BLOCAGE DE SITES INTERNET

17/07/2023

Les procédures en application desquelles les autorités judiciaires ou administratives peuvent enjoindre le blocage de l’accès à des sites internet se sont multipliées. Comme souvent, le régime juridique devient complexe et sans cohérence.

● Récemment, le décret n° 2023-454 du 12 juin 2023 relatif au blocage et déréférencement des « sites miroirs » est venu compléter les possibilités de blocage des sites qui relèvent du président du tribunal judiciaire (après un avis critique de l’ARCOM du 16 février dernier).

● Le décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021 relatif aux modalités de mise œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l'accès à des sites diffusant un contenu pornographique fait quant à lui l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. Ce recours a conduit le tribunal judiciaire à sursoir à statuer, le 7 juillet dernier, dans la procédure qui oppose l’ARCOM, les FAI et des éditeurs de sites pornographiques.

Le sujet est d’autant plus d’actualité qu’il va falloir combiner le droit positif français avec le DSA.

➡️ L’occasion pour NEXT de vous présenter de manière synthétique les différentes procédures applicables au blocage des sites internet.

La loi est complexe. Cette présentation vous fournira le cadre de référence mais il faudra toujours revenir aux textes. Les avocats de NEXT sont là pour vous aider !

GOOGLE SANCTIONNE PAR LA DGCCRF

04/07/2023

Google sanctionné par la DGCCRF pour manquements à diverses obligations d’information

● Sur le moteur de recherche : défaut d’informations relatives aux critères de classement des résultats.
● Sur le module de recherche et de comparaison d'offres d'hébergement touristique : absence de communication au consommateur d’informations relatives aux conditions tarifaires des offres proposées (caractère annulable et remboursable ou non de l’offre d’hébergement et inclusion ou non du petit-déjeuner dans le prix).
● Sur le magasin d’applications Google Play : plusieurs manquements résultant notamment de l’absence d’informations relatives aux critères de classement des résultats, à la qualité de l’offreur (professionnel ou particulier), aux modalités de paiement et à celles de règlement des litiges.
● En ce qui concerne les avis de consommateurs déposés sur Google Play : l’auteur d’un avis n’était pas informé des motifs ayant conduit à ce que l’avis ne soit pas publié.

La décision n’est pas rendue publique. On comprend toutefois du communiqué que sont notamment sanctionnés des manquements aux articles L.111-7 et L.111-7-2 du code de la consommation.

L’amende administrative prononcée s’élève à un montant total de 2,015 millions d’euros.

Le communiqué de la DGCCRF du 4 juillet 2023

MAJORITE NUMERIQUE ET LUTTE CONTRE LA HAINE EN LIGNE

03/07/2023

Adoption par le Parlement d’une loi ayant pour but d'encadrer l'accès aux réseaux sociaux par les mineurs de moins de 15 ans. Cette loi modifie la loi sur la confiance en l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004.

  La loi définit les « services de réseaux sociaux en ligne » comme « toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. »

Les réseaux sociaux vont être obligés :
● de refuser l’accès à des mineurs de quinze ans sauf autorisation parentale ;
● pour les mineurs déjà inscrits, de recueillir l’autorisation parentale « dans les meilleurs délais » ;
● de vérifier l’âge et l’autorisation parentale à l’aide de « solutions techniques conformes à un référentiel élaboré » par l’ARCOM ;
● d’informer mineurs et parents sur les risques des réseaux sociaux ;
● d’activer un dispositif de contrôle parental du temp d’utilisation ;
● de fournir à l’autorité judiciaire dans un un délai de 10 jours maximum, réduit à 8 heures en cas de risques graves, les éléments permettant l’identification de l’auteur d’un contenu ;
● de lutter contre la commission de nombreuses infractions comme le montage vidéo ou audio d’une personne sans son consentement, divulgation sans consentement des données à caractère personnel obtenues illicitement, etc.

1ER RAPPORT DE L’ARCOM

20/06/2023

L’Arcom, créée en janvier 2022, a publié son premier rapport d’activité. Voici quelques informations sur les nouveaux pouvoirs du régulateur pour les activités numériques :

● Retransmissions sportives illicites : Depuis le 1er janvier 2022, les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport prévoient un dispositif pour les titulaires de droits sportifs permettant d’empêcher l’accès, depuis la France, à des services diffusant illicitement des compétitions ou manifestations sportives. L’ARCOM a procédé au blocage de 1 279 noms de domaine.

● Sites miroirs : Depuis le 1er janvier 2022, l’article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle a créé un dispositif pour les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins, parties à une décision judiciaire prononçant le blocage ou le déréférencement d’un service de communication au public en ligne, qui peuvent saisir l’Arcom pour obtenir le blocage de « sites miroirs » reprenant le contenu d’un service initialement reconnu comme contrefaisant par une décision de justice. Les premières saisines sont intervenues depuis début octobre 2022, dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de 6 mois.

● SMAD : L’ARCOM a procédé au conventionnement de 8 services de médias audiovisuels à la demande édités en application de l’article 33-3 de la loi du 30 sept. 1986. Ces conventions précisent notamment leurs obligations d’exposition et de mise en avant des œuvres audiovisuelles et cinématographiques.

● Accès de mineurs à des contenus pornographiques : L’ARCOM a mis en demeure 5 éditeurs de sites pornographiques de prendre toute mesure pour empêcher l’accès de leur site aux mineurs en application de l’article 227-24 du code pénal. L’ARCOM a également saisi le Tribunal judiciaire de Paris afin que soit ordonné le blocage de 5 autres sites permettant à des mineurs d’avoir accès à de tels contenus. Ces sites avaient été mis en demeure en 2021 et n’avaient pas déféré.

LOI SUR LES INFLUENCEURS

14/06/2023

Les influenceurs font leur entrée dans le droit de la publicité et de la consommation. Le 9 juin 2023 la loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a été promulguée.

Les influenceurs sont les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque.

La loi :

● Interdit aux influenceurs la publicité pour certains produits ou services notamment : la chirurgie esthétique, l’abstention thérapeutique, certains produits financiers, les abonnements à des conseils ou des pronostics sportifs, etc. ;
● Prévoit une meilleure information des « followers » quant à la nature publicitaire du contenu (avec l’utilisation obligatoire de la mention « publicité » ou « contenu commercial ») et l’utilisation obligatoire de la mention « images retouchées » ou « images virtuelles » ;
●Crée la nouvelle profession réglementée d’agent d’influenceur ;
● Renforce les pouvoirs de la DGCCRF pour contrôler le respect de ces règles par les influenceurs.

RECUPERATION DE DOCUMENTS INFORMATIQUES PAR UN SALARIE

08/06/2023

Concurrence déloyale par récupération de documents confidentiels de l’ancien employeur : quels sont les actes interdits et qui est responsable ? Un arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023 (Cass. com. 17 mai 2023 n°22-16.031) apporte des éclairages :

  Après avoir été licencié pour faute grave par une société d’ingénierie industrielle, un responsable de développement commercial avait créé sa propre société. L’ancien employeur a découvert que le salarié avait, avant son départ de l’entreprise, transféré de sa messagerie professionnelle à sa messagerie personnelle des courriers électroniques auxquels étaient joints des documents contenant des « données commerciales d’une très grande importance » : une liste de projets de 34 grandes entreprises clients potentiels, divers actes commerciaux, enregistrements de commandes, tableaux de reporting, documents visant la stratégie de l’employeur dans l’Ouest de la France, etc.

Après le licenciement de ce collaborateur, l’ancien employeur décide d’assigner en concurrence déloyale la nouvelle société concurrente créée par ce dernier. La cour d’appel de Lyon avait condamné cette nouvelle société en considérant que le transfert et la détention des documents en question constituait un acte de concurrence déloyale, sans qu'il soit nécessaire de prouver l’utilisation commerciale desdites informations confidentielles pour qualifier les actes de concurrence déloyales.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et apporte deux précisions :

1️⃣ Elle reprend l’argument de la cour d’appel en disant que certes, « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié constitue un acte de concurrence déloyale » toutefois elle indique qu’en l’espèce, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale en ne constatant pas la preuve de cette appropriation ou de cette détention par la société concurrente. Seule la preuve d’une détention par l’ancien salarié était rapportée, et pas par la nouvelle personne morale.

2️⃣ Elle ajoute que le salarié n’avait pas encore créé la nouvelle société au moment du transfert des documents vers sa messagerie personnelle et retient que « la société qui n’était alors ni constituée, ni immatriculée n’aurait pu être reconnue coupable des agissements de son dirigeant ».

C’est donc contre son ancien salarié que l’action aurait dû être dirigée, et pas contre la société nouvelle.

RESPONSABILITE DE L’HEBERGEUR

27/04/2023

La Société DSTORAGE propose des services d’hébergement sur son site 1fichier.com. Constatant que des copies illicites de ses jeux sont hébergées sur les serveurs de DSTORAGE, plusieurs sociétés du groupe NINTENDO lui ont adressé des notifications afin que ces contenus soient retirés, ce à quoi n’a pas déféré l’hébergeur.

Par son arrêt du 13 avril 2023 (Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 1, 12 avril 2023 – n° 21/10585), la Cour d’appel de Paris rappelle que les contenus contrefaisants sont inclus dans la catégorie des contenus manifestement illicites visés par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 et doivent être retirés promptement dès lors que l’hébergeur en a connaissance. La connaissance de cette illicéité par l’hébergeur est présumée dès lors qu’une notification respectant les conditions de la LCEN lui a été adressée.

Bien que DSTORAGE opposait un manque de clarté des notifications reçues, la Cour constate qu’elles identifiaient les œuvres protégées et décrivaient l'atteinte de manière suffisamment claire et précise. En outre, la Cour relève que NINTENDO a justifié du caractère manifestement illicite des contenus en opposant :

1️⃣ Plusieurs de ses marques déposées qui étaient reproduites sur les liens de téléchargement des jeux, qui comportaient, par ailleurs, des mentions telles que "spoofed" (usurpé) ou "game free downlaod" (téléchargement gratuit de jeux) ;

2️⃣ Ses droits d’auteur sur les jeux (notoirement connus selon plusieurs articles de presse produits par NINTENDO), sans qu'il puisse être exigé, au stade de la notification, que NINTENDO procède à la démonstration de sa titularité des droits, de l'originalité ou encore de la matérialité d'actes de contrefaçon.

Pour évaluer le préjudice, la Cour retient le nombre de téléchargement des contenus litigieux à compter de la notification de NINTENDO, multiplié par la marge réalisée par NINTENDO sur la vente de chaque jeu, soit un total de 442 750 €.

DSA : LES TRES GRANDES PLATEFORMES SONT CONNUES

26/04/2023

La Commission Européenne adopte la première liste de 17 très grandes plateformes en ligne (TGP) : Alibaba AliExpress / Amazon Store / Apple AppStore / Booking / Facebook / Google Play / Google Maps / Google Shopping / Instagram / LinkedIn / Pinterest / Snapchat / TikTok / Twitter / Wikipedia / YouTube / Zalando

Et 2 très grands moteurs de recherches (TGMR) : Bing / Google Search

Cette liste est adoptée en application de l’article 33. 4 du Digital Services Act

Quelles sont les obligations spécifiques des TGP et TGMR ? ➡️ Notre synthèse du DSA vous apporte les premières réponses

RESPONSABILITE DES OPERATEURS EN LIGNE

24/04/2023

L’exploitant d’un site internet ne peut bénéficier de la qualité d’hébergeur s’il fabrique et livre les produits créés par l’intermédiaire de son site (Cour de cassation 13 avril 2023 n° 21-20.252).

Une décision qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel récent qui refuse la qualification automatique d’hébergeur aux « plateformes » et font d’elles les responsables des produits et services qu’elles mettent sur le marché.

La société Teezily exploite un site internet par l’intermédiaire duquel elle propose aux utilisateurs de créer des designs en vue de les imprimer sur des produits et de les mettre en vente sur son site. Teezily se chargeait par ailleurs de mettre à disposition un service logistique de fabrication et de livraison des produits avec pour corollaire l'autorisation donnée par le créateur à la société Teezily de reproduire son œuvre.

La société de droit allemand Sprd.net soutenait que Teezily offrait à la vente des vêtements et accessoires identiques à ceux commercialisés sur sa propre plateforme, en violation de ses droits. En défense, Teezily a invoqué l’exonération de sa responsabilité en sa qualité d’hébergeur.

En appel, la Cour avait donné raison à Teezily en considérant que son rôle n’était que purement technique, automatique et passif, impliquant l'absence de connaissance ou de contrôle des données qu'elle stocke.

Mais pour la Cour de cassation, le fait que Teezily propose la fabrication et la livraison des produits aux acheteurs est incompatible avec la qualité d’hébergeur : « cette société n’occupait pas une position neutre entre l’utilisateur-vendeur et les acheteurs potentiels mais un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données ». L'hébergement n'est pas toujours un refuge !
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