Actualités

28/03/2022
Jamais 2 sans 3. Après le Safe Harbour et le Privacy Shield, voici le « Trans-Atlantic Data Privacy Framework ». La Commission européenne a déclaré qu’elle avait trouvé un accord avec les États-Unis sur le transfert des données personnelles vers les USA, répondant aux problématiques soulevées par la Cour de justice de l’Union européenne à l’occasion de l’arrêt dit « Schrems II » du 16 juillet 2020. L’objectif de cet accord sera de permettre la circulation libre et sécurisée des données européennes vers les États-Unis. Les dispositions précises n’ont pas encore été rendues publiques, mais la Commission européenne a présenté les principes clés qui régiront l’accord. Ainsi :
• De nouvelles règles limiteront l’accès aux données par les autorités américaines à ce qui est nécessaire et proportionné pour la protection de la sécurité nationale ;
• Des obligations strictes seront imposées aux entreprises qui traitent des données transférées aux États-Unis ;
• Des mécanismes spécifiques de plaintes, de suivi et de révision seront mis en place.
25/03/2022
Il n’est pas toujours simple de protéger ses droits d’auteur dans le spectacle !
Par une décision du 16 mars 2022, la Cour d’appel de Toulouse rejette la demande en réparation d’un certain M. C pour atteinte à son droit d’auteur portant sur la mise en scène de pièces de théâtre. M. C est locataire et son bailleur a procédé à son expulsion sans recourir à la procédure légale : il est entré dans le logement et a détruit des « documents, ouvrages, dossiers professionnels, enregistrements vidéo et sonore » qui avaient trait au travail de mise en scène de M. C.
Afin de savoir si M. C peut obtenir réparation pour atteinte à son droit d’auteur, la Cour s’attache à rechercher le caractère original des mises en scène. Elle souligne, au regard des quelques preuves apportées qui n’avait pas été détruites, « aucune particularité de la mise en scène ». La Cour rappelle qu’il ne suffit pas d’établir « la réalité d’un travail » pour démontrer « un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son créateur, seul de nature à lui conférer le caractère d’une œuvre originale protégée comme telle ».
Et voici M. C confronté à une preuve impossible : la majorité des preuves du travail fourni par M. C ont justement été détruites par son bailleur : c’est tout l’objet du litige.
Mais d’ailleurs, peut-on détruire une mise en scène ? Assurément non. Ce n’est donc pas d’un sujet de preuve d’originalité dont aurait dû s’emparer la Cour. La destruction d’élément de preuves du travail d’un metteur en scène n’est pas la destruction de l’œuvre puisque l’œuvre n’existe que lorsque la mise en scène est jouée.
21/02/2022
Le droit des « plateformes » est un maquis qui s’épaissit toujours un peu plus. Nous avons mis à jour notre présentation avec les obligations découlant de la loi du 3 mars 2022 sur la certification de cybersécurité.
18/02/2022
Le décret n°2022-207 du 18 février 2022 et un arrêté d'application du 7 mars 2022 mettent en place une procédure d’avis par le service de l’information stratégique et de la sécurité économiques (SISSE), devant être engagée par toute entreprise recevant une demande de communication de certains documents ou renseignements émise par une autorité publique étrangère. Sont notamment visées les procédures américaines dites de "eDiscovery".
Depuis une loi du 26 juillet 1968, les documents ou renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l'ordre public, ou tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères, font l'objet d'une interdiction de communiquer.
Encore faut-il établir si le document ou renseignement en question est concerné par l’interdiction de communiquer. La procédure d’avis rendu par le SISSE a pour objectif d’accompagner les entreprises dans cette décision.
Le décret prévoit que l’entreprise ayant reçu la demande de communication la transmet au SISSE et dépose un dossier, dont la composition est fixée par l’arrêté. Le dossier doit ainsi contenir le numéro d’immatriculation de la société détentrice des éléments requis, l’organigramme permettant d’identifier les personnes contrôlant la société, une description des activités de celle-ci, les concurrents français et étrangers de la société en question, les motifs de la demande de communication, les échanges entre le requérant et la société détentrice des documents, et les coordonnées d’une personne désignée au sein de l’entreprise détentrice.
Le SISSE instruit le dossier et doit rendre un avis à l’entreprise sous un mois concernant l’applicabilité de l’interdiction de communiquer aux documents en question.
15/03/2022
Un salarié peut-il exprimer, par des courriels adressés à ses supérieurs et à ses nouveaux collègues, son désaccord sur les modalités de rachat de la société pour laquelle il travaille par une autre société ? Oui nous dit la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2022, dès lors que ce désaccord n’a pas été exprimé « dans des termes outranciers ou injurieux » et qu’ainsi, le salarié n’a « pas abusé de sa liberté d’expression ». Le ton des emails échangés entre le salarié et ses nouveaux collègues ou sa hiérarchie n’a pas été jugé agressif, et il a été jugé justifié qu’il exprime des opinions à ses supérieurs, fussent-elles divergentes de la leur, sur le traitement fiscal d’une opération, alors que ses fonctions consistaient précisément à assurer la conformité au plan fiscal des transactions effectuées par la société. La Cour de cassation considère ainsi que le licenciement doit être déclaré nul. Depuis sa généralisation dans les entreprises il y a plus de 20 ans, l’email reste un problème épineux à gérer pour les directions générales et les directions des ressources humaines.Comment garantir les droits des consommateurs et des producteurs ? Telle était la question au centre du débat organisé par le European Internet Forum le 2 mars 2022 auquel participait Olivier Darbois, Président du PRODISS. Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc, avocats associés, sont fier d'accompagner le PRODISS et les producteurs de spectacles dans leur lutte contre la revente illicite de billets.
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04/03/2022
Ce 4 mars 2022 a été promulguée la loi n°2022-309 pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinées au grand public.
Cette loi ajoute un nouvel article (L.111-7-3) dans le code de la consommation, inséré au sein des dispositions relatives à l’obligation générale d’information précontractuelle. Elle a pour objectif d’améliorer la transparence et l’information des utilisateurs sur la sécurisation de leurs données, de limiter ainsi le recours de ces derniers « à des solutions présentant des manques criants en matière de cybersécurité » (Rapport sur la proposition de loi, Commission des affaires économiques du Sénat).
Ce nouvel article s’impose aux « opérateurs de plateformes en ligne » et aux « personnes qui fournissent des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation » (c’est-à-dire plus simplement, les réseaux sociaux…) dont l’activité dépasse certains seuils qui seront fixés par décret. Elles devront :
● Réaliser un audit de cybersécurité (…) portant sur la sécurisation et la localisation des données qu’ils hébergent.
● Présenter aux consommateurs les résultats de cet audit « de façon claire, lisible et compréhensible et est accompagné d’une présentation ou d’une expression complémentaire, au moyen d’un système d’information coloriel »: entendez par là un visuel « cyberscore » (semblable au Nutriscore pour les produits alimentaires, comme précisé par la Commission des affaires économiques du Sénat).
03/03/2022
La loi n° 2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l'art a été promulguée. Un des apports de cette loi réside dans le fait que les ventes aux enchères publiques sont désormais ouvertes à tous les biens meubles, donc également les biens meubles « incorporels ». Cette modification doit permettre de vendre aux enchères des NFT. ➡️ Vous pouvez lire l’article d'Etienne Papin, avocat associé, sur cette question au Village de la Justice
02/03/2022
Pas de rupture brutale d’une relation commerciale établie entre une société de production de spectacles et le prestataire auquel ont été confiées des prestations de merchandising et d’édition des programmes officiels pour les tournées d’un même artiste entre 1990 et 2014 : par un arrêt du 24 février 2022, la Cour d’appel de Paris a en effet retenu que les contrats de merchandising passés entre les deux sociétés ne pouvaient en l’espèce caractériser une relation commerciale établie. Ils avaient été conclus certes sur une période de 25 ans, mais par intermittence.
La Cour rappelle qu’une relation commerciale établie est déterminée par son caractère suivi, stable et habituel. Or, en l’espèce, la relation commerciale « présentait un caractère instable et discontinu par nature ». Ainsi, à la fin de chaque tournée, le prestataire « ne pouvait pas légitimement espérer la poursuite de la relation, celle-ci étant dépendante des choix de carrière et de l’inspiration artistique de [l’artiste] ».
Les demandes indemnitaires du prestataire évincé sont donc rejetées.
01/03/2022
Par décision du 25 février 2022, le Conseil constitutionnel, saisi sur QPC par la chambre criminelle de la Cour de cassation, a déclaré les paragraphes II et III de l’article L34-1 du code des postes et communications électroniques (CPCE), dans sa version antérieure à la loi du 30 juillet 2021, contraires à la Constitution en ce qu’ils autorisaient « la conservation générale et indifférenciée des données de connexion » portant ainsi « une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ».
Il était reproché par les requérants et parties intervenantes (dont la Ligue des droits de l’Homme, l’association des avocats pénalistes et La Quadrature du Net) que la conservation générale et indifférenciée de données de connexion soit imposée aux opérateurs de communications électroniques, sans la réserver à la recherche des infractions les plus graves ni la subordonner à l’autorisation ou au contrôle d’une juridiction.
Cette décision n’a en pratique que peu d’effet, puisque:
- les dispositions déclarées contraires à la Constitution ne sont à ce jour plus en vigueur, l’article ayant été modifié par l’article 17 de la loi du 30 juillet 2021 ; et
- le Conseil constitutionnel a précisé que les mesures d’ores et déjà prises sur le fondement de l’article censuré ne pourraient pas être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité, car cela méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives.
Cette décision du Conseil constitutionnel fait suite à l’arrêt de la CJUE du 6 octobre 2020 (C-511/18), et à celui du Conseil d’Etat du 21 avril 2021 (n°393099) ainsi qu’aux modifications législatives et réglementaires qui ont suivi, sur les typologies de données qui peuvent être conservées et sur les finalités pour lesquelles les données peuvent être conservées.




