Actualités

  • Juil 2024

    01/07/2024

    Le 27 juin 2024, une convention a été signée entre l’Arcom, la DGCCRF et la CNIL pour préciser les modalités de leur coopération dans le contrôle du respect du Digital Services Act (DSA) par les fournisseurs de plateformes en ligne dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal réside ou est établi en France.

    L’article 51 de la loi « SREN » du 21 mai 2024 (modifiant la loi « LCEN » du 21 juin 2004) a désigné l’ARCOM comme le coordinateur pour les services numériques pour la France mais a également prévu que la CNIL et la DGCCRF soient désignées autorités compétentes au sens de l’article 49 du DSA.

    Les rôles dévolus à cette autorité et cette administration sont les suivants :

    ● La DGCCRF doit veiller au respect par les fournisseurs de plateformes en ligne de leurs obligations :
    - de conception et d’organisation de l’interface en ligne (articles 25 et 31 DSA) ;
    - de traçabilité des professionnels utilisant les plateformes en ligne permettant de conclure des contrats à distance avec des consommateurs (article 30 DSA) ;
    - d’information des consommateurs (article 32 DSA).

    ● La CNIL doit veiller au respect par les fournisseurs de plateformes en ligne de leurs obligations :
    - d’information des personnes concernant la publicité (article 26-1-d DSA) ;
    - d’interdiction de publicités fondées sur le profilage sur la base de données sensibles(article 26-3 DSA) ;
    - d’interdiction de présentation aux mineurs de publicité fondée sur le profilage (article 28-2 DSA).

    La convention du 27 juin 2024 a pour objet d’organiser la coopération entre ces trois entités. Elle fixe :
    - des engagements généraux de coopération ;
    - les modalités de partage d’informations entre elles (notamment l’accès au système « Agora » mise en place par la Commission européenne pour soutenir les communications entre les coordinateurs pour les services numériques dans les États membres) ;
    - les modalités de coordination des enquêtes nationales et européennes visant les plateformes ;
    - les modalités de participation au Comité européen des services numériques ;
    - les modalités de coordination dans le traitement des plaintes qu’elles reçoivent.

    Il est rappelé dans la convention que, conformément au nouvel article 7-2 de la LCEN : « ni le secret des affaires, ni le secret de l’instruction, ni la protection des données personnelles » ne peut faire obstacle à l’échange d’information entre ces autorités et administration.
  • Juin 2024

    Stéphanie Foulgoc, avocate associée de NEXT, a commenté pour Dalloz Actualité les ordonnances du tribunal judiciaire de Paris du 27 mai 2024 qui ont fait droit aux demandes des ayants droit que leur soient communiquées par Twitter (devenu X) les informations permettant d’évaluer leur rémunération en contrepartie de l’exploitation d’articles de presse et de brèves AFP sur la plateforme. Editeurs de presse : croisade contre X - Dalloz Actualité 11 juin 2024 (article en intégralité réservé aux abonnés)

  • Juin 2024

    12/06/2024

    Après avoir publié des vidéos sur les réseaux sociaux exprimant ses opinions en matière religieuse, une jeune fille a été la cible d’une campagne de haine en ligne (multiples messages d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux). Un des auteurs de ces messages a été poursuivi et condamné pour harcèlement moral. L’affaire remonte jusqu’à la cour de cassation. 

    Celle-ci confirme la commission du délit dans sa décision du 29 mai 2024 (Cass. Crim. Pourvoi n° 23-80.806). En effet, constitue un harcèlement envers une personne déterminée le fait d’utiliser un hashtag avec le prénom de la victime démontrant que le prévenu :

    - avait conscience de participer à une discussion publique portant sur un même sujet, 
    - souhaitait donner à ses propos une visibilité accrue, 
    - ne pouvait ignorer que ces propos, parviendraient, par le biais de la rediffusion recherchée de son message par d'autres utilisateurs, à la connaissance de la personne visée.

    Ainsi, la cour de cassation confirme que le prévenu a « sciemment pris part à un mouvement de meute ».

    Elle ajoute que, compte tenu de ces éléments démontrant que le prévenu ne pouvait ignorer l’inscription de ses propos dans un répétition, les juges n’ont pas à « identifier, dater et qualifier l'ensemble des messages émanant d'autres personnes et dirigés contre la partie civile, ni de vérifier que le message du demandeur avait été effectivement lu par la personne visée ». 

    La cour prend ainsi en considération, sans s’y tromper, la réalité de l’utilisation qui est faite de Twitter par ses utilisateur pour caractériser le délit prévu à l’article 222-33-2-2 al. 3 du code pénal.
  • Mai 2024

    27/05/2024

    Cliquer pour accepter des conditions générales (CG) en ligne : la pratique est tellement généralisée que l’on ne s’interroge plus beaucoup sur sa validité.

    Pourtant, il faut rappeler que celui qui entend se prévaloir de l’acceptation de CG doit prouver leur acceptation par la personne à qui il entend les opposer. Simplement affirmer que des CG ont été acceptées, en ligne ou sur une app mobile, ne suffira pas.

    C’est ce que rappelle le Tribunal Judiciaire de Paris dans une décision du 7 mai 2024 (9e chambre, 2e section, n° 23/09970).

    Un particulier a ouvert en ligne un compte de paiement auprès d’un prestataire de services de paiement (PSP).

    À la suite d'un incident technique, le PSP s’est retrouvé à avancer la somme de 11 163,14 euros à son client qu’il n’a pas pu récupérer amiablement. Le PSP a alors assigné son client devant le tribunal judiciaire de Paris en la répétition de l'indu auquel il entendait appliquer un taux d’intérêt contractuel de 1,5% et des frais de recouvrement à la hauteur de 1 650 euros conformément à l’article 10 de ses CGU.

    Le tribunal rejette l’application d’un taux d’intérêt contractuel et de frais de recouvrement faute pour le PSP d’apporter la preuve que les CGU avaient été effectivement acceptées par le client.

    La preuve de l’acceptation d’un contrat en ligne ne peut donc pas résulter uniquement d’un simple « clic » sur le contrat !
  • Mai 2024

    22/05/2024

    Le projet de loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique adopté le 10 avril 2024 avait fait l’objet d’une double saisine du conseil constitutionnel les 17 et 19 avril 2024 par deux groupes de députés députés. Dans sa décision du 17 mai 2024, le Conseil constitutionnel valide 10 des 15 articles dont il a été saisi.

    Sont en revanche censurées les dispositions insérant au code pénal de nouveaux articles prévoyant un délit d’hashtagoutrage en ligne et le sanctionnant par une amende forfaitaire. Par ces nouvelles dispositions, le législateur a entendu lutter contre les abus à la liberté d’expression qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers. Le Conseil constitutionnel considère que la législation française comprend déjà plusieurs infractions permettant de réprimer les faits susceptibles de tels abus et que les dispositions contestées ne sont donc pas nécessaires et porteraient une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.

    4 articles qui avaient été insérés en première lecture sont censurés considérés comme « cavaliers législatifs » n’ayant pas de lien suffisant avec le projet de loi.
    - Le premier visait à répondre à un objectif de généralisation de l’identité numérique (art. 10)
    - Le deuxième était relatif à la mise en place d'un service agrégeant l’accès à l’ensemble des services publics nationaux et locaux au moyen de l’identité numérique développée par le ministère de l’intérieur (art. 11)
    - Le troisième créait, à titre expérimental, un dispositif de médiation des litiges de communication en ligne (art. 18)
    - Le dernier prévoyait la saisine du comité du secret statistique lorsque l'administration envisage de refuser de faire droit à certaines demandes de consultation de documents administratifs (art. 58)

    Loi SREN a donc été promulguée le 21 mai 2024.
  • Mai 2024

    Le 17 mai 2024, Etienne Papin, avocat associé, assistait à l’inauguration du Franchissement Urbain Pleyel. Cet ouvrage d’art relie la Plaine-Saint-Denis et les quartiers Pleyel et Landy-France. Il permettra aussi de desservir des sites des JO Paris 2024. Comment l’œuvre d’art visuelle et sonore de Nadine Schütz s’intègre dans une autre œuvre : l’ouvrage conçu par l’architecte Marc Mimram ? Sur cette question, NEXT avocats assistaient la SPL Plaine Commune Développement aux côtés de nos consœurs Marion Delaigue et Dina Mellahi du cabinet Latournerie Wolfrom & Associés.

  • Mai 2024

    15/05/2024

    Contrefaçon de droits d'auteur – Quand une école exploite une création d’un étudiant sans autorisation : Un ancien étudiant d’une école de cinéma et d'audiovisuel - devenu réalisateur, monteur et étalonneur - a constaté qu’une photo extraite d’un film réalisé en 2011, lors de ses années d’études, avait été extraite de ce film, modifiée et apposée sur l’ensemble des supports médias de l’école à compter de 2019.

    L’auteur de la photo a proposé un règlement amiable du litige par versement d’une somme de 8100 euros en contrepartie d’une cession de ses droits, proposition à laquelle il n’a pas été donné suite…

    Dans son jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lyon condamne l’école pour contrefaçon de droits d’auteur :

    ● Les dispositions du « Guide de l’étudiant 2010/2011 » ne peuvent pas constituer une autorisation d’usage de l’œuvre au sens du Code de la propriété intellectuelle dès lors qu’elles sont trop larges, ambiguës, non limitées dans le temps et ne peuvent être considérées comme s’appliquant à chacune des oeuvres qui seront créées par les étudiants dans le cadre de leurs formations

    ● Le tribunal rejette également les arguments de l’école pour tenter de minimiser le préjudice de l’auteur selon lesquels, l’oeuvre ayant été créée dans le cadre d’un projet étudiant, elle n’aurait « qu’une valeur symbolique »

    ● Le tribunal retient enfin une atteinte au droit moral de l’auteur : la photographie a été modifiée et l’auteur n’est jamais crédité

    Le tribunal condamne donc l’école à verser un montant total de près de 30 000 euros à l’élève au titre de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux, à ses droits moraux et au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.

    Tribunal judiciaire de Lyon, 30 avril 2024 – n° 19/04753
  • Mai 2024

    14/05/2024

    La ville de Beaucaire (Gard) mise en demeure de respecter la réglementation applicable par la CNIL. Le dispositif en cause était mis en œuvre depuis 1995 et comportait, lors du contrôle de la CNIL, 73 caméras implantées dans des zones accessibles au public, dont certaines étaient équipées de dispositifs de lecture de plaques d’immatriculation.

    Par un arrêt du 30 avril 2024, le Conseil d’État a confirmé la sanction de la CNIL:

    ● La collecte des données de plaques d’immatriculation visait à pouvoir répondre aux éventuelles réquisitions des forces de l'ordre pour l'exercice de leurs missions de police judiciaire. La CNIL et le Conseil d’État jugent que ce traitement ne pouvait être mis en œuvre par la commune dès lors qu’il ne répondait à aucune des finalités prévues par le code de la sécurité intérieure énumérées limitativement en son article L251-2 : par exemple « la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords » ou « la régulation des flux de transport » ;

    ● La sécurité et la confidentialité des données n’était pas assurée : insuffisance de la complexité des mots de passe utilisés, obsolescence du système d’exploitation car la mise à jour du serveur n’était pas assurée depuis près de 10 ans et le réseau ne faisait pas l'objet d'une segmentation.

    Conseil d'État, 10e et 9e chambres réunies, 30 avril 2024 – n° 472864
  • Mai 2024

    07/05/2024

    Collecte de données personnelles des salariés - les sanctions pénales sont rares, mais possibles ! Les faits en cause dans cet arrêt de cassation concernent l’activité d’une société effectuant pour le compte de ses clients "des recherches sur des personnes portant sur des données à caractère personnel telles qu'antécédents judiciaires, renseignements bancaires et téléphoniques, véhicules, propriétés, qualité de locataire ou de propriétaire, situation matrimoniale, santé, déplacements à l'étranger".

    Les personnes objet de ces enquêtes pouvaient être des salariés, des candidats, des clients, des prestataires, etc.

    Le prévenu, dirigeant de la société prestataire, a été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d’amende pour collecte de données personnelles par un moyen déloyal et complicité, et complicité de détournement de la finalité d’un fichier.

    La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel sur la caractérisation de l’infraction : "le fait que les données à caractère personnel collectées par le prévenu aient été pour partie en accès libre sur internet ne retire rien au caractère déloyal de cette collecte, dès lors qu’une telle collecte, de surcroît réalisée à des fins dévoyées de profilage des personnes concernées et d'investigation dans leur vie privée, à l'insu de celles-ci, ne pouvait s’effectuer sans qu’elles en soient informées".

    L’arrêt d’appel est toutefois cassé sur un moyen relatif à l’imprécision de la période sur laquelle le tribunal était saisi, ce qui viole l’article 388 du code de procédure pénale. L’ordonnance de renvoi visait des faits commis entre 2009 et 2012. Or, le tribunal a pris en compte également des faits remontant jusqu’à 2003.

    Cass., crim., 30 avril 2024, n° 23-80.962
  • Mai 2024

    La reconstruction de la flèche de la basilique de Saint-Denis est lancée par l'association Suivez la Flèche : Démarrage du chantier en octobre et signature d’un partenariat pour une grande collecte de fonds avec la Fondation du Patrimoine. Projet patrimonial, architectural, solidaire et… numérique ! Etienne Papin, avocat associé a accompagné l’association Suivez la Flèche pour la mise en place juridique des jumeaux numériques des pierres qui serviront à la reconstruction de la flèche nord de la basilique Saint-Denis. Merci à Oaklen Consulting pour avoir choisi NEXT pour ce projet.