DSA : UE vs GAFAM ACTE 1

16/10/2023

Le Digital Services Act a été présenté par de nombreux politiques sur la scène nationale ou européenne comme étant la réglementation devant faire revenir les réseaux sociaux et les GAFAM dans l’orbite du droit. A peine entré en vigueur, l’actualité internationale tragique présente déjà un premier test sérieux pour le DSA et la Commission européenne. Images et vidéos choquantes, ainsi que fausses informations ont été diffusées en masse sur les réseaux sociaux suite à l’attaque terroriste du Hamas sur Israël.

Résultat : une lettre de Thierry Breton, Commissaire européen, à Elon Musk, Mark Zuckerberg et Shou Zi Chew - dirigeants de X-Twitter, Meta et Tik Tok.

● Vous vous demandez comment le DSA, un règlement de 156 considérants et 93 articles, peut conduire à l’envoi d’une lettre d’une seule page par un Commissaire européen aux patrons stars de la tech ? Nous aussi…

▶️ Alors voici quelques étonnements partagés et quelques explications.

Conclusion : ce premier échange de missives, par réseaux sociaux interposés, pourrait bien être un coup pour rien. Il faut espérer que ce soit un faux départ pour le DSA et qu’une approche juridique plus rigoureuse, ambitieuse et dotée d’effet sera adoptée par la Commission pour réguler les « plateformes ».

PS. A la suite de cet échange de courrier et de tweets, la Commission a indiqué avoir adressé une demande « formelle » à X. Le courrier de Thierry Breton n'avait donc qu’un but politique et non juridique.

SANCTION D’UNE REGIE PUBLICITAIRE EN LIGNE PAR LA DGCCRF

11/09/2023

Une enquête menée par le Service National des Enquêtes dans le secteur de la publicité en ligne avait révélé qu’une régie publicitaire ne pouvait ignorer le caractère déloyal d’annonces diffusés par ses services sur des sites tels que Le Figaro, 20 Minutes, La Dépêche, Ouest-France, La Voix du Nord. Ces annonces revêtaient en effet « une apparence faussement éditoriale alors qu’il s’agissait de contenu publicitaire » ou encore « comportaient des allégations non justifiées sur les effets attendus de divers produits ».

Un procès-verbal d’infraction pour pratiques commerciales trompeuses avait été dressé par la DGGCRF. A l’issue de ce PV, la régie s’était engagée à « vérifier la loyauté de toutes les annonces avant de les diffuser, et à contrôler les pages vers lesquelles sont redirigés les internautes qui cliquent sur les publicités ».

Cependant, elle n’a pas respecté ses engagements et a poursuivi la diffusion de publicités au contenu trompeur. La régie publicitaire a été condamnée à une amende transactionnelle de 650 000 euros.

Le communiqué de la DGCCRF

BLOCAGE DE SITES INTERNET

17/07/2023

Les procédures en application desquelles les autorités judiciaires ou administratives peuvent enjoindre le blocage de l’accès à des sites internet se sont multipliées. Comme souvent, le régime juridique devient complexe et sans cohérence.

● Récemment, le décret n° 2023-454 du 12 juin 2023 relatif au blocage et déréférencement des « sites miroirs » est venu compléter les possibilités de blocage des sites qui relèvent du président du tribunal judiciaire (après un avis critique de l’ARCOM du 16 février dernier).

● Le décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021 relatif aux modalités de mise œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l'accès à des sites diffusant un contenu pornographique fait quant à lui l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. Ce recours a conduit le tribunal judiciaire à sursoir à statuer, le 7 juillet dernier, dans la procédure qui oppose l’ARCOM, les FAI et des éditeurs de sites pornographiques.

Le sujet est d’autant plus d’actualité qu’il va falloir combiner le droit positif français avec le DSA.

➡️ L’occasion pour NEXT de vous présenter de manière synthétique les différentes procédures applicables au blocage des sites internet.

La loi est complexe. Cette présentation vous fournira le cadre de référence mais il faudra toujours revenir aux textes. Les avocats de NEXT sont là pour vous aider !

GOOGLE SANCTIONNE PAR LA DGCCRF

04/07/2023

Google sanctionné par la DGCCRF pour manquements à diverses obligations d’information

● Sur le moteur de recherche : défaut d’informations relatives aux critères de classement des résultats.
● Sur le module de recherche et de comparaison d'offres d'hébergement touristique : absence de communication au consommateur d’informations relatives aux conditions tarifaires des offres proposées (caractère annulable et remboursable ou non de l’offre d’hébergement et inclusion ou non du petit-déjeuner dans le prix).
● Sur le magasin d’applications Google Play : plusieurs manquements résultant notamment de l’absence d’informations relatives aux critères de classement des résultats, à la qualité de l’offreur (professionnel ou particulier), aux modalités de paiement et à celles de règlement des litiges.
● En ce qui concerne les avis de consommateurs déposés sur Google Play : l’auteur d’un avis n’était pas informé des motifs ayant conduit à ce que l’avis ne soit pas publié.

La décision n’est pas rendue publique. On comprend toutefois du communiqué que sont notamment sanctionnés des manquements aux articles L.111-7 et L.111-7-2 du code de la consommation.

L’amende administrative prononcée s’élève à un montant total de 2,015 millions d’euros.

Le communiqué de la DGCCRF du 4 juillet 2023

MAJORITE NUMERIQUE ET LUTTE CONTRE LA HAINE EN LIGNE

03/07/2023

Adoption par le Parlement d’une loi ayant pour but d'encadrer l'accès aux réseaux sociaux par les mineurs de moins de 15 ans. Cette loi modifie la loi sur la confiance en l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004.

  La loi définit les « services de réseaux sociaux en ligne » comme « toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. »

Les réseaux sociaux vont être obligés :
● de refuser l’accès à des mineurs de quinze ans sauf autorisation parentale ;
● pour les mineurs déjà inscrits, de recueillir l’autorisation parentale « dans les meilleurs délais » ;
● de vérifier l’âge et l’autorisation parentale à l’aide de « solutions techniques conformes à un référentiel élaboré » par l’ARCOM ;
● d’informer mineurs et parents sur les risques des réseaux sociaux ;
● d’activer un dispositif de contrôle parental du temp d’utilisation ;
● de fournir à l’autorité judiciaire dans un un délai de 10 jours maximum, réduit à 8 heures en cas de risques graves, les éléments permettant l’identification de l’auteur d’un contenu ;
● de lutter contre la commission de nombreuses infractions comme le montage vidéo ou audio d’une personne sans son consentement, divulgation sans consentement des données à caractère personnel obtenues illicitement, etc.

1ER RAPPORT DE L’ARCOM

20/06/2023

L’Arcom, créée en janvier 2022, a publié son premier rapport d’activité. Voici quelques informations sur les nouveaux pouvoirs du régulateur pour les activités numériques :

● Retransmissions sportives illicites : Depuis le 1er janvier 2022, les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport prévoient un dispositif pour les titulaires de droits sportifs permettant d’empêcher l’accès, depuis la France, à des services diffusant illicitement des compétitions ou manifestations sportives. L’ARCOM a procédé au blocage de 1 279 noms de domaine.

● Sites miroirs : Depuis le 1er janvier 2022, l’article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle a créé un dispositif pour les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins, parties à une décision judiciaire prononçant le blocage ou le déréférencement d’un service de communication au public en ligne, qui peuvent saisir l’Arcom pour obtenir le blocage de « sites miroirs » reprenant le contenu d’un service initialement reconnu comme contrefaisant par une décision de justice. Les premières saisines sont intervenues depuis début octobre 2022, dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de 6 mois.

● SMAD : L’ARCOM a procédé au conventionnement de 8 services de médias audiovisuels à la demande édités en application de l’article 33-3 de la loi du 30 sept. 1986. Ces conventions précisent notamment leurs obligations d’exposition et de mise en avant des œuvres audiovisuelles et cinématographiques.

● Accès de mineurs à des contenus pornographiques : L’ARCOM a mis en demeure 5 éditeurs de sites pornographiques de prendre toute mesure pour empêcher l’accès de leur site aux mineurs en application de l’article 227-24 du code pénal. L’ARCOM a également saisi le Tribunal judiciaire de Paris afin que soit ordonné le blocage de 5 autres sites permettant à des mineurs d’avoir accès à de tels contenus. Ces sites avaient été mis en demeure en 2021 et n’avaient pas déféré.

LOI SUR LES INFLUENCEURS

14/06/2023

Les influenceurs font leur entrée dans le droit de la publicité et de la consommation. Le 9 juin 2023 la loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a été promulguée.

Les influenceurs sont les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque.

La loi :

● Interdit aux influenceurs la publicité pour certains produits ou services notamment : la chirurgie esthétique, l’abstention thérapeutique, certains produits financiers, les abonnements à des conseils ou des pronostics sportifs, etc. ;
● Prévoit une meilleure information des « followers » quant à la nature publicitaire du contenu (avec l’utilisation obligatoire de la mention « publicité » ou « contenu commercial ») et l’utilisation obligatoire de la mention « images retouchées » ou « images virtuelles » ;
●Crée la nouvelle profession réglementée d’agent d’influenceur ;
● Renforce les pouvoirs de la DGCCRF pour contrôler le respect de ces règles par les influenceurs.

RECUPERATION DE DOCUMENTS INFORMATIQUES PAR UN SALARIE

08/06/2023

Concurrence déloyale par récupération de documents confidentiels de l’ancien employeur : quels sont les actes interdits et qui est responsable ? Un arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023 (Cass. com. 17 mai 2023 n°22-16.031) apporte des éclairages :

  Après avoir été licencié pour faute grave par une société d’ingénierie industrielle, un responsable de développement commercial avait créé sa propre société. L’ancien employeur a découvert que le salarié avait, avant son départ de l’entreprise, transféré de sa messagerie professionnelle à sa messagerie personnelle des courriers électroniques auxquels étaient joints des documents contenant des « données commerciales d’une très grande importance » : une liste de projets de 34 grandes entreprises clients potentiels, divers actes commerciaux, enregistrements de commandes, tableaux de reporting, documents visant la stratégie de l’employeur dans l’Ouest de la France, etc.

Après le licenciement de ce collaborateur, l’ancien employeur décide d’assigner en concurrence déloyale la nouvelle société concurrente créée par ce dernier. La cour d’appel de Lyon avait condamné cette nouvelle société en considérant que le transfert et la détention des documents en question constituait un acte de concurrence déloyale, sans qu'il soit nécessaire de prouver l’utilisation commerciale desdites informations confidentielles pour qualifier les actes de concurrence déloyales.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et apporte deux précisions :

1️⃣ Elle reprend l’argument de la cour d’appel en disant que certes, « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié constitue un acte de concurrence déloyale » toutefois elle indique qu’en l’espèce, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale en ne constatant pas la preuve de cette appropriation ou de cette détention par la société concurrente. Seule la preuve d’une détention par l’ancien salarié était rapportée, et pas par la nouvelle personne morale.

2️⃣ Elle ajoute que le salarié n’avait pas encore créé la nouvelle société au moment du transfert des documents vers sa messagerie personnelle et retient que « la société qui n’était alors ni constituée, ni immatriculée n’aurait pu être reconnue coupable des agissements de son dirigeant ».

C’est donc contre son ancien salarié que l’action aurait dû être dirigée, et pas contre la société nouvelle.

RESPONSABILITE DE L’HEBERGEUR

27/04/2023

La Société DSTORAGE propose des services d’hébergement sur son site 1fichier.com. Constatant que des copies illicites de ses jeux sont hébergées sur les serveurs de DSTORAGE, plusieurs sociétés du groupe NINTENDO lui ont adressé des notifications afin que ces contenus soient retirés, ce à quoi n’a pas déféré l’hébergeur.

Par son arrêt du 13 avril 2023 (Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 1, 12 avril 2023 – n° 21/10585), la Cour d’appel de Paris rappelle que les contenus contrefaisants sont inclus dans la catégorie des contenus manifestement illicites visés par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 et doivent être retirés promptement dès lors que l’hébergeur en a connaissance. La connaissance de cette illicéité par l’hébergeur est présumée dès lors qu’une notification respectant les conditions de la LCEN lui a été adressée.

Bien que DSTORAGE opposait un manque de clarté des notifications reçues, la Cour constate qu’elles identifiaient les œuvres protégées et décrivaient l'atteinte de manière suffisamment claire et précise. En outre, la Cour relève que NINTENDO a justifié du caractère manifestement illicite des contenus en opposant :

1️⃣ Plusieurs de ses marques déposées qui étaient reproduites sur les liens de téléchargement des jeux, qui comportaient, par ailleurs, des mentions telles que "spoofed" (usurpé) ou "game free downlaod" (téléchargement gratuit de jeux) ;

2️⃣ Ses droits d’auteur sur les jeux (notoirement connus selon plusieurs articles de presse produits par NINTENDO), sans qu'il puisse être exigé, au stade de la notification, que NINTENDO procède à la démonstration de sa titularité des droits, de l'originalité ou encore de la matérialité d'actes de contrefaçon.

Pour évaluer le préjudice, la Cour retient le nombre de téléchargement des contenus litigieux à compter de la notification de NINTENDO, multiplié par la marge réalisée par NINTENDO sur la vente de chaque jeu, soit un total de 442 750 €.
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