Actualités

  • Août 2022

    31/08/2022

    Le Conseil d’Etat confirme qu’il n’y a pas besoin de notifier à la CNIL une fuite de données que la CNIL vous notifie…

    Après signalement sur un site d’information en ligne d’images médicales de patients librement accessibles sur des serveurs informatiques , accompagnées des noms, prénoms, dates de naissances, dates de réalisation de l’examen et noms des praticiens concernés, la CNIL a procédé à des contrôles en ligne.

    La CNIL a ensuite avisé un chirurgien orthopédiste dont les données des patients étaient ainsi divulguées et du contrôle opéré.

    Deux manquements au RGPD ont été retenus à son endroit par la CNIL :

    ● Elle reprochait au responsable de traitement de ne pas l’avoir notifié de la violation de données à caractère personnel. Dans sa décision du 22 juillet 2022, la Haute juridiction administrative ramène la CNIL à la raison en lui indiquant qu’elle ne peut exiger du responsable de traitement de lui notifier une violation de données… dont elle a elle-même informé le responsable de traitement par courriel.

    ● Pour le reste, le Conseil d’État confirme le caractère défaillant de l’installation informatique du praticien, en raison de la configuration de son réseau informatique interne et de l’absence de chiffrement des données médicales devant recevoir des mesures de sécurité renforcées.

    La sanction prononcée par la CNIL a été réduite de 3000 à 2500 euros par le Conseil d’État dans son arrêt du 22 juillet 2022.
  • Août 2022

    26/08/2022

    Le décret n°2022-1084 du 29 juillet 2022 sur la mise en place d’une stratégie numérique responsable par les communes instaurent des obligations en matière de « GREEN IT ».

    ● Sur qui pèsent les nouvelles obligations ?
    - Les communes de plus de 50 000 habitants
    - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants

    ● Quelles échéances pour quelles obligations ?

    ● Avant le 1er janvier 2023 : Réalisation d’un « programme de travail ». Il doit comprendre :
    - un bilan de l’impact environnemental du numérique et de ses usages sur le territoire concerné,
    - une synthèse des solutions engagées pour atténuer cet impact, le cas échéant.

    ● Avant le 1er janvier 2025 : Etablissement d’une « stratégie numérique responsable ». Elle devra indiquer :
    - les objectifs de réduction de l’empreinte numérique du territoire concerné,
    - les indicateurs de suivi associés,
    - les mesures mises en place pour y parvenir,
    - et les moyens d’y satisfaire.

    ● Le décret fournit une liste d’objectifs pouvant être intégrés à la stratégie.

    Pour les équipements informatiques :
    - une commande publique locale et durable, dans une démarche de réemploi, de réparation et de lutte contre l'obsolescence,
    - une gestion durable et de proximité du cycle de vie du matériel informatique.

    Pour les logiciels : Ecoconception des sites et des services numériques.

    Pour la formation : Mise en place d'une politique de sensibilisation au numérique responsable et à la sécurité informatique à destination des élus et agents publics.

    ● Et d’autres engagements de droit mou, dont les contours sont flous et peu engageants :
    - Mise en place d'une démarche numérique responsable auprès de tous afin de sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux du numérique et de l'inclusion numérique ;
    - Mise en place d'une démarche de territoire connecté et durable en lien avec une démarche d'ouverture et de valorisation des données.

    ● Un bilan annuel sur la stratégie numérique responsable devra être présenté avant les débats sur le projet de budget, dans le cadre du rapport sur la situation en matière de développement durable.

    ● Quelles sanctions en cas de non-respect des exigences nouvelles? Aucune n’est expressément prévue…

    Un démarrage…. en douceur donc.

    ● Quels chantiers juridiques mener ? Outre la formalisation des « Programmes » et « Stratégies », les collectivités devront veiller à adapter leurs marchés de services informatiques et à prévoir un suivi des indicateurs mis en place, avec sanctions contractuelles en cas de non respect.
  • Juil 2022

    Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc, avocats associés, sont reconnus par Best Lawyers 2023

  • Juil 2022

    26/07/2022

    Wish est un site de eCommerce édité par la société de droit américain ContextLogic Inc. dont la DGCCRF a constaté qu’il commercialisait des produits pour la plupart importés, avec un taux de dangerosité élevé (jouets : 95 % non conformes, dont 45% dangereux; appareils électriques : 95 % non conformes, dont 90% dangereux). Par ailleurs, Wish n’effectuait pas les retraits ni les rappels de produits tel qu’il incombe aux distributeurs.

    Le 15 juillet 2021, la DGCCRF a donc enjoint à Wish de se mettre en conformité sous deux mois. La DGCCRF a pris acte d’un défaut d’exécution, et, par décision du 23 novembre 2021, elle enjoignait cette fois à Apple, Google, Qwant et Microsoft de déréférencer l’adresse « wish. com » et l’application « Wish » de leurs moteurs de recherche et magasins d’applications au fondement de l’article L.521-3-1, 2°, a) du code de la consommation.

    Ce texte, introduit par une loi de décembre 2020, prévoit cette possibilité pour la DGCCRF d'ordonner le déréférencement de contenus manifestement illicites, notamment lorsque l’infraction constatée est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs.

    ContextLogic Inc. a demandé au Conseil d’État l’annulation de l’ordonnance de référé qui l’avait déboutée de son recours contre la décision de la DGCCRF, et la transmission au Conseil constitutionnel d’une QPC relative à ladite disposition. Le Conseil d’Etat y a fait droit dans une décision du 22 juillet 2022 et renvoie au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article litigieux du code de la consommation.

    Selon le Conseil d’Etat, « la question porte un caractère sérieux tenant aux atteintes à la liberté d’entreprendre, d’expression et de communication ».
  • Juil 2022

    25/07/2022

    Le CSPLA a publié le 12 juillet 2022 son rapport riche de 95 pages sur les NFT et leur place dans le secteur culturel. Le rapport rejoint l’analyse qu’Etienne Papin développait à la Revue Lamy Droit de l’Immatériel en décembre dernier lorsqu’il conclut qu'un jeton non fongible (JNF ou NFT) « est assimilable à un bien meuble incorporel, qui correspond à un titre de propriété sur le jeton inscrit dans la blockchain, auquel peuvent être associés d’autres droits sur le fichier numérique vers lequel il pointe ». Le NFT est le titre de propriété du fichier numérique auquel il se rapporte et cette propriété ne porte pas, en général, sur la propriété intellectuelle de l’oeuvre reproduite dans le fichier. Le rapport s’interroge également sur la rémunération des auteurs par un droit de suite, qui impliquerait un nombre limité d’exemplaires, et le régime de responsabilité des plateformes de type OpenSea ou SuperRare.
  • Juil 2022

    22/07/2022

    La CNIL a prononcé dans une décision du 7 juillet 2022 une amende de 175 000 euros à l’encontre de la société Ubeeqo International ayant pour activité la location de véhicules pour une courte durée. Divers manquements lui sont reprochés en tant que responsable de traitement :

    ● Minimisation des données : la géolocalisation du véhicule tous les 500 mètres, lorsque le moteur s’allume et se coupe ou lorsque que les portes s’ouvrent et se ferment, est disproportionnée au regard des finalités présentées. Pour la gestion du parc de véhicules, la simple géolocalisation tirée du démarrage, de l’extinction du moteur ou de l’appel du client pouvait suffire.
    En cas de vol ou d’accident, la géolocalisation du véhicule doit être rendue nécessaire par un fait générateur, respectivement une suspicion de vol ou une demande d’assistance.

    ● Conservation des données : la CNIL reproche à la société de prendre en compte la fin de la relation commerciale pour faire débuter la durée de conservation de 3 ans, alors que les données collectées sont liées à chaque contrat de location d’un véhicule. La politique de conservation des données n’était d’ailleurs pas effectivement respectée, des données relatives à des utilisateurs inactifs depuis plus de 8 ans étant stockées. Au titre de procédures liées au vol d’un véhicule ou à un accident, l’autorité admet le stockage de certaines données pour une durée adéquate.

    ● Information des personnes : le formulaire d’inscription adressé aux consommateurs renvoyait aux conditions générales et ne permettait pas un accès direct aux informations obligatoires relatives à la protection des données.
  • Juil 2022

    20/07/2022

    La CNIL et ses homologues européennes se prononcent sur le Data Governance Act (DGA) et le Data Act. 

    Dans un avis publié le 13 juillet 2022, la CNIL et d'autres autorités de protection des données se sont prononcées sur deux textes européens dont l’ambition est la création d’un marché unique de la donnée : le règlement n°2022/868 dit Data Governance Act (DGA) adopté en mai 2022 et la proposition de règlement dit Data Act présentée par la Commission européenne en février 2022. 

    Le DGA veut offrir un cadre juridique propice à la réutilisation des données du secteur public par l’élaboration d’un mécanisme d’autorisation et l’interdiction de tout accord d’exclusivité. Le partage des données sera facilité par la confiance renforcée à l’égard de prestataires de services de partage de données – « structures d’intermédiation » – soumis à des obligations de notification et de neutralité, et d’organisations collectant des données pour l’intérêt général devant s’enregistrer comme des « organisations altruistes » à l’issue d’une procédure. 

    Le Data Act vise une meilleure répartition des données organisée par des conditions équitables, moyennant une compensation raisonnable et dénuées de toute clause abusive. L’utilisation des données doit être facilitée pour les utilisateurs et les tiers par les fabricants et concepteurs dont les produits génèrent des données, comme pour les organismes publics en cas de besoins exceptionnels. Le Data Act encourage l’interopérabilité et le changement de fournisseurs de services de traitement des données par la suppression de tout obstacle dont les frais. Le texte se prémunit contre les accès illicites hors de l’Union européenne. 

    Le DGA adopté en mai 2022 sera applicable en septembre 2023, tandis que la proposition du Data Act présentée par la Commission européenne en février 2022 devra encore faire l’objet d’une procédure d’adoption. 
  • Juil 2022

    11/07/2022

    Développement et intégration de logiciels : la Cour de cassation a statué dans deux contentieux entre des prestataires informatiques et leurs clients. L’un avait pour objet l’intégration des fonctionnalités liées à une carte de fidélité dans un logiciel de gestion destiné à un réseau de pharmacies, l’autre le déploiement d’un logiciel destiné à la restauration collective au sein de différents sites exploités par une même société.

    Dans ces deux affaires, les clients, insatisfaits des prestations livrées, ont mis fin aux relations contractuelles. Les prestataires les ont assignés devant les tribunaux.

    ● Dans l’affaire sur le logiciel de restauration collective, la Cour de Cassation rappelle que la réparation du dommage subi par le client du fait de l’échec de son projet informatique doit certes être intégrale, mais elle ne peut excéder le montant du préjudice. Elle censure donc la Cour d’appel qui avait condamné le prestataire informatique à indemniser le client de ses gains manqués alors que, en conséquence de la résolution du contrat, elle avait déjà condamné le prestataire à rembourser au client le prix des factures acquittées en exécution du contrat et l’avait donc dispensé du paiement de la prestation due (Cass com, 1er juin 2022, n°20-19.476).

    ● Dans l’affaire du non déploiement du projet de carte de fidélité au terme d’une période de test, la Cour de cassation censure la cour d’appel pour dénaturation des faits : le contrat d’intégration de la carte de fidélité prévoyait qu’à l’issue d’une phase de test de 6 mois, la solution serait déployée à tout le réseau, sauf dénonciation 3 semaines avant le terme de la phase de test en raison de l’échec dudit test. Un débat avait surgi sur ce qui devait être considéré comme "date de livraison" marquant le démarrage de la phase de test. Les juges du second degré ne peuvent dénaturer des courriels échangés entre les parties, dont il ressort que la "livraison" devait s’entendre de la date à laquelle les cartes livrées devaient fonctionner, de telle sorte que la résiliation a bien eu lieu dans le délai de six mois fixé par le contrat (Cass com, 22 juin 2022, n°21-17.689).
  • Juil 2022

    07/07/2022

    Le Centre national de la musique et l'Arcom viennent de publier une étude sur le livestream musical.

    La crise sanitaire a été un accélérateur pour le livestream. 45% des internautes français ont assisté à un spectacle musical en livestream, en direct ou en différé. Mais le rapport pointe les incertitudes du cadre réglementaire entourant le livestream de même que les évolutions attendues sur ces sujets :

    • taux de TVA appliquée sur le livestream
    • taux des redevances collectées pour les droits d’auteur
    • rémunération des artistes-interprètes
    • et l’adoption d’un droit voisin pour les producteurs de spectacles
  • Juil 2022

    06/07/2022

    La complexe garantie légale de conformité des biens et contenus numériques (➡️ voir notre présentation) vient de voir son décret d’application publié (décret n°2022-946 du 29 juin 2022).

    On retiendra notamment que :

    ● L’obligation d’information relative à la garantie légale de conformité à la charge du professionnel doit s'exercer par l'insertion d'un encadré, conforme à un modèle prévu par le décret, dans les conditions générales de vente ou de services.
    ● Lorsqu’un consommateur consent au traitement de ses données personnelles en contrepartie d’un service « gratuit » ou à prix réduit, le professionnel doit préciser son modèle économique en faisant apparaître l’incidence de ce traitement.
    ● Lors de la fourniture des mises à jour logicielles des biens comportant des éléments numériques, le producteur doit indiquer les logiciels concernés par la mise à jour, la durée de fourniture desdits logiciels, leurs caractéristiques essentielles et toute évolution concernant ces informations.
    ● La mise en conformité du bien numérique affecté d’un défaut doit faire l’objet de précisions sur les modalités pratiques de renvoi du bien.
    Le tout sera applicable au 1er octobre 2022.