Actualités

  • Nov 2022

    17/11/2022

    La SACEM a communiqué le 15 novembre 2022 sur la signature d’un accord sur les NFT musicaux avec Pianity. Cet accord a pour objectif de mettre en place une rémunération des auteurs sur les ventes des titres musicaux sous forme de NFT. Selon le communiqué, cet accord inclut notamment le "droit de suite" : « A ce titre, chaque fois qu’un de ces NFT sera revendu à l’avenir, les créateurs de l’œuvre musicale bénéficieront d’une nouvelle rémunération ».

    Cet accord est intéressant à plusieurs titres. Il éloigne le NFT d’une assimilation dans le monde numérique au support matériel du monde physique. En effet, avec la règle de l’épuisement du droit de distribution, la revente des supports matériels d’une oeuvre (un vinyle par exemple) échappe à toute perception des auteurs.

    En instaurant un « droit de suite » sur les reventes de NFT, l’acquéreur du NFT devient plus un licencié qu’un propriétaire puisque la liberté qu’il a sur son NFT sera limitée par l’existence de ce droit de suite.

    Cela implique que les NFT soient revendus au sein d’un écosystème clos, ce qui éloigne également le NFT d’une assimilation à un vrai bien numérique. A moins que le smartcontract associé ne génère automatiquement le reversement de la redevance en crypto, mais le communiqué de presse n’en souffle pas mot.

    Si l’on comprend l’intérêt pour les auteurs, il faut également être prudent à ne pas détruire la valeur marchande initiale du NFT : le NFT est par essence moins intéressant si celui qui le possède ne le possède pas entièrement.
  • Nov 2022



    Transparency and algorithmic accountability in the Digital Services Act.

    Etienne Papin will be a speaker at the 2-days formation about "Online Hate Speech: Legal and Policy Developments - Focus on the Digital Services Act" organized by the Academy of European Law ERA taking place in Trier (Germany) & Online on 24-25 November 2022.

    There is a lot to say about the DSA - between high expectations and reality - and Etienne Papin, partner and founder at NEXT avocats, is glad to have the opportunity to discuss it with the judges and other judicial staff, lawyers, policy officers, legal staff of NGOs and international organisations to whom the event addresses.

    Click here to register

  • Nov 2022

    10/11/2022

    La durée des droits des artistes-interprètes n’est pas à confondre avec la prescription de l’action en réparation d’une atteinte à ces droits. Deux danseurs revendiquaient des droits voisins pour avoir participé en 1983 à l’enregistrement du clip d’une chanson d’Elton John. Faisant valoir que ce clip avait été exploité sans qu’ils aient donné leur autorisation ni reçu de rétribution, ils invoquaient une violation de leurs droits moraux et patrimoniaux.

    Le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des danseurs. Ces derniers ont critiqué cette décision en ce qu’elle aurait pour conséquence de faire tomber le clip litigieux dans le domaine public alors que l’article L.211-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes est de 50 ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'interprétation et, quand l'interprétation est fixée dans un vidéogramme, de 50 ans après le 1er janvier de l'année civile suivant sa mise à la disposition du public. Le droit moral est quant à lui imprescriptible.

    La Cour d’appel de Paris rappelle, par un arrêt du 2 novembre 2022 (n° 21/14698), qu'il convient de distinguer entre le droit conféré à l'artiste-interprète et l'action visant à sanctionner une atteinte portée à ce droit. Il est constant que si le droit moral de l'artiste-interprète est imprescriptible, et son droit patrimonial ouvert pendant 50 ans, les actions en paiement des créances nées des atteintes portées à l'un ou à l'autre de ces droits sont soumises à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, à savoir 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

    En conséquence, l’action est déclarée prescrite pour les faits antérieurs au délai de 5 ans précédant les assignations en justice, à savoir : la communication du clip au public dès 1983 à la télévision et durant les concerts d’Elton John puis sur internet dès 2010. Les demandes fondées sur l’utilisation du clip dans un biopic de l’artiste sorti en 2019 ne sont en revanche pas prescrites mais l’action est tout de même déclarée irrecevable du fait du défaut de qualité à défendre des défendeur.
  • Nov 2022

    8/11/2022

    Qu’est ce-qu’un « Remake » de film ? Le réalisateur du film 'Les Nouvelles Aventures d'Aladin' avait conclu en 2014 un contrat de cession de droits d’auteur avec la société de production du film. Le contrat prévoyait notamment une rémunération complémentaire de l'auteur en cas de production d'un « Remake, Prequel, Sequel ou Spin-off ». Le film est sorti en 2015.

    La société de production a ensuite, en 2017, décidé de produire le film 'Les Nouvelles Aventures de Cendrillon' dont la réalisation a été confiée à un autre réalisateur.

    Considérant que ce film constituait un remake de son film, ou à tout le moins un spin-off, le premier réalisateur a estimé qu'en l'absence de versement de la rémunération complémentaire négociée, la société de production avait commis une faute contractuelle, des actes de contrefaçon et des actes de parasitisme.

    La Cour d’appel de Paris, dans sa décision du 21 Octobre 2022 (n° 20/18408) infirme le premier jugement et retient qu’elle doit "au seul regard de la définition claire du remake donnée par le contrat vérifier si le film 'Les Nouvelles Aventures de Cendrillon' reprend en substance tout ou partie des thèmes, intrigues, situations, personnages, dialogues, voire découpage, cadrage, mise en scène du film 'Les Nouvelles Aventures d'Aladin’".

    Elle constate de grandes similitudes entre les deux films litigieux dans le traitement des thèmes, intrigues, découpage et mise en scène. Par ailleurs, la promotion du film 'Les Nouvelles Aventures de Cendrillon' a été faite en référence constante au film 'Les Nouvelles Aventures d'Aladin' et la filiation de l'un avec l'autre a été un élément de communication utilisé par les producteurs.

    Ainsi, bien que l’histoire ait été racontée de façon différente en raison du conte dont le film est inspiré, la Cour retient que le film 'Les Nouvelles Aventures de Cendrillon' doit être qualifié de "remake" au sens du contrat.

    La Cour retient que la qualification contractuelle du remake ouvre droit à rémunération telle que négocié, mais ne constitue pas un acte de contrefaçon… ce qui n’est pas en accord avec la dernière jurisprudence de la Cour de cassation du 5 octobre 2022.

    Dans les contrat de cession de droit, attention aux clauses types qui sont réutilisées d’un contrat à l’autre, sans plus être lues ou négociées !
  • Nov 2022

    3/11/2022

    Une association avait porté plainte avec constitution de partie civile à l’encontre d’une assistante parlementaire qui, à la suite des élections européennes, avait publié sur Facebook un message injurieux à l’encontre de la France et des Français, déclaration que l’intéressée avait finalement supprimée moins de trois jours plus tard.

    La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris avait fait droit à la demande de nullité de la plainte au fondement l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 au motif, d'une part, que la plainte aurait comporté une ambiguïté sur le support de diffusion des propos dénoncés et, d'autre part, aurait omis de viser l'article 23 de cette loi (lequel précise les mode de diffusion de l’injure).

    La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 25 octobre 2022, que l’article 50 précité n'exige, à peine de nullité, que la mention, dans l'acte initial de poursuite, du fait incriminé, de sa qualification et du texte de loi énonçant la peine encourue ; sa nullité ne peut être prononcée que si l'acte a pour effet de créer une incertitude dans l'esprit des personnes poursuivies quant à l'étendue des faits dont elles auraient à répondre.

    ● Or, en premier lieu, si la plainte a effectivement mentionné, comme support des propos dénoncés, le compte Twitter aux lieu et place de son compte Facebook, il ne s'est agi que d'une erreur de plume dont il n'est résulté aucune incertitude dans l'esprit de la prévenue sur l'objet des poursuites, dès lors que l'acte introductif d'instance a également reproduit, dans son entier, son message d'excuses visant, à trois reprises, la publication des propos litigieux sur son « mur » Facebook.

    ● En second lieu, la Cour considère qu’est régulière la plainte précisant les faits qualifiés d'injure publique envers un groupe de personnes à raison de son appartenance à une nation et visant l'article 33, alinéa 3 (punissant ce type d’injure) de ladite loi, le visa de l'article 23 n'ayant d'autre portée que de préciser le mode de publicité.

    ● Enfin, il est à noter que le retrait des propos litigieux, même réalisé promptement, n’a pas permis à leur auteur d’échapper aux poursuites, l’infraction étant caractérisée dès publication
  • Oct 2022



    Débat entre une philosophe, un sociologue, un entrepreneur et un avocat. Etienne Papin, fondateur de NEXT avocats, intervenait lors de la 7ème journée de la transition numérique organisée par eFutura.

    Quelques questions… Quelle est l’utilité du métavers ? Jusqu’à quel point peut on se réinventer avec un avatar dans un univers de nouvelle liberté sans retomber dans des stéréotypes? Y-a-t-il des champions européens du métavers ?

    Beaucoup de réflexions... Les technologies ne sont pas auto-porteuses d’effets juridiques : un NFT n’a pas d’effet probatoire, ni attributif de propriété tant que la loi ou le juge ne consacrent pas de tels effets.

    Et des hypothèses… Le métavers sera-t-il le produit du capitalisme à outrance ?

    Etienne Papin intervenait aux côtés de Anne-Sophie Moreau (Philonomist), Dominique Boullier (Sciences Po) et Stéphane Galienni (BALISTIKART) à une table ronde animée par Wladimir Taranoff.

    Les débats peuvent être revus ici.

  • Oct 2022



    Stéphanie Foulgoc, avocat associée de NEXT, intègre l'équipe des rédacteurs de Dalloz Actualités IP/IT et Communication.

    Sa première chronique "Match éditeur / hébergeur : la Cour de cassation arbitre", porte sur l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2022.

    Un site de commercialisation de billets de matchs de foot n’est pas un simple «hébergeur» lorsqu’il optimise la présentation des offres et en fait la promotion.

  • Oct 2022

    L’ambassadeur du Canada nous accueillait le 25 octobre 2022 pour un regard croisé avec Mme Vallaud-Belkacem sur le leadership. 

L’honorable Stéphane Dion souligne les deux qualités qui font un bon leader : de l’orgueil et beaucoup d’humilité ! 

Najat Vallaud-Belkacem nous rapporte qu’on ne sait pas juger l’action des leaders politiques à l’aune des bons critères car leurs meilleures réalisations ne sont pas toujours celles connues du grand public. Ce débat était organisé par l’Institut de leadership en gestion avec l’Ambassade du Canada en France et la Chambre de Commerce France-Canada dont NEXT avocats est membre.

  • Oct 2022

    24/10/2022

    La CNIL sanctionne la société américaine CLEARVIEW AI d’une amende de 20 millions d’euros dans une délibération du 17 octobre 2022.

    La société CLEARVIEW AI collecte des photographies provenant de sites web, y compris les réseaux sociaux, consultables sans connexion à un compte. Plus de 20 milliards d’images ont été extraites dans le monde et la société commercialise l’accès à sa base qui permet la recherche à l’aide d’une photographie grâce à une technologie de reconnaissance faciale utilisant des données biométriques.

    Saisie de plaintes, la CNIL a mis en demeure la société de cesser la collecte et l’usage des données des personnes se trouvant en France effectués sans base légale, de faciliter l’exercice des droits des personnes concernées et de faire droit à leur demande d’accès et d’effacement.

    La CNIL a constaté que CLEARVIEW AI :
    ● ne recueillait pas le consentement des personnes concernées,
    ● ne disposait pas d’un intérêt légitime à collecter et utiliser ces données au regard du caractère particulièrement intrusif et massif du procédé de collecte des images (d’autant plus que les personnes ne pouvaient s’attendre à ce que leurs images soient utilisées pour alimenter un système de reconnaissance faciale),
    ● ne facilitait pas l’exercice du droit d’accès des personnes (limitation aux données des 12 derniers mois précédant la demandant, possibilité d’exercer ce droit seulement deux fois par an, en ne répondant que rarement au demandes),
    ● ne répondait pas, ou de manière partielle, aux demandes d’accès et d’effacement,
    ● n'a pas coopéré avec les services de la CNIL ; la société n’ayant présenté aucune observation en défense.

    La formation restreinte de la CNIL a prononcé une sanction de 20 millions d’euros assortie d’une injonction de cesser, dans un délai de deux mois, la collecte et le traitement des données des personnes concernées assortie d’une astreinte de 100 000 euros par jour de retard au-delà de ce délai.

    Reste à savoir comment la CNIL fera exécuter cette décision à l’encontre d’une société américaine, qui traite aux USA des données accessibles aux USA, avec des moyens situés aux USA…
  • Oct 2022

    21/10/2022

    La DGCCRF peut faire déréférencer des sites au contenu manifestement illicite : ce pouvoir est confirmé par le Conseil constitutionnel

    Le Conseil constitutionnel a validé la conformité à la Constitution de l’article L.521-3-1, 2°a du code de la consommation statuant sur une QPC soulevée par la société de droit américain éditant un site de commerce dont la DGCCRF avait constaté qu’il commercialisait des produits pour la plupart importés, avec un taux de dangerosité élevé et qui n’effectuait pas les retraits ni les rappels de produits tel qu’il incombe aux distributeurs.

    Ce texte prévoit cette possibilité pour la DGCCRF d’ordonner le déréférencement de contenus manifestement illicites, notamment lorsque l’infraction constatée est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs.

    La DGCCRF - Ministère de l'Économie avait enjoint à Apple, Google, Qwant et Microsoft de déréférencer l’adresse « wish. com » et l’application « Wish » de leurs moteurs de recherche et magasins d’applications.

    Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2022-1016 QPC du 21 octobre 2022, estime que le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'expression et de communication garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 n’est pas fondé. L’exercice de ce droit implique certes la liberté d’accéder aux services de communication au public en ligne, mais le Conseil considère qu’il est loisible au législateur « d'instituer des dispositions destinées à faire cesser des abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers ».