récupérer, ledit backup étant stocké dans le bâtiment détruit par l’incendie. Le client a assigné le prestataire en responsabilité contractuelle devant le tribunal de commerce de Lille.

Plusieurs enseignements sont à relever du jugement de première instance du 26 janvier 2023 :

● Le tribunal considère qu’en application de l’article 1170 du code civil, la clause de force majeure est réputée non-écrite dans la mesure où, stipulée en des termes dégageant la responsabilité du prestataire en cas de survenance de tout sinistre, elle contredit l’essence même de l’obligation du prestataire qui est, justement, de pouvoir se reposer sur les sauvegardes des données en cas de sinistre.

● Concernant la localisation des sauvegardes, l’engagement portait sur un espace de stockage « physiquement isolé de l’infrastructure dans laquelle est mis en place le Serveur Privé Virtuel ». Pour le tribunal, « stocker les données au même endroit que le serveur principal, et a fortiori, (…)conserver toutes les copies de sauvegarde au même endroit ne permet pas de mettre à l’abri les données, ne respecte par l’état de l’art de la sauvegarde et ne permet pas d’atteindre l’objectif fixé par le contrat ».

● La clause limitative de responsabilité est réputée non écrite au fondement de l’article 1171 du code civil. Celle-ci prévoyait une indemnisation plafonnée au montant payé par le client au cours des 6 mois précédant la demande d’indemnisation. Le tribunal considère que cette clause « octroie un avantage injustifié (au prestataire) en absence de contrepartie pour le client. Cette clause crée une véritable asymétrie entre les obligations de chacune des parties. En définitive, cette clause transfère le risque sur l’autre partie de manière injustifiée et sans contrepartie pour cette dernière ».

Le prestataire est donc condamné à une indemnisation totale de 94 000 euros alors que la clause limitait sa responsabilité à 1 800 euros. C’est finalement faire porter au prestataire le risque pris par le client d’héberger des données sensibles pour un prix limité à 300 euros par mois.

PLATEFORMES : LE MYTHE DU STATUT D’HEBERGEUR S’EFFRITE

03/01/2023

Deux décisions de juridictions bien différentes se rejoignent pour refuser aux « plateformes » le statut d’hébergeur et reconnaître la responsabilité de leurs opérateurs pour les contenus qu’ils diffusent.

La CJUE, dans une décision du 22 décembre 2022, considère qu’Amazon fait elle-même un usage contrefaisant de la marque Louboutin pour promouvoir des produits que l’un des vendeurs commercialise sur sa place de marché.

La CJUE se concentre sur la particularité du site Amazon qui intègre, outre une place de marché en ligne, des offres de vente d’Amazon elle-même.

La CJUE invite la juridiction de renvoi à répondre à cette question : un utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif peut-il croire qu’Amazon commercialise, en son nom et pour son propre compte, le produit pour lequel il est fait usage contrefaisant de la marque Louboutin ?

Or, la CJUE constate qu’Amazon recourt à un mode de présentation uniforme des offres sur son site, affichant en même temps ses propres annonces et celles des vendeurs tiers et faisant apparaître son propre logo de distributeur renommé sur l’ensemble de ces annonces, y incluses celles relatives à des produits offerts par des vendeurs tiers. Cette présentation rend difficile une distinction claire et donne à l’utilisateur l’impression que c’est Amazon qui commercialise, en son nom et pour son propre compte, également les produits offerts à la vente par ces vendeurs tiers. Partant, une telle présentation est susceptible de créer un lien, aux yeux des utilisateurs, entre un signe contrefaisant et les services fournis par Amazon.

La CJUE constate ensuite qu’Amazon associe aux différentes offres une mention du type « les meilleurs ventes », « les plus demandés » ou « les plus offerts », aux fins de les promouvoir sans distinction entre ses propres offres et celles de tiers.

La CJUE constate enfin qu’Amazon fournit des services aux vendeurs tiers consistant notamment dans le traitement des questions des utilisateurs relatives aux produits, le stockage, l’expédition et la gestion des retours.

Dans ces circonstances, l’exploitant de la place de marché fait elle-même un usage contrefaisant de la marque enregistrée.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 janvier 2023, qualifie Airbnb d’éditeur et la condamne in solidum avec l’hôte du fait d’une sous-location non-autorisée.

La juridiction considère qu’Airbnb Ireland Unlimited Company joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données en raison des nombreuses contraintes imposées aux hôtes, quant à l’utilisation de sa plateforme. Ainsi, Airbnb édicte, non pas des règles générales, mais des consignes précises auxquelles doivent se soumettre les hôtes : interdiction de publier des annonces commerciales, respect de certaines normes, respect d’un certain comportement à adopter auprès des voyageurs, récompenses attribuées à certains « hôtes » respectant le mieux les consignes de la plateforme, interdiction d’annulation sans raison légitime…. Ces contraintes étant, en outre, assorties de sanctions, Airbnb se réservant également le droit de retirer tout contenu ne respectant pas ses règles.

En tant qu’éditeur, Airbnb devait donc s’assurer du caractère licite des annonces publiées, d’autant plus qu’elle dispose des moyens de procéder à de telles vérifications. En ne réclamant pas à la locataire la preuve de ce qu’elle pouvait librement disposer de l’appartement, la Cour considère qu’Airbnb a largement contribué à la violation par cette dernière de ses obligations contractuelles.

RESPONSABILITE DE L’HEBERGEUR : RARE DECISION DE LA COUR DE CASSATION

30/11/2022

En 2016, une association met en demeure l’hébergeur OVH de retirer sans délai le contenu d’un site internet édité par une société espagnole. Ce dernier proposait son entremise entre des mères porteuses et des clients. Or, la gestation pour autrui est pénalement sanctionnée par le droit français.

Considérant que le contenu du site n’était pas manifestement illicite, l’hébergeur a refusé de le rendre inaccessible. L’hébergeur a considéré que la GPA faisait l’objet de débats et d’options différentes selon les pays et que le site étant édité par une société espagnole et proposant ses services uniquement dans les pays où la GPA est légale (notamment l’Espagne), aucune activité interdite par le droit français n’était effectivement exercée en France.

Par son arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation constate que le public français faisait partie des cibles du site et que les informations qu’il contenait étaient bien accessibles depuis la France. Or, puisque le droit français prohibe la GPA, le fait que le site ait pour vocation de permettre à des ressortissants français d’y avoir recours rend son contenu manifestement illicite.

L’hébergeur aurait dû promptement réagir pour rendre le site inaccessible et la Cour de cassation confirme sa condamnation prononcée en appel.

LIMITES DE LA LIBERTE D’EXPRESSION SUR LES RESEAUX

3/11/2022

Une association avait porté plainte avec constitution de partie civile à l’encontre d’une assistante parlementaire qui, à la suite des élections européennes, avait publié sur Facebook un message injurieux à l’encontre de la France et des Français, déclaration que l’intéressée avait finalement supprimée moins de trois jours plus tard.

La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris avait fait droit à la demande de nullité de la plainte au fondement l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 au motif, d'une part, que la plainte aurait comporté une ambiguïté sur le support de diffusion des propos dénoncés et, d'autre part, aurait omis de viser l'article 23 de cette loi (lequel précise les mode de diffusion de l’injure).

La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 25 octobre 2022, que l’article 50 précité n'exige, à peine de nullité, que la mention, dans l'acte initial de poursuite, du fait incriminé, de sa qualification et du texte de loi énonçant la peine encourue ; sa nullité ne peut être prononcée que si l'acte a pour effet de créer une incertitude dans l'esprit des personnes poursuivies quant à l'étendue des faits dont elles auraient à répondre.

● Or, en premier lieu, si la plainte a effectivement mentionné, comme support des propos dénoncés, le compte Twitter aux lieu et place de son compte Facebook, il ne s'est agi que d'une erreur de plume dont il n'est résulté aucune incertitude dans l'esprit de la prévenue sur l'objet des poursuites, dès lors que l'acte introductif d'instance a également reproduit, dans son entier, son message d'excuses visant, à trois reprises, la publication des propos litigieux sur son « mur » Facebook.

● En second lieu, la Cour considère qu’est régulière la plainte précisant les faits qualifiés d'injure publique envers un groupe de personnes à raison de son appartenance à une nation et visant l'article 33, alinéa 3 (punissant ce type d’injure) de ladite loi, le visa de l'article 23 n'ayant d'autre portée que de préciser le mode de publicité.

● Enfin, il est à noter que le retrait des propos litigieux, même réalisé promptement, n’a pas permis à leur auteur d’échapper aux poursuites, l’infraction étant caractérisée dès publication

METAVERS : DES ENJEUX SOCIETAUX ET HUMAINS



Débat entre une philosophe, un sociologue, un entrepreneur et un avocat. Etienne Papin, fondateur de NEXT avocats, intervenait lors de la 7ème journée de la transition numérique organisée par eFutura.

Quelques questions… Quelle est l’utilité du métavers ? Jusqu’à quel point peut on se réinventer avec un avatar dans un univers de nouvelle liberté sans retomber dans des stéréotypes? Y-a-t-il des champions européens du métavers ?

Beaucoup de réflexions... Les technologies ne sont pas auto-porteuses d’effets juridiques : un NFT n’a pas d’effet probatoire, ni attributif de propriété tant que la loi ou le juge ne consacrent pas de tels effets.

Et des hypothèses… Le métavers sera-t-il le produit du capitalisme à outrance ?

Etienne Papin intervenait aux côtés de Anne-Sophie Moreau (Philonomist), Dominique Boullier (Sciences Po) et Stéphane Galienni (BALISTIKART) à une table ronde animée par Wladimir Taranoff.

Les débats peuvent être revus ici.

POUVOIR DE DEREFERENCEMENT DE LA DGCCRF

21/10/2022

La DGCCRF peut faire déréférencer des sites au contenu manifestement illicite : ce pouvoir est confirmé par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a validé la conformité à la Constitution de l’article L.521-3-1, 2°a du code de la consommation statuant sur une QPC soulevée par la société de droit américain éditant un site de commerce dont la DGCCRF avait constaté qu’il commercialisait des produits pour la plupart importés, avec un taux de dangerosité élevé et qui n’effectuait pas les retraits ni les rappels de produits tel qu’il incombe aux distributeurs.

Ce texte prévoit cette possibilité pour la DGCCRF d’ordonner le déréférencement de contenus manifestement illicites, notamment lorsque l’infraction constatée est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs.

La DGCCRF - Ministère de l'Économie avait enjoint à Apple, Google, Qwant et Microsoft de déréférencer l’adresse « wish. com » et l’application « Wish » de leurs moteurs de recherche et magasins d’applications.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2022-1016 QPC du 21 octobre 2022, estime que le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'expression et de communication garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 n’est pas fondé. L’exercice de ce droit implique certes la liberté d’accéder aux services de communication au public en ligne, mais le Conseil considère qu’il est loisible au législateur « d'instituer des dispositions destinées à faire cesser des abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers ».

ABUS DE LA LIBERTE D’EXPRESSION SUR INTERNET

21/10/2022

La sanction des abus de la liberté d’expression sur internet ne cesse d’interroger par sa complexité procédurale.

Une société anglaise propose des services en ligne d’accès à des documents (formulaires, lettres ou contrats type) avec une offre d’essai à prix réduit de 48h se transformant automatiquement en abonnement payant. Des internautes, s’estimant trompés par cette politique tarifaire, ont émis des commentaires très critiques sur les sites www.signal-arnaques.com et www.scamdoc.com.

Estimant ces commentaires dénigrants, la société anglaise a assigné l’éditeur de ces deux sites devant le tribunal de commerce de Paris.

Le tribunal de commerce de Paris, dans sa décision du 21 septembre 2022, considère que l’éditeur n’a pas respecté la réglementation relative aux avis en ligne en n’ayant pas délivré aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne (art. L.111-7-2 du code de la consommation).

Le tribunal constate que les propos diffusés (« arnaque » ; « à fuir » ; « escrocs » ; « voleurs »…) sont incontestablement dénigrants et dépassent les limites de la liberté d’expression.

Enfin, le tribunal considère que l’éditeur des sites www.signal-arnaques.com et www.scamdoc.com, en tant qu’hébergeur des avis, est responsable des commentaires publiés sur son site dans la mesure où l’essentiel des commentaires n’étaient pas promptement retirés après de multiples lettres de mise en demeure de la société anglaise.

Il est à noter que le tribunal se considère compétent pour statuer de faits de dénigrement. Selon lui, malgré la teneur des propos publiés, « en aucun cas [ils ne visent] l’honneur ou la considération de quiconque, mais, [...] ils ont pour objectif de dénoncer certaines pratiques commerciales » de la société anglaise.

La Cour de cassation a consacré le principe selon lequel les abus dans la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent pas être réparés sur le fondement de la responsabilité délictuelle (Cass. ass. plén., 12 juill. 2000, n° 98-10.160).

En l’espèce, la distinction est ténue entre la critique de la pratique commerciale, de la compétence du juge commercial, et celle de la personne (y compris la personne morale) de la compétence du tribunal judiciaire au fondement de la loi de 1881 avec ces règles procédurales spécifiques et sa très courte prescription.

L’éditeur est condamné à verser 25 000 euros au demandeur au titre de son préjudice moral, à supprimer les commentaires litigieux et à publier un communiqué détaillant le jugement sur son site.

ATTEINTE AUX BASES DE DONNEES

13/10/2022

Une société exploitant le site internet www.entreparticuliers.com proposant un service payant d’hébergement d’annonces essentiellement immobilières avait recours à un service de « pige immobilière » qui collectait et lui transmettait toutes les nouvelles annonces immobilières publiées par des particuliers sur différents supports, notamment internet. La société LBC France, exploitant du site www.leboncoin.fr, constatant que nombre de ses utilisateurs se plaignaient de la reprise de leurs annonces, a estimé que ce procédé constituait la mise en place d'un système d'extraction total, répété et systématique de la base de données immobilière de son site.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 octobre 2022, reconnait que LBC France est fondée à invoquer la protection de sa base de données dans la mesure où elle avait procédé à des investissements financiers substantiels lors de l’acquisition de la base de données en question, lui conférant la qualité de producteur d’une base de données au sens de l’article L341-1 et L342-5 du code de la propriété intellectuelle.

Il était justifié d'un investissement autonome par rapport à celui que requiert la création des données contenues dans la base dont elle demandait la protection (investissements liés à obtention du contenu de la base de données, à la vérification et à la présentation de son contenu).

Plus particulièrement, la Cour constate que la sous-base de données « immobilier » devait bénéficier d’une protection dans la mesure où de nombreux investissements avaient été réalisés, notamment au titre de l’acquisition d’une société exploitant un site d’annonces immobilières et de campagnes publicitaires ciblées ayant permis de collecter un grand nombre d’annonces créées par des internautes.

Constatant que le site www.entreparticuliers.com reprenait toutes les informations essentielles des annonces de leboncoin.fr et que la société l’exploitant s'était vu transférer toutes ces annonces en vertu du contrat de pige, la Cour en déduit qu’elle avait procédé à l'extraction et la réutilisation d'une partie qualitativement substantielle du contenu de la sous-base de données « immobilier » de la société LBC France.
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