RGPD : étendue du droit d’accès en cas de « scoring » et « profilage »

07/03/2025

Dans un arrêt du 27 février 2025, la CJUE se positionne sur les informations à fournir par les établissements de crédit ou de scoring à la personne concernée par une évaluation négative automatisée de crédit.

Un opérateur de téléphonie mobile autrichien a refusé à une cliente un contrat au motif qu’elle n’était pas suffisamment solvable, en se fondant sur une évaluation de crédit automatisée réalisée par l’agence Dun & Bradstreet Austria (D&B).

L’opérateur a été condamné par l’autorité autrichienne de protection des données à communiquer les informations utiles sur la logique sous-jacente à la prise de décision automatisée à la cliente. En raison de la non-exécution par l’opérateur, la personne concernée a saisi le juge compétent pour statuer sur l’exécution.

La juridiction a demandé à la CJUE d’interpréter le RGPD et la directive sur la protection des secrets d’affaires pour savoir quelles informations l’entreprise devait concrètement fournir à la personne concernée.

L’article 15 h) du RGPD prévoit qu’en cas de prise de décision automatisée à la suite d’un profilage, le responsable de traitement doit fournir à la personne concernée « des informations utiles concernant la logique sous-jacente ».

La CJUE rappelle que ces informations doivent être fournies « d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples » ce qui ne sera pas le cas de la « simple communication d’une formule mathématique complexe, telle qu’un algorithme » ou de la « description détaillée de toutes les étapes d’une prise de décision automatisée ».

La Cour suggère à la juridiction autrichienne :
● que peut être « suffisamment transparent et intelligible le fait d’informer la personne concernée de la mesure dans laquelle une variation au niveau des données à caractère personnel prises en compte aurait conduit à un résultat différent »
● que « les informations fournies doivent permettre à la personne concernée de vérifier l’exactitude des données à caractère personnel la concernant sur lesquelles est fondée la prise de décision automatisée »
● que doit être tenue d’expliquer de manière concise, transparente, compréhensible et aisément accessible la procédure et les principes en application desquels le résultat du profilage « réel » a été obtenu.

Enfin, la Cour affirme que si le responsable du traitement considère que les informations demandées comportent des données de tiers protégées ou des secrets d’affaires, il est tenu « de communiquer ces informations prétendument protégées à l’autorité de contrôle ou à la juridiction compétentes, auxquelles il incombe de pondérer les droits et les intérêts en cause aux fins de déterminer l’étendue du droit d’accès de la personne concernée ».

Arrêt C-203/22, 27 fév. 2025, Dun & Bradstreet c. Austria

Minimisation des données : la CJUE contre la SNCF

28/01/2025

"Data Privacy Day" : L’occasion de revenir sur la décision du 9 janvier 2025 de la CJUE qui rappelle que ‘Madame’ ou ’Monsieur’ n’est pas une donnée nécessaire à la réservation d’un titre de transport.

Le 9 janvier dernier, la CJUE censurait la CNIL et la SNCF qui avaient fait échec à la demande d’une association de supprimer l’exigence pour une personne de décliner sa « civilité » dans les procédures de réservation en ligne de titres de transport.

La SNCF justifiait que ce traitement avait pour finalité, en plus de la fourniture d’un service de transport ferroviaire, la personnalisation de la communication commerciale à l’égard du client. La CNIL avait elle aussi retenu le fait que s’adresser aux clients de manière personnalisée était un usage admis dans le domaine des communications commerciales, civiles et administratives.

Usage ne fait pas nécessité pour la CJUE : l’exigence de minimisation des données prévue à l’article 5, 1 c du RGPD impose que les données collectées doivent être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire » au regard des finalités de traitement.

La Cour européenne juge ainsi que « la personnalisation de la communication commerciale peut se limiter au traitement des noms et prénoms des clients, leur civilité et/ou leur identité de genre étant une information qui ne paraît pas strictement nécessaire dans ce contexte ». La SNCF peut en effet opter pour l’utilisation de formules de politesse génériques et inclusives dans sa communication sans que cela ait une incidence sur la fourniture de services de transport, objet principal du contrat en cause.

La CJUE fait ici une application logique d’un principe cardinal du RGPD, souvent non respecté : ne doivent être traitées que les données nécessaires à la finalité du traitement.

Non respect du RGPD par les URSSAF : les cotisations restent dues

20/01/2025

Le non-respect du RGPD par l’administration ne permet pas d’échapper au paiement de ses cotisations sociales !…

Une cotisante était redevable du paiement de la cotisation subsidiaire maladie (CSM). Celle-ci a contesté cet appel de cotisation devant le tribunal judiciaire. Elle relève que la mise en place de la CSM requiert la réalisation de deux traitements de ses données personnelles mais que les administrations concernées ne l’avaient pas informée de ces traitement conformément à l’article 14 du RPGD.

Le premier traitement concerne la transmission des données entre l’administration fiscale et les Urssaf (Acoss), le second concerne le traitement des données par les Urssaf.

● S’agissant du premier traitement, le tribunal affirme que les cotisants ont été informés de la transmission des données à caractère personnel par la DGFIP par la publication de la loi instituant la CSM au Journal Officiel. S’il fallait être convaincu par cette explication, tous les traitements des administrations seraient exonérés du respect des articles 13 et 14 du RGPD dès lorsqu’ils sont nécessaires à l’application d’un texte légal ou réglementaire. Ce n’est pourtant pas l’esprit du RGPD.

● S’agissant du second traitement, le tribunal constate que l’URSSAF n’a pas informé la cotisante de sa mise en place ni de ses droits d’accès et de rectification. Pour autant, le tribunal affirme que cette absence d’information n’a pas causé de préjudice à la cotisante puisque les données transmises n’étaient pas « inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées ni interdites ». Encore une motivation étrange puisque les sujets sont sans rapports. On ne peut pas attendre des responsables de traitement qu’ils n’informent correctement que des traitements illicites ! Ainsi, à en croire le tribunal, le non-respect des ses obligations d’information par le responsable de traitement ne causerait, par essence, aucun préjudice aux personnes concernées dont elles pourraient se plaindre !

Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel (CA Paris 12 janvier 2024, CA Toulouse 17 octobre 2024 notamment) des juridictions qui refusent de prononcer la nullité de l’appel des cotisations pour un défaut d’information concernant le traitement de données personnelles nécessaire à l’établissement des cotisations.

Tribunal judiciaire, Clermont-Ferrand, 9 janvier 2025 – n° 24/00032

Collecte frauduleuse des données sur LinkedIn

01/10/2025

La CNIL, dans une décision du 5 décembre 2024, a prononcé une amende de 240 000 € contre la société KASPR pour avoir collecté les coordonnées d’utilisateurs de LinkedIn.

KASPR propose une extension Chrome permettant à ses utilisateurs d’accéder aux informations de contacts de plus de 160 millions de personnes. Une fois activé, l’outil recherche toutes les informations disponibles en ligne et les affiche directement sur la page sur laquelle se trouve l'utilisateur.

À la suite du dépôt de plusieurs plaintes, la formation restreinte de la CNIL a effectué un contrôle et a relevé quatre manquements au RGPD :

Les données des utilisateurs de Linkedin ont été collectées illicitement, cette collecte s’étant effectuée non seulement sur les personnes ayant coché « tout le monde sur LinkedIn peut accéder à mes données personnelles » dans les réglages de leurs comptes, mais également aux personnes ayant coché « uniquement les relations de premier degré », et « uniquement les relations de premier et second degré ». Les utilisateurs KASPR synchronisaient l’extension KASPR avec leur compte LinkedIn, ce qui a permis à KASPR de récupérer les coordonnées disponibles sur LinkedIn des contacts directs des utilisateurs. KASPR pouvait ainsi accéder à ces données de contact et les communiquer à ses autres utilisateurs.

Les données étaient conservées pendant 5 ans, durée que la CNIL a estimé disproportionnée.

● KASPR n’a informé les personnes concernées que quatre ans après la collecte de leurs données par un courrier en anglais, ce qui ne permet pas une information transparente et compréhensible.

● KASPR se contentait d’indiquer que les coordonnées avaient été collectées à partir de sources publiquement accessibles, information trop peu précise compte tenu des informations dont elle disposait sur les sources des données.

La CNIL a enjoint KASPR de se mettre en conformité et a prononcé une amende de 240 000 euros.

La CNIL condamne Orange SA à 50 millions d’euros d’amende

11/12/2024

Que retenir de la sanction d’Orange ? La CNIL a prononcé le 14 novembre 2024 une amende record de 50 millions d’euros contre Orange SA. Il s’agit de la sanction la plus élevée prononcée contre une société française par la CNIL.

● Elle est prononcée sans contrôle sur place mais à la suite de constatations faites en ligne par les agents de la CNIL sur le webmail d’Orange. Les entreprises sont donc potentiellement, en permanence, sous le contrôle de la CNIL lorsqu’elles exploitent des services en ligne.

● Un courrier électronique n’est pas qu’un courrier électronique… c’est plus ! C’est aussi, dans une interface de webmail, un contenu présenté à l’écran de l’utilisateur ressemblant à un courrier électronique…

On est peu convaincu par la décision de la CNIL sur ce point, même si elle a pour elle de s’appuyer sur l’arrêt de la CJUE du 25 novembre 2021 qui statuait en ce sens mais dans d’autres circonstances, car l’espèce soumise à la CJUE concernait un litige pour concurrence déloyale entre deux sociétés commerciales.

Ici, il s’agit d’infliger une amende de 50 000 000 d’euros. Conformément à un principe juridique établi, la loi pénale est d’interprétation stricte et une sanction administrative ne devrait être prononcée qu’à la suite d’une interprétation restrictive du texte qui la fonde.

Or, l’article L34-5 CPCE qui fonde la sanction, ne se lit que comme interdisant, sans l’accord du récepteur, « l’envoi » d’un message publicitaire d’un système de messagerie émetteur vers un système de messagerie récepteur, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Il y a, de plus, une forme de fictivité dans l’approche : il aurait suffit d’afficher le même message, sur la même page mais à un endroit distinct de la liste des courriers électroniques reçus pour échapper à la sanction.

Ici encore, la prétendue neutralité technologique de l’article L34-5 CPCE et la lecture téléologique qu’il faudrait en faire ne convainc pas : le justiciable doit savoir de quelle technologie une loi parle : or, un email n’est pas autre chose qu’un email au sens des standards techniques de l’internet (SMTP / POP / IMAP).

Il y a, enfin, une nouvelle distorsion de concurrence entre les acteurs européens et américains : un message publicitaire présenté sur la page html affichée par un navigateur est sanctionné chez Orange et légal sur un moteur de recherche…

● Le support (ici l'exploitant du webmail) est responsable de la violation de l’article L34-5 CPCE sans pouvoir reporter sa responsabilité sur les annonceurs.

Tableau de bord des sanctions CNIL – Novembre 2024

19/11/2024

Nous mettons à jour notre tableau de bord des sanctions prononcées par la CNIL depuis le début de l’année.

● Le bilan pour les procédures normales de sanction depuis l’entrée en vigueur du RGPD :
- Montant moyen : 6 900 000 €
- Montant médian : 250 000 €

Les 3 premières causes d’irrégularité au RGPD sont :

- L’atteinte à la sécurité des données
- Le caractère illicite du traitement
- Manquement à l’exercice des droits des personnes concernées.



● Le bilan pour les procédures simplifiées de sanction depuis l’entrée en vigueur du RGPD :
- Montant moyen : 10 800 €

Les 3 premières causes d’irrégularité au RGPD sont :

- Le défaut de collaboration avec la CNIL
- L’atteinte à la sécurité des données
- Le caractère illicite du traitement

Enseignement supérieur et RGPD

27/09/2024

La CNIL rappelle régulièrement aux établissements d’enseignement leurs obligations en matière de protection des données à caractère personnel. Fin 2022, la CNIL a mis en demeure deux établissements d’enseignement supérieur pour non-respect du RGPD, suite à des contrôles sur la gestion des données administratives et pédagogiques des étudiants. Les manquements concernaient la durée de conservation des données, l’information insuffisante des étudiants, l’absence de contrats conformes avec les sous-traitants, et des mesures de sécurité, notamment sur les mots de passe. En juillet 2024, la CNIL a prononcé, via sa procédure simplifiée, une amende administrative de 20 000 euros à l’encontre d’un établissement d’enseignement supérieur privé pour non-respect des exigences de minimisation des données, durée de conservation et défaut de sécurité des données.

Décision CNIL, procédure simplifiée du 25 juillet 2024

RGPD ET DROIT FINANCIER

17/09/2024

Le RGPD est-il soluble dans le droit financier ? Deux sociétés d’investissement allemandes détiennent des participations indirectes, par l’intermédiaire de sociétés fiduciaires, dans des fonds d’investissement organisés sous la forme de sociétés en commandite de droit allemand. Les associés exercent leurs droits dans les sociétés en commandite par l’intermédiaire des sociétés fiduciaires.

Les deux sociétés d’investissement souhaitent obtenir des sociétés fiduciaires l’identité de tous leurs associés qui détiennent des participations indirectes dans les fonds d’investissement concernés, par l’intermédiaire de ces sociétés fiduciaires. Les associés en question font valoir que la jurisprudence allemande accorde aux associés le droit de connaître le nom de leurs autres associés, y compris aux commanditaires « indirects ». Les associés auraient ainsi un intérêt légitime à pouvoir entrer en contact et négocier avec les autres associés le rachat de leurs parts sociales, ou encore pour se coordonner avec ceux-ci en vue de former une volonté commune dans le cadre de décisions d’associés.

Les sociétés fiduciaires s’y opposent au fondement du RGPD.

Saisie par le juge allemand d’une question préjudicielle, la CJUE a rendu le 12 septembre 2024 une réponse de normand.

La CJUE examine les trois fondements qui pourraient justifier un traitement consistant en la divulgation de ces identités en l’absence de consentement des intéressés :

● L’exécution d’un contrat (art. 6.1.b RGPD) : au contraire, la CJUE relève que les contrats de participation et de fiducie en cause prévoient expressément l’interdiction de communiquer les données relatives aux investisseurs indirects à d’autres détenteurs de participations.
● L’intérêt légitime de tiers (les sociétés d’investissement) (art. 6.1.f RGPD) : toujours pas. La CJUE relève que les associés d’un tel fonds d’investissement ne peuvent pas raisonnablement s’attendre à ce que leurs données soient divulguées à d’autres associés indirects de ce fonds d’investissement.
● L’obligation légale (art. 6.1.c RGPD) : à condition que la jurisprudence allemande invoquée soit claire et précise, que son application soit prévisible pour les justiciables et qu’elle réponde à un objectif d’intérêt public et soit proportionnée à celui-ci.

L'arrêt du 12 septembre 2024 - affaires C-17/22 et C-18/22

VIDEOPROTECTION : NON RESPECT DE LA REGLEMENTATION PAR UNE MARIE

14/05/2024

La ville de Beaucaire (Gard) mise en demeure de respecter la réglementation applicable par la CNIL. Le dispositif en cause était mis en œuvre depuis 1995 et comportait, lors du contrôle de la CNIL, 73 caméras implantées dans des zones accessibles au public, dont certaines étaient équipées de dispositifs de lecture de plaques d’immatriculation.

Par un arrêt du 30 avril 2024, le Conseil d’État a confirmé la sanction de la CNIL:

● La collecte des données de plaques d’immatriculation visait à pouvoir répondre aux éventuelles réquisitions des forces de l'ordre pour l'exercice de leurs missions de police judiciaire. La CNIL et le Conseil d’État jugent que ce traitement ne pouvait être mis en œuvre par la commune dès lors qu’il ne répondait à aucune des finalités prévues par le code de la sécurité intérieure énumérées limitativement en son article L251-2 : par exemple « la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords » ou « la régulation des flux de transport » ;

● La sécurité et la confidentialité des données n’était pas assurée : insuffisance de la complexité des mots de passe utilisés, obsolescence du système d’exploitation car la mise à jour du serveur n’était pas assurée depuis près de 10 ans et le réseau ne faisait pas l'objet d'une segmentation.

Conseil d'État, 10e et 9e chambres réunies, 30 avril 2024 – n° 472864

SANCTION PENALE POUR NON RESPECT DU RGPD

07/05/2024

Collecte de données personnelles des salariés - les sanctions pénales sont rares, mais possibles ! Les faits en cause dans cet arrêt de cassation concernent l’activité d’une société effectuant pour le compte de ses clients "des recherches sur des personnes portant sur des données à caractère personnel telles qu'antécédents judiciaires, renseignements bancaires et téléphoniques, véhicules, propriétés, qualité de locataire ou de propriétaire, situation matrimoniale, santé, déplacements à l'étranger".

Les personnes objet de ces enquêtes pouvaient être des salariés, des candidats, des clients, des prestataires, etc.

Le prévenu, dirigeant de la société prestataire, a été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d’amende pour collecte de données personnelles par un moyen déloyal et complicité, et complicité de détournement de la finalité d’un fichier.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel sur la caractérisation de l’infraction : "le fait que les données à caractère personnel collectées par le prévenu aient été pour partie en accès libre sur internet ne retire rien au caractère déloyal de cette collecte, dès lors qu’une telle collecte, de surcroît réalisée à des fins dévoyées de profilage des personnes concernées et d'investigation dans leur vie privée, à l'insu de celles-ci, ne pouvait s’effectuer sans qu’elles en soient informées".

L’arrêt d’appel est toutefois cassé sur un moyen relatif à l’imprécision de la période sur laquelle le tribunal était saisi, ce qui viole l’article 388 du code de procédure pénale. L’ordonnance de renvoi visait des faits commis entre 2009 et 2012. Or, le tribunal a pris en compte également des faits remontant jusqu’à 2003.

Cass., crim., 30 avril 2024, n° 23-80.962
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