Actualités

02/03/2022
Pas de rupture brutale d’une relation commerciale établie entre une société de production de spectacles et le prestataire auquel ont été confiées des prestations de merchandising et d’édition des programmes officiels pour les tournées d’un même artiste entre 1990 et 2014 : par un arrêt du 24 février 2022, la Cour d’appel de Paris a en effet retenu que les contrats de merchandising passés entre les deux sociétés ne pouvaient en l’espèce caractériser une relation commerciale établie. Ils avaient été conclus certes sur une période de 25 ans, mais par intermittence.
La Cour rappelle qu’une relation commerciale établie est déterminée par son caractère suivi, stable et habituel. Or, en l’espèce, la relation commerciale « présentait un caractère instable et discontinu par nature ». Ainsi, à la fin de chaque tournée, le prestataire « ne pouvait pas légitimement espérer la poursuite de la relation, celle-ci étant dépendante des choix de carrière et de l’inspiration artistique de [l’artiste] ».
Les demandes indemnitaires du prestataire évincé sont donc rejetées.
01/03/2022
Par décision du 25 février 2022, le Conseil constitutionnel, saisi sur QPC par la chambre criminelle de la Cour de cassation, a déclaré les paragraphes II et III de l’article L34-1 du code des postes et communications électroniques (CPCE), dans sa version antérieure à la loi du 30 juillet 2021, contraires à la Constitution en ce qu’ils autorisaient « la conservation générale et indifférenciée des données de connexion » portant ainsi « une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ».
Il était reproché par les requérants et parties intervenantes (dont la Ligue des droits de l’Homme, l’association des avocats pénalistes et La Quadrature du Net) que la conservation générale et indifférenciée de données de connexion soit imposée aux opérateurs de communications électroniques, sans la réserver à la recherche des infractions les plus graves ni la subordonner à l’autorisation ou au contrôle d’une juridiction.
Cette décision n’a en pratique que peu d’effet, puisque:
- les dispositions déclarées contraires à la Constitution ne sont à ce jour plus en vigueur, l’article ayant été modifié par l’article 17 de la loi du 30 juillet 2021 ; et
- le Conseil constitutionnel a précisé que les mesures d’ores et déjà prises sur le fondement de l’article censuré ne pourraient pas être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité, car cela méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives.
Cette décision du Conseil constitutionnel fait suite à l’arrêt de la CJUE du 6 octobre 2020 (C-511/18), et à celui du Conseil d’Etat du 21 avril 2021 (n°393099) ainsi qu’aux modifications législatives et réglementaires qui ont suivi, sur les typologies de données qui peuvent être conservées et sur les finalités pour lesquelles les données peuvent être conservées.
28/02/2022
La signature électronique en ligne nourrit un contentieux important depuis quelques mois. Les Cours d’appel se prononcent de manière divergente sur ces sujets. Au terme d’une analyse rigoureuse de la situation, la Cour d’appel de Chambery dans un arrêt du 10 février 2022, vient de dénier toute force probante à 3 contrats de prêt conclus en ligne faute pour la Banque de démontrer que son prestataire de service de confiance disposait des qualifications nécessaires à la date de signature des contrats pour délivrer des certificats qualifiés de signature électronique. D’autres Cours d’appel (par exemple la Cour d’appel d’Orléans dans sa décision du 26 janvier 2021) ne poussent pas l’analyse aussi loin et valident les signatures électroniques dès lors que le prestataire de service de confiance atteste de la fiabilité de la signature réalisée. Devant les divergences d’approche de cette question par les Cours d’appel, une intervention de la Cour de cassation est à souhaiter.
15/02/2022
La loi française limite jusqu'à présent aux biens meubles corporels la possibilité d'être vendus aux enchères par un opérateur de ventes volontaires. Ce que n'est manifestement pas un NFT ! Le Parlement examine en ce moment même une proposition de loi, plus largement consacrée à la « régulation du marché de l'art », qui viendra modifier l'article L320-1 du Code de commerce pour faire sauter le verrou législatif. Voici la vente aux enchères bientôt ouverte aux biens « incorporels ». Mais un NFT est-il un bien incorporel ? C'est aller un peu vite que de l'affirmer… Lire l'article d'Etienne Papin publié sur Village de la Justice.
14/02/2022
La chronologie des médias a été mise à jour par accord du 24 janvier 2022 entériné par le décret du 4 février 2022. A ce niveau de complexité, ce n’est plus une chronologie c’est de l’horlogerie ! Nous vous décodons les principales règles en legal design.09/02/2022
En collaboration avec les équipes du PRODISS et ses membres, NEXT avocats a co-rédigé la nouvelle version de l'ouvrage de référence sur les contrats du spectacle. Cession, coproduction, coréalisation, promotion locale, location de salle. Un ouvrage pratique indispensable pour tous les professionnels du spectacle : musique, variété, humour, danse, théâtre, etc.
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09/02/2022
Faut-il changer la loi française pour vendre aux enchères des NFT ? C’est ce que pense le Conseil des Ventes Volontaire à la suite de la publication du rapport de Cyril BARTHALOIS intitulé « Les ventes volontaires aux enchères publiques à l’heure des NFT ». L’Assemblée Nationale en débat dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l’art.
Aujourd’hui les ventes aux enchères publiques ne sont possibles que pour des biens meubles corporels… ce que n’est pas un NFT ! L’article L320-1 du code de commerce deviendrait « Les ventes aux enchères publiques de meubles sont régies par le présent titre (…) ». Mais un NFT est d’abord et même uniquement la capacité du titulaire de l’adresse privée associée au NFT à exécuter la fonction de transfert du NFT dans le smart contract. Un NFT est donc une capacité technique avant d’être un bien meuble… même incorporel.
09/02/2022
Agissant comme autorité « chef de file », l’autorité belge de protection des données personnelles a rendu le 2 février 2022 une décision affectant de manière importante la publicité programmatique en ligne. La "CNIL" Belge sanctionne l’IAB Europe d’une amende de 250 000 euros. Elle considère notamment que les Consent Management Platforms (CMP) qui reposent sur les spécifications de l’IAB ne sont pas conformes au RGPD, ainsi que plus généralement toute l’infrastructure de recueil du consentement des internautes qui utilise OpenRTB et le Transparency and Consent Framework. L’IAB Europe doit présenter un plan d’action pour une mise en conformité dans un délai maximum de 6 mois.
➡️ De nombreux sites internet en Europe qui utilisent une CMP mettant en oeuvre les standards de l’IAB sont concernés par cette décision et doivent revoir leurs pratiques. Pour lire la décision.
08/02/2022
Par ordonnance de référé du 14/01/22, le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société Facebook Ireland Ltd de communiquer au demandeur les données d’identification du titulaire d’un compte Instagram. Le demandeur était la cible de propos malveillants et diffamatoires par le titulaire du compte Instagram en question. Les propos étaient tenus en Messages Privés
● La communication des données d’identification est considérée comme proportionnée aux intérêts en présence, « le droit de la preuve de M. X pour entreprendre le procès qu’il envisage devant prévaloir sur l’anonymat du compte litigieux ». Les données d’identification devant être transmises sont notamment : les types de protocoles utilisés et l’adresse IP utilisée pour la connexion au service lors de l’inscription et les connexions ultérieures, l’identifiant de connexion, les nom et prénom ou la raison sociale du titulaire du compte, les pseudonymes utilisés, les adresses postale et électronique, numéros de téléphones et comptes associés communiqués lors de la souscription.
● En revanche, la demande de communication de tous les messages adressés aux utilisateurs d’Instagram par le compte litigieux à compter de janvier 2020 est rejetée au motif que l’interception de correspondances électroniques privées est une atteinte au secret des correspondances sanctionnée par l’article 226-15 du code pénal, et une atteinte à l’article L34-1 du CPCE prévoyant l’interdiction de conserver et traiter le contenu de correspondances échangées dans le cadre des services de communications électroniques.




