Actualités

  • Juin 2022

    30/06/2022

    Tout intervenant sur internet n’est pas forcément un hébergeur. Bien au contraire ! La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé utilement à la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 1er juin 2022.

    La société espagnole Ticketbis revendait sur son site internet Ticketbisfr.com, sans autorisation de l’organisateur, des billets pour les matchs de l’équipe de France de football. Elle revendiquait la qualification d’hébergeur pour bénéficier de ce régime accueillant d’irresponsabilité, en prétendant n’avoir pas de rôle actif dans la vente des billets. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt 11 septembre 2020, avait retenu cette qualification.

    Fort logiquement, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt, au visa de l’article, I, 2° de la LCEN du 21 juin 2004. La Cour de cassation retient le rôle actif de la société Ticketbis dans la commercialisation des billets : l’offre de choix entre les différentes compétitions sportives aux acquéreurs de billets, les commentaires sur les matchs à venir, la sécurisation de la transaction par Ticketbis, l’optimisation et la promotion des ventes en cause, etc.

  • Juin 2022

    21/06/2022

    « Transmission de fichiers de donateurs ou de contacts entre associations et fondations » - Le nouveau guide de la CNIL permet de démystifier deux fausses croyances qui ont la vie dure depuis l'entrée en vigueur du RGPD :

    ● Le recueil du consentement n’est pas un préalable nécessaire à tout traitement de données personnelles. La CNIL indique que des associations peuvent se transmettre entre elles des fichiers de donateurs ou de contact pour des finalités de prospection caritative. Il faudra que la collecte des données ait, bien sûr, été licite et loyale et que les règles suivantes soient respectées : 1 La personne concernée doit avoir été dument informée de l’utilisation de ses données à des fins de prospection caritative. 2 La personne concernée doit avoir été informée que ses données pourront être transmises à des partenaires du secteur caritatif à des fins de prospection caritative. 3 Chaque personne concernée doit être en mesure de s’opposer préalablement à chacune de ces utilisations (optout) puis à tout moment lors de chaque contact (lien de désabonnement)

    ● Une transmission de données par un opérateur à un autre n'implique pas que l’un soit qualifié « sous-traitant » de l’autre. Un contrat de sous-traitance de données n’est pas à mettre en place dans tous les cas de transferts de données. Si une association A communique des données à une association B, pour que B puisse à son tour faire de la prospection caritative au nom et pour le compte de B, alors il s’agit d’un transfert de responsable de traitement à responsable de traitement, chacune étant responsable de ses propres traitements.

    ●  Ces règles ne sont pas applicables si la prospection est commerciale, et tout prestataire technique traitant des données pour le compte de l’association sera bien, quant à lui, un sous-traitant !
  • Juin 2022

    17/06/2022

    L’accord de coproduction dans les domaines du cinéma, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) entre le Gouvernement française et le Gouvernement du Canada, signé le 28 juillet 2021, a été publié au JO du 15 juin 2022.

    Les œuvres réalisées en vertu de cet accord sont considérées à la fois par la France et par le Canada comme des productions nationales qui peuvent dès lors bénéficier de l’octroi d’avantages accordés à l’échelle nationale. La France et le Canada doivent également faciliter l’importation et l’exportation du matériel nécessaire à la réalisation des œuvres, ainsi que l’entrée et le séjour sur leur territoire du personnel artistique et technique collaborant à l’œuvre.

    L’accord fixe les critères permettant de bénéficier du statut de coproduction franco-canadienne, notamment :
    • Contribution financière minimale par les producteurs français et canadien (20% minimum du budget total de la production) ;
    • Lieux de tournage, services techniques et doublages sur le territoire des États coproducteurs ;
    • Générique de l’œuvre mentionnant cette coproduction ;
    • Engagement de distribution ou de diffusion sur le territoire des États tant pour les œuvres télévisuelles et cinématographiques que celles destinées à un SMAD.
  • Juin 2022

    15/06/2022

    Le règlement 2022/868 du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données (Data Governance Act, ou DGA) a été publié au Journal officiel de l’UE. Il entrera en vigueur le 24 septembre 2023. Le DGA a pour objectif principal la facilitation de l’accès et de la réutilisation de certaines catégories de données détenues par des organismes du secteur public (notamment par l’interdiction des accords d’exclusivité et la définition de la procédure à laquelle ces organismes doivent se soumettre en cas de réception d’une demande de réutilisation. En France, la loi pour une République numérique de 2016 a favorisé l’ouverture des données des organismes publics mais le régime juridique aujourd’hui contenu dans le code des relations entre le public et l’administration devra être mis à jour pour en tenir compte.

    Deux autres dispositifs sont également mis en place par le DGA. Le législateur européen a en effet souhaité favoriser la réutilisation des données grâce à l’encadrement :

    • De services dits « d’intermédiation ». D’après la Commission, il s’agira de prestataires fiables de services de partage de données qui mettront en commun et organiseront les données de manière neutre, à condition donc que ces entreprises ne les utilisent pas à leurs propres fins.

    • D’organisations dites « altruistes ». Ces organisations à but non lucratif et servant des fins d’intérêt général, qui devront présenter des garanties spécifiques, traiteront les données reçues par les particuliers et entreprises volontaires pour les mettre à disposition à de telles fins, comme « l’amélioration du trafic, la santé publique, la lutte contre le changement climatique (…) ».

    Les procédures de notification et d’enregistrement de ces nouveaux services et organisations seront « proposées par l’intermédiaire du portail numérique unique ».
  • Juin 2022

    Après près de 3 ans d’interruption en raison de la pandémie, NEXT avocats a retrouvé avec plaisir le 7 juin 2022 les soirées d’été organisées par la Chambre de Commerce France-Canada à la Résidence Officielle du Canada à Paris. L'occasion de souhaiter bienvenue à l’honorable Stéphane Dion, nouvel Ambassadeur du Canada en France dont la nomination vient d'être annoncée. Les échanges économiques entre la France et le Canada n’ont jamais été aussi forts. NEXT avocats dispose d’une expérience importante dans l’accompagnement des entreprises canadiennes confrontées aux pratiques juridiques et contractuelles différentes des leurs de ce côté de l’Atlantique, pour leur développement en France et en Europe.

  • Juin 2022

    10/06/2022

    Le 20 mai 2022, la CNIL et ses homologues réunis au sein du Comité européen de la protection des données (CEPD), ont publié une lettre adressée au Parlement européen, à la Commission européenne, et au Conseil de l’Union européenne sur la proposition de nouveau cadre législatif concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCBFT).

    Le CEPD alerte les institutions européennes en ces termes : « The EDPB draws the attention of the European Institutions to the important data protection issues raised by the implementation of the AML/CFT obligations, as provided by the AML legislative proposals. Obliged entities are required to process personal data which allow to draw intimate inferences about individuals and which can notably lead to the exclusion of legal and natural persons from a right and/or a service (for instance, a banking service). It is therefore crucial that AML legislative proposals are in line with the General Data Protection Regulation (“the GDPR”) ».

    Les « CNIL » européennes rappellent opportunément que nos propres règles en la matière imposent de ne traiter que des données exactes, pertinentes, et limitées à ce qui est nécessaire.
  • Juin 2022

    07/06/2022

    Le 30 mai 2022, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a mis à jour sa doctrine relative au régime des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN). L’occasion pour elle de rappeler que les prestataires susceptibles d’être considérés comme PSAN doivent s’assurer que les actifs sur lesquels portent leurs services constituent des actifs numériques (!)

    ● L’AMF consacre le fait que les activités de staking (activité dite « d’engagement ») et #cryptolending (prêt d’actifs numériques) peuvent requérir un enregistrement ou un agrément. L’AMF invite les acteurs à « mener une analyse juridique approfondie » de leurs services. (article 12.3)

    ● L’AMF considère également que l’accès par un prestataire au portefeuille d’actifs numériques du client par l’intermédiaire d’une interface de programme d’application (API) est susceptible de qualifier le service de conservation d’actifs numériques ou d’autres services sur actifs numériques, « selon les droits conférés via l’interface au prestataire ». (article 9.1)

    ● L’AMF précise la notion de communication à caractère promotionnel : il s’agit de la communication qui peut être adressée pour le compte du PSAN par un tiers « à sa demande expresse ou avec son accord, même tacite ». L’AMF précise qu’il s’agit, par exemple, de la diffusion de liens inclus sur des pages internet de sites tiers et qui redirigent vers la plateforme de l’acteur. (article 3.1)

    ● Au sujet des critères pris en compte par l’AMF pour l’agrément des prestataires de services sur actifs numériques, il est ajouté une exigence : désormais, les supports de communication proposés par le PSAN doivent être clairs, exacts et, sauf autre accord du client, en Français. (article 4.2)
  • Mai 2022

    31/05/2022

    Une société de conseil qui installe par erreur une mauvaise version d’un progiciel Oracle engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client. A la suite d’un audit de licences diligenté par Oracle, la société utilisatrice s’est aperçue qu’une version « entreprise » avait été installée sur ses systèmes alors qu’elle était licenciée d’une version « standard ». La responsabilité en incombait à son intégrateur qui avait installé la mauvaise version lors d’une projet de montée de version. L’audit s’était soldé par une régularisation à hauteur de 147 000 euros.  Par un arrêt du 27 mai 2022, rendu après cassation, la Cour d’appel de Paris condamne l’intégrateur à indemniser la société utilisatrice du montant de la régularisation payée par celle-ci à Oracle, augmenté de l’intérêt de retard. Soulignons l’opiniâtreté dont la demanderesse a fait preuve : l’action en justice introduite en 2015 trouve son dénouement après un rejet de la demande en première instance, une réformation en appel et un arrêt de la Cour de cassation en 2021.
  • Mai 2022

    NEXT avocats accueillait ce 24 mai 2022 Clément Beaune, Ministre chargé des Affaires européennes, lors d’une réunion à l’initiative de l’Adan. Merci à Monsieur le Ministre et à Clara Chassaniol pour leur écoute attentive sur les problématiques techniques, juridiques et économiques liées à la blockchain, aux cryptoactifs et aux NFT, marchés sur lesquels il est crucial pour l’avenir que l’Europe reste compétitive. Avec le retour d'expérience d'Adrien HUBERT (CFO de Smart-Chain), de Ambre Soubiran (CEO de Kaiko), de Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc (NEXT avocats) et la mise en contexte de Faustine Fleuret, Mélodie AMBROISE et Benoît Preau de l'ADAN.  

  • Mai 2022

    25/05/2022

    Au terme de trois années de procédure devant les tribunaux civils, une dirigeante d’entreprise dont la page Wikipédia est régulièrement alimentée par des détracteurs s’est vu refuser par la Cour d’appel de Paris le droit d’obtenir de l’encyclopédie en ligne la communication des données techniques qui permettraient d’identifier les auteurs des propos litigieux car ces derniers opèrent (évidemment !) sous pseudonyme. Personne ne peut comprendre et accepter les conséquences de cet arrêt du 18 février 2022. Le droit et la justice ne peuvent consacrer l’impossibilité de réguler les comportements en ligne. Comment en est-on arrivé là ?

    Lire l'analyse de Stéphanie Foulgoc au Village de la Justice