Actualités
13/06/2016
La DSP2 intervient à la suite de la DSP1 de 2007 dont la transposition était intervenue en France en 2009. La DSP1, transposée dans le Code Monétaire et Financier, était déjà à l’origine de modifications profondes et complexes de notre législation en matière bancaire. La peinture est encore fraîche qu’il faut déjà intégrer de nouvelles évolutions, et non des moindres. La date limite de transposition en droit français de la DSP2 est fixée au 13 janvier 2018.02/06/2016
Pas les juges, pourra-t-on répondre à cette question. C’est à la fois dommage et compréhensible. Dommage, parce que l’on ne peut se résoudre au fait qu’un instrument aussi essentiel à la perfection d’un acte juridique ne soit pas apprécié à sa juste mesure par les tribunaux. Compréhensible, parce que la technologie sous-jacente à la signature électronique et les textes qui la régissent sont d’une complexité telle qu’il est bien souvent difficile de les comprendre sans avoir reçu une formation spécifique.18/04/2016
A la suite de longues années de réflexions, de rapports et de projets, il a été adopté par une ordonnance du 10 février 2016 une réforme du droit des contrats qui renouvelle profondément cette matière. Les conséquences concrètes ne s’apprécieront qu’à long terme, une fois que les innovations introduites dans le code civil donneront lieu aux premières jurisprudences de la Cour de cassation. Mais d’ores et déjà, nous pouvons passer en revue les principaux changements introduits par cette réforme et envisager les conséquences dans les rapports entre prestataires de services et clients dans le domaine des services informatiques.14/03/2016
La bataille judiciaire, médiatique et technique qui oppose actuellement Apple et le FBI est passionnante à plus d’un titre. Elle est une illustration de notre époque faite de technologies connectées, de multinationales aux moyens financiers dépassant ceux de nombreux Etats et de menace terroriste globale. Nous nous intéresserons plus modestement au traitement judiciaire qu’une telle affaire aurait en France, au regard de notre législation en perpétuelle modification s’agissant de l’accès aux données numériques par les autorités de renseignements et de police judiciaire.16/02/2016
L’invalidation du « Safe Harbor » est une belle illustration de la force de la réalité à l’encontre de l’effectivité de la règle. En effet, si du jour au lendemain le mécanisme du « Safe Harbor » s’est retrouvé illégal, les transferts de données entre l’Europe et les Etats-Unis ne se sont pas arrêtés pour autant. L’invalidation du Safe Harbor ayant surpris tout le monde, la Commission et l’administration américaine se sont attachées ces derniers mois à combler le vide juridique créé. Ce sera prochainement chose faite. Le 2 février dernier, les Etats-Unis et la Commission Européenne se sont accordés sur un nouveau dispositif. Il faudra maintenant appliquer le « Bouclier Vie Privée » (EU-US Privacy Shield).16/01/2016
Ce règlement, dont le premier projet remonte à 2012, est appelé à remplacer la directive de 1995 « relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ». Son objectif est d’uniformiser les règles en matière de protection des données personnelles en Europe, de garantir la libre circulation de ces données sur le territoire de l’Union et de simplifier l’exercice de leurs droits par les citoyens européens. De la loi du 6 janvier 1978 au futur règlement, la législation en matière de protection des données personnelles est allée dans le sens d’une complexité et d’une incertitude toujours plus grande. Les entreprises peuvent-elles attendre plus de sécurité juridique du futur règlement ? La réponse est contrastée.