Actualités

  • Avr 2022

    13/04/2022

    Double peine pour un chef d’orchestre dont l’activité allait bien au-delà de la direction d’orchestre. Cette personne assumait en effet la totale responsabilité des spectacles, du recrutement des musiciens et artistes de complément aux déclarations et paiement des charges sociales en passant par la promotion des spectacles, la négociation avec les organisateurs, la gestion des manifestations ou encore l'emploi de personnel fixe pour le suivi organisationnel et financier de l'orchestre. Elle a donc été condamnée pénalement des chefs d’exercice d’une activité d’entrepreneur de spectacles sans licence. L’activité a beau être illicite, elle n’en est pas moins réelle. La Cour de cassation, par un arrêt du 7 avril 2022 (n°20-18.284), confirme que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse est bien fondée à exiger de cette personne le règlement des cotisations sociales et majoration dues pour l’exercice d’une activité professionnelle, en l’espèce une profession libérale s’agissant d’un entrepreneur sans licence.
  • Avr 2022

    08/04/2022

    Trans-Atlantic Privacy Framework : beaucoup de bruit pour rien, nous dit le European Data Protection Board (Comité européen de la protection des données). "À ce stade, cette annonce ne constitue pas un cadre juridique sur lequel les exportateurs de données peuvent fonder leurs transferts de données vers les États-Unis", rappelle l'EDPB. L'EDPB a annoncé que, conformément aux exigences du RGPD, il examinera l’accord de principe relatif aux transferts transatlantiques des données personnelles trouvé par l’UE et les États-Unis fin mars.

    Il s’agira de vérifier si cet accord prend réellement en compte les problématiques soulevées par la Cour de Justice de l’Union européenne à l’occasion de sa décision Schrems II et si les autorités américaines offrent réellement un niveau de protection adéquat des données.

    L’EDPB vérifiera notamment si :
    • La collecte de données personnelles à des fins de sécurité nationale est limitée à ce qui est strictement nécessaire et proportionnel ;
    • Le droit des personnes à un recours effectif et à un procès équitable est respecté ;
    • Toute nouvelle autorité incluse dans le dispositif a accès aux informations, y compris aux données personnelles, dans l’exercice de sa mission et peut adopter des décisions contraignantes pour les services de renseignement ;
    • Il existe un recours judiciaire contre les décisions ou l’inaction de l’autorité dont il est question.
  • Avr 2022

    UFC-Que Choisir alerte sur les pratiques des sites illicites de vente de billets de concerts et sur les actions menées par les producteurs de spectacles pour les endiguer. Etienne Papin, avocat associé de NEXT avocats, est cité dans ce reportage du 29 mars 2022 aux côtés de Malika Seguineau, Directrice Générale du PRODISS, et Christophe Davy Président de Radical Production.

  • Avr 2022

    04/04/2022

    Le métavers, si nous en entendons tous parler, nous sommes moins nombreux à  l’avoir visité. Ce qui suit est donc encore pour beaucoup de l’anticipation. Mais l’on  peut prédire facilement l’avenir juridique du métavers, par la simple observation des  20 dernières années de droit de l’internet. Le métavers sera-t-il une nouvelle zone de non-droit ? Suivez le guide. Article d'Etienne Papin, Avocat associé, publié par Le Monde du Droit.
  • Mar 2022

    31/03/2022

    La CJUE a rendu un arrêt important le 31 mars 2022 en matière de billets de spectacles. Dans cet arrêt, la CJUE a l’occasion de confirmer que la relation entre l’organisateur du spectacle et le spectateur est bien un contrat de service et qu’il en est de même entre le distributeur du billet et le spectateur.

    La relation entre organisateur et spectateur a pour objet "la cession du droit d’accès à l’activité de loisirs inscrite sur les billets" "Une telle relation contractuelle [...] porte essentiellement sur la cession d’un droit et non d’un bien". Le billet n’est que le "document" qui "constate ce droit".

    C’est l’analyse que nous développions dans l'article "La protection juridique du spectacle vivant et de sa billetterie" à la RLDI n°165 de décembre 2019.

    Le billet étant qualifié juridiquement, la #CJUE confirme dans son arrêt que le contrat entre un organisateur et un consommateur échappe au droit de rétractation du consommateur lorsque le contrat est conclu à distance et ce en application de l’exception prévue par le I) de l’article 16 de la directive 2011/83 : "Les États membres ne prévoient pas le droit de rétractation […] pour ce qui est des contrats à distance et des contrats hors établissement en ce qui concerne ce qui suit : [...] l) la prestation de services d’hébergement autres qu’à des fins résidentielles, de transport de biens, de location de voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date ou une période d’exécution spécifique".

    La CJUE confirme que c’est donc le cas pour les billets de spectacles. L’objectif est de protéger l’organisateur contre le risque lié à la réservation des capacités qui se trouveraient libérées en cas de rétractation.
  • Mar 2022

    28/03/2022

    Jamais 2 sans 3. Après le Safe Harbour et le Privacy Shield, voici le « Trans-Atlantic Data Privacy Framework ». La Commission européenne a déclaré qu’elle avait trouvé un accord avec les États-Unis sur le transfert des données personnelles vers les USA, répondant aux problématiques soulevées par la Cour de justice de l’Union européenne à l’occasion de l’arrêt dit « Schrems II » du 16 juillet 2020. L’objectif de cet accord sera de permettre la circulation libre et sécurisée des données européennes vers les États-Unis. Les dispositions précises n’ont pas encore été rendues publiques, mais la Commission européenne a présenté les principes clés qui régiront l’accord. Ainsi :

    • De nouvelles règles limiteront l’accès aux données par les autorités américaines à ce qui est nécessaire et proportionné pour la protection de la sécurité nationale ;
    • Des obligations strictes seront imposées aux entreprises qui traitent des données transférées aux États-Unis ;
    • Des mécanismes spécifiques de plaintes, de suivi et de révision seront mis en place.
  • Mar 2022

    25/03/2022

    Il n’est pas toujours simple de protéger ses droits d’auteur dans le spectacle !

    Par une décision du 16 mars 2022, la Cour d’appel de Toulouse rejette la demande en réparation d’un certain M. C pour atteinte à son droit d’auteur portant sur la mise en scène de pièces de théâtre. M. C est locataire et son bailleur a procédé à son expulsion sans recourir à la procédure légale : il est entré dans le logement et a détruit des « documents, ouvrages, dossiers professionnels, enregistrements vidéo et sonore » qui avaient trait au travail de mise en scène de M. C.

    Afin de savoir si M. C peut obtenir réparation pour atteinte à son droit d’auteur, la Cour s’attache à rechercher le caractère original des mises en scène. Elle souligne, au regard des quelques preuves apportées qui n’avait pas été détruites, « aucune particularité de la mise en scène ». La Cour rappelle qu’il ne suffit pas d’établir « la réalité d’un travail » pour démontrer « un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son créateur, seul de nature à lui conférer le caractère d’une œuvre originale protégée comme telle ».

    Et voici M. C confronté à une preuve impossible : la majorité des preuves du travail fourni par M. C ont justement été détruites par son bailleur : c’est tout l’objet du litige.

    Mais d’ailleurs, peut-on détruire une mise en scène ? Assurément non. Ce n’est donc pas d’un sujet de preuve d’originalité dont aurait dû s’emparer la Cour. La destruction d’élément de preuves du travail d’un metteur en scène n’est pas la destruction de l’œuvre puisque l’œuvre n’existe que lorsque la mise en scène est jouée.
  • Mar 2022

    21/02/2022

    Le droit des « plateformes » est un maquis qui s’épaissit toujours un peu plus. Nous avons mis à jour notre présentation avec les obligations découlant de la loi du 3 mars 2022 sur la certification de cybersécurité.
  • Mar 2022

    18/02/2022

    Le décret n°2022-207 du 18 février 2022 et un arrêté d'application du 7 mars 2022 mettent en place une procédure d’avis par le service de l’information stratégique et de la sécurité économiques (SISSE), devant être engagée par toute entreprise recevant une demande de communication de certains documents ou renseignements émise par une autorité publique étrangère. Sont notamment visées les procédures américaines dites de "eDiscovery".

    Depuis une loi du 26 juillet 1968, les documents ou renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l'ordre public, ou tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères, font l'objet d'une interdiction de communiquer.

    Encore faut-il établir si le document ou renseignement en question est concerné par l’interdiction de communiquer. La procédure d’avis rendu par le SISSE a pour objectif d’accompagner les entreprises dans cette décision.

    Le décret prévoit que l’entreprise ayant reçu la demande de communication la transmet au SISSE et dépose un dossier, dont la composition est fixée par l’arrêté. Le dossier doit ainsi contenir le numéro d’immatriculation de la société détentrice des éléments requis, l’organigramme permettant d’identifier les personnes contrôlant la société, une description des activités de celle-ci, les concurrents français et étrangers de la société en question, les motifs de la demande de communication, les échanges entre le requérant et la société détentrice des documents, et les coordonnées d’une personne désignée au sein de l’entreprise détentrice.

    Le SISSE instruit le dossier et doit rendre un avis à l’entreprise sous un mois concernant l’applicabilité de l’interdiction de communiquer aux documents en question.
  • Mar 2022

    15/03/2022

    Un salarié peut-il exprimer, par des courriels adressés à ses supérieurs et à ses nouveaux collègues, son désaccord sur les modalités de rachat de la société pour laquelle il travaille par une autre société ?  Oui nous dit la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2022, dès lors que ce désaccord n’a pas été exprimé « dans des termes outranciers ou injurieux » et qu’ainsi, le salarié n’a « pas abusé de sa liberté d’expression ».  Le ton des emails échangés entre le salarié et ses nouveaux collègues ou sa hiérarchie n’a pas été jugé agressif, et il a été jugé justifié qu’il exprime des opinions à ses supérieurs, fussent-elles divergentes de la leur, sur le traitement fiscal d’une opération, alors que ses fonctions consistaient précisément à assurer la conformité au plan fiscal des transactions effectuées par la société. La Cour de cassation considère ainsi que le licenciement doit être déclaré nul. Depuis sa généralisation dans les entreprises il y a plus de 20 ans, l’email reste un problème épineux à gérer pour les directions générales et les directions des ressources humaines.