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La diffusion d’une information fiable et de qualité est la mère de toutes les batailles dans les démocraties » - « Le DSA est devenu un texte éminemment politique » - « Le DSA est un texte jeune, il n’a qu’un an. Mais il ne sera que ce que les institutions européennes décident d’en faire. Pour le moment, on n’en a pas fait grand-chose. » - « L’Europe a le droit de reprendre son destin en main. ».

« Réguler le numérique, chimère de l’UE ? Digital services act, 1 an de régulation du numérique » Etienne Papin, associé de NEXT avocats, était l’invité de Nina Masson sur le plateau de "Parlons-en!" l’émission quotidienne de FRANCE 24 au côté de Bernard Benhamou, secrétaire général de l’Institut de la souveraineté numérique, ce lundi 17 février.

Le replay est disponible ici

Diffusion de musique amplifiée dans un bar : quel est le montant de la rémunération équitable ?

14/03/2025

La SPRE (organisme de gestion collective des droits voisins des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes), a fait assigner la société exploitant un bar-restaurant au sein d’une station de ski en paiement de la rémunération équitable due par les « bars et restaurants à ambiance musicale » (BAM/RAM) pour l’exploitation des phonogrammes du commerce (art L.214-1 du CPI).

Le bar-restaurant affirmait n’exercer qu’une activité de restauration traditionnelle pour laquelle il versait déjà la rémunération équitable directement auprès de la SACEM, mandatée par la SPRE, pour la diffusion de musiques de « sonorisation » ou de « manière occasionnelle ».

La SPRE considérait toutefois que la diffusion de musique amplifiée était, dans ce cas, une composante essentielle de l’activité commerciale du bar-restaurant, ouvrant droit à une rémunération équitable majorée établie à 1,6% de l’ensemble des recettes brutes annuelles produites par les entrées et la vente de consommation ou la restauration, services inclus.

La cour d’appel de Lyon confirme l’appréciation de la SPRE en tenant compte de la diffusion de musique à un fort volume sonore, de l’utilisation de lumières colorées pour créer une ambiance festive et de la transformation en night-club le soir avec un DJ.

La cour d’appel retient également que le caractère occasionnel des soirées concernées était contestable et ne permettait pas d’écarter l’appartenance de l’établissement aux BAM/RAM.

L’établissement est condamné au paiement d’une somme de 15 746,56 euros au titre de la rémunération équitable dans la catégorie BAM/RAM à la SPRE.

Cour d'appel, Lyon, 8e chambre, 5 mars 2025 – n° 24/01353

Interdiction d’un spectacle pour risques de troubles à l’ordre public : le Conseil d’Etat gardien de la liberté d’expression

11/03/2025

Le préfet de police a interdit les représentations du spectacle « Tranquillou » de l’humoriste Dieudonné les 28 février et 1er mars 2025 à Paris par un arrêté du 27 février, la veille de la première représentation litigieuse.

Le tribunal administratif de Paris a suspendu cet arrêté par une ordonnance du 28 février. Le spectacle a donc eu lieu.

Le 1er mars, le ministre de l’Intérieur a fait appel de cette ordonnance. Il a soutenu que l’interdiction était justifiée pour prévenir la survenance de troubles à l’ordre public au regard des précédents spectacles de Dieudonné qui contenaient « des propos à caractère antisémite, négationniste, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou conspirationniste ».

Le Conseil d’État relève que le ministre de l’Intérieur n’apporte pas la preuve que le spectacle « Tranquillou » ayant eu lieu le 28 février aurait eu un contenu « provocateur ou illicite » ni qu’il s’agissait d’une manœuvre pour présenter son ancien spectacle « Vendredi 13 » dont le contenu est constitutif d’une menace de trouble à l’ordre public.

Le Conseil d’État rejette la requête du ministre de l’Intérieur en affirmant que le fait que les précédents spectacles de Dieudonné aient comporté des contenus susceptibles d’engendrer des troubles à l’ordre public ne suffit pas à caractériser des risques actuels de troubles à l’ordre public pour les représentations du nouveau spectacle en cause.

Conseil d'État, Juge des référés, 1 mars 2025 – n° 502057

RGPD : étendue du droit d’accès en cas de « scoring » et « profilage »

07/03/2025

Dans un arrêt du 27 février 2025, la CJUE se positionne sur les informations à fournir par les établissements de crédit ou de scoring à la personne concernée par une évaluation négative automatisée de crédit.

Un opérateur de téléphonie mobile autrichien a refusé à une cliente un contrat au motif qu’elle n’était pas suffisamment solvable, en se fondant sur une évaluation de crédit automatisée réalisée par l’agence Dun & Bradstreet Austria (D&B).

L’opérateur a été condamné par l’autorité autrichienne de protection des données à communiquer les informations utiles sur la logique sous-jacente à la prise de décision automatisée à la cliente. En raison de la non-exécution par l’opérateur, la personne concernée a saisi le juge compétent pour statuer sur l’exécution.

La juridiction a demandé à la CJUE d’interpréter le RGPD et la directive sur la protection des secrets d’affaires pour savoir quelles informations l’entreprise devait concrètement fournir à la personne concernée.

L’article 15 h) du RGPD prévoit qu’en cas de prise de décision automatisée à la suite d’un profilage, le responsable de traitement doit fournir à la personne concernée « des informations utiles concernant la logique sous-jacente ».

La CJUE rappelle que ces informations doivent être fournies « d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples » ce qui ne sera pas le cas de la « simple communication d’une formule mathématique complexe, telle qu’un algorithme » ou de la « description détaillée de toutes les étapes d’une prise de décision automatisée ».

La Cour suggère à la juridiction autrichienne :
● que peut être « suffisamment transparent et intelligible le fait d’informer la personne concernée de la mesure dans laquelle une variation au niveau des données à caractère personnel prises en compte aurait conduit à un résultat différent »
● que « les informations fournies doivent permettre à la personne concernée de vérifier l’exactitude des données à caractère personnel la concernant sur lesquelles est fondée la prise de décision automatisée »
● que doit être tenue d’expliquer de manière concise, transparente, compréhensible et aisément accessible la procédure et les principes en application desquels le résultat du profilage « réel » a été obtenu.

Enfin, la Cour affirme que si le responsable du traitement considère que les informations demandées comportent des données de tiers protégées ou des secrets d’affaires, il est tenu « de communiquer ces informations prétendument protégées à l’autorité de contrôle ou à la juridiction compétentes, auxquelles il incombe de pondérer les droits et les intérêts en cause aux fins de déterminer l’étendue du droit d’accès de la personne concernée ».

Arrêt C-203/22, 27 fév. 2025, Dun & Bradstreet c. Austria

BLOCAGE DE SITES IPTV DIFFUSANT DES MATCHS DE TENNIS

06/02/2025

En application de l’article L333-10 du code du sport, le tribunal judiciaire de Paris a enjoint aux FAI opérant en France, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à des sites « IPTV » diffusant les matchs des tournois de tennis féminin WTA sans autorisation de la société beIN Sports France.

De nombreux sites internet IPTV accessibles depuis la France diffusaient en streaming et gratuitement des matchs de ces tournois. Cette diffusion illicite constituait donc une atteinte grave et répétée aux droits de beIN Sports France, licenciée des droits de diffusion pour la France.

Le tribunal a ordonné aux FAI de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à leurs abonnés aux sites identifiés par beIN Sport France par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaines et des sous-domaines associés, dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision.

Concernant les sites non identifiés au jour de la décision, conformément au code du sport, beIN Sports France pourra communiquer ultérieurement les données d’identification de ces sites à l’ARCOM qui, après vérification, transmettra ces données aux FAI afin qu’ils prennent les mesures ordonnées.

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre, 2ème section, 24 janvier 2025 n°25/00148

MINIMISATION DES DONNEES : LA CJUE CONTRE LA SNCF

28/01/2025

"Data Privacy Day" : L’occasion de revenir sur la décision du 9 janvier 2025 de la CJUE qui rappelle que ‘Madame’ ou ’Monsieur’ n’est pas une donnée nécessaire à la réservation d’un titre de transport.

Le 9 janvier dernier, la CJUE censurait la CNIL et la SNCF qui avaient fait échec à la demande d’une association de supprimer l’exigence pour une personne de décliner sa « civilité » dans les procédures de réservation en ligne de titres de transport.

La SNCF justifiait que ce traitement avait pour finalité, en plus de la fourniture d’un service de transport ferroviaire, la personnalisation de la communication commerciale à l’égard du client. La CNIL avait elle aussi retenu le fait que s’adresser aux clients de manière personnalisée était un usage admis dans le domaine des communications commerciales, civiles et administratives.

Usage ne fait pas nécessité pour la CJUE : l’exigence de minimisation des données prévue à l’article 5, 1 c du RGPD impose que les données collectées doivent être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire » au regard des finalités de traitement.

La Cour européenne juge ainsi que « la personnalisation de la communication commerciale peut se limiter au traitement des noms et prénoms des clients, leur civilité et/ou leur identité de genre étant une information qui ne paraît pas strictement nécessaire dans ce contexte ». La SNCF peut en effet opter pour l’utilisation de formules de politesse génériques et inclusives dans sa communication sans que cela ait une incidence sur la fourniture de services de transport, objet principal du contrat en cause.

La CJUE fait ici une application logique d’un principe cardinal du RGPD, souvent non respecté : ne doivent être traitées que les données nécessaires à la finalité du traitement.

NON RESPECT DU RGPD PAR LES URSSAF : LES COTISATIONS RESTENT DUES

20/01/2025

Le non-respect du RGPD par l’administration ne permet pas d’échapper au paiement de ses cotisations sociales !…

Une cotisante était redevable du paiement de la cotisation subsidiaire maladie (CSM). Celle-ci a contesté cet appel de cotisation devant le tribunal judiciaire. Elle relève que la mise en place de la CSM requiert la réalisation de deux traitements de ses données personnelles mais que les administrations concernées ne l’avaient pas informée de ces traitement conformément à l’article 14 du RPGD.

Le premier traitement concerne la transmission des données entre l’administration fiscale et les Urssaf (Acoss), le second concerne le traitement des données par les Urssaf.

● S’agissant du premier traitement, le tribunal affirme que les cotisants ont été informés de la transmission des données à caractère personnel par la DGFIP par la publication de la loi instituant la CSM au Journal Officiel. S’il fallait être convaincu par cette explication, tous les traitements des administrations seraient exonérés du respect des articles 13 et 14 du RGPD dès lorsqu’ils sont nécessaires à l’application d’un texte légal ou réglementaire. Ce n’est pourtant pas l’esprit du RGPD.

● S’agissant du second traitement, le tribunal constate que l’URSSAF n’a pas informé la cotisante de sa mise en place ni de ses droits d’accès et de rectification. Pour autant, le tribunal affirme que cette absence d’information n’a pas causé de préjudice à la cotisante puisque les données transmises n’étaient pas « inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées ni interdites ». Encore une motivation étrange puisque les sujets sont sans rapports. On ne peut pas attendre des responsables de traitement qu’ils n’informent correctement que des traitements illicites ! Ainsi, à en croire le tribunal, le non-respect des ses obligations d’information par le responsable de traitement ne causerait, par essence, aucun préjudice aux personnes concernées dont elles pourraient se plaindre !

Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel (CA Paris 12 janvier 2024, CA Toulouse 17 octobre 2024 notamment) des juridictions qui refusent de prononcer la nullité de l’appel des cotisations pour un défaut d’information concernant le traitement de données personnelles nécessaire à l’établissement des cotisations.

Tribunal judiciaire, Clermont-Ferrand, 9 janvier 2025 – n° 24/00032

COLLECTE FRAUDULEUSE DE DONNEES SUR LINKEDIN

01/10/2025

La CNIL, dans une décision du 5 décembre 2024, a prononcé une amende de 240 000 € contre la société KASPR pour avoir collecté les coordonnées d’utilisateurs de LinkedIn.

KASPR propose une extension Chrome permettant à ses utilisateurs d’accéder aux informations de contacts de plus de 160 millions de personnes. Une fois activé, l’outil recherche toutes les informations disponibles en ligne et les affiche directement sur la page sur laquelle se trouve l'utilisateur.

À la suite du dépôt de plusieurs plaintes, la formation restreinte de la CNIL a effectué un contrôle et a relevé quatre manquements au RGPD :

Les données des utilisateurs de Linkedin ont été collectées illicitement, cette collecte s’étant effectuée non seulement sur les personnes ayant coché « tout le monde sur LinkedIn peut accéder à mes données personnelles » dans les réglages de leurs comptes, mais également aux personnes ayant coché « uniquement les relations de premier degré », et « uniquement les relations de premier et second degré ». Les utilisateurs KASPR synchronisaient l’extension KASPR avec leur compte LinkedIn, ce qui a permis à KASPR de récupérer les coordonnées disponibles sur LinkedIn des contacts directs des utilisateurs. KASPR pouvait ainsi accéder à ces données de contact et les communiquer à ses autres utilisateurs.

Les données étaient conservées pendant 5 ans, durée que la CNIL a estimé disproportionnée.

● KASPR n’a informé les personnes concernées que quatre ans après la collecte de leurs données par un courrier en anglais, ce qui ne permet pas une information transparente et compréhensible.

● KASPR se contentait d’indiquer que les coordonnées avaient été collectées à partir de sources publiquement accessibles, information trop peu précise compte tenu des informations dont elle disposait sur les sources des données.

La CNIL a enjoint KASPR de se mettre en conformité et a prononcé une amende de 240 000 euros.

IA ET DROIT DE LA PERSONNALITE : INTERVIEW DE STEPHANIE FOULGOC, AVOCATE ASSOCIEE

22/11/2024

Comment protéger la voix et l’image clonées de célébrités décédées ? Stéphanie Foulgoc, avocate associée de NEXT, était interviewée dans l'émission LexInside du 22 novembre 2024.

Voici la teneur de quelques messages partagés :

● Les juges, par leur jurisprudence sur le droit de la responsabilité délictuelle et les droits de la personnalité, peuvent appréhender de nombreuses situations sans que l’adoption de nouvelles lois soit nécessaire.
● En revanche, il faut que le droit soit mis en oeuvre et que les violations soient sanctionnées. Ce n’est pas assez le cas !
● Il ne faudrait pas que l’histoire de l’IA soit celle d’un pillage massif par quelques acteurs au préjudice des titulaires de droits !


L'interview en intégralité

LA CNIL CONDAMNE ORANGE SA A 50 MILLIONS D’EUROS D’AMENDE

11/12/2024

Que retenir de la sanction d’Orange ? La CNIL a prononcé le 14 novembre 2024 une amende record de 50 millions d’euros contre Orange SA. Il s’agit de la sanction la plus élevée prononcée contre une société française par la CNIL.

● Elle est prononcée sans contrôle sur place mais à la suite de constatations faites en ligne par les agents de la CNIL sur le webmail d’Orange. Les entreprises sont donc potentiellement, en permanence, sous le contrôle de la CNIL lorsqu’elles exploitent des services en ligne.

● Un courrier électronique n’est pas qu’un courrier électronique… c’est plus ! C’est aussi, dans une interface de webmail, un contenu présenté à l’écran de l’utilisateur ressemblant à un courrier électronique…

On est peu convaincu par la décision de la CNIL sur ce point, même si elle a pour elle de s’appuyer sur l’arrêt de la CJUE du 25 novembre 2021 qui statuait en ce sens mais dans d’autres circonstances, car l’espèce soumise à la CJUE concernait un litige pour concurrence déloyale entre deux sociétés commerciales.

Ici, il s’agit d’infliger une amende de 50 000 000 d’euros. Conformément à un principe juridique établi, la loi pénale est d’interprétation stricte et une sanction administrative ne devrait être prononcée qu’à la suite d’une interprétation restrictive du texte qui la fonde.

Or, l’article L34-5 CPCE qui fonde la sanction, ne se lit que comme interdisant, sans l’accord du récepteur, « l’envoi » d’un message publicitaire d’un système de messagerie émetteur vers un système de messagerie récepteur, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Il y a, de plus, une forme de fictivité dans l’approche : il aurait suffit d’afficher le même message, sur la même page mais à un endroit distinct de la liste des courriers électroniques reçus pour échapper à la sanction.

Ici encore, la prétendue neutralité technologique de l’article L34-5 CPCE et la lecture téléologique qu’il faudrait en faire ne convainc pas : le justiciable doit savoir de quelle technologie une loi parle : or, un email n’est pas autre chose qu’un email au sens des standards techniques de l’internet (SMTP / POP / IMAP).

Il y a, enfin, une nouvelle distorsion de concurrence entre les acteurs européens et américains : un message publicitaire présenté sur la page html affichée par un navigateur est sanctionné chez Orange et légal sur un moteur de recherche…

● Le support (ici l'exploitant du webmail) est responsable de la violation de l’article L34-5 CPCE sans pouvoir reporter sa responsabilité sur les annonceurs.

EXPLOITATION PAR CONTRAT DE L’IMAGE D’UNE SALARIE

06/12/2024

Une ingénieure chimiste employée par un laboratoire pharmaceutique avait consenti à son employeur, par contrat, un droit exclusif sur son nom et son image pour la promotion de produits capillaires et cosmétiques moyennant une rémunération semestrielle.

Dans le cadre d’un contentieux prudhommal consécutif à son licenciement, la salariée faisait valoir une atteinte à son droit à l’image et demandait réparation au motif que des notices et plaquettes comportant son image, qui avaient été éditées pendant l’exécution de son contrat, étaient encore diffusées après son licenciement.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 23 octobre 2024, rejette le pourvoi et rappelle que « les dispositions de l'article 9 du code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l'image, relèvent de la liberté contractuelle et ne font pas obstacle à celle-ci dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de l'autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l'exclusion de certains contextes. ». La Cour d’appel de Paris avait statué dans le même sens considérant qu’il aurait été disproportionné de procéder au retrait, dans les stocks existants, des notices comportant l’image de l’ancienne salariée.

TABLEAU DE BORD DES SANCTIONS CNIL – NOVEMBRE 2024

19/11/2024

Nous mettons à jour notre tableau de bord des sanctions prononcées par la CNIL depuis le début de l’année.

● Le bilan pour les procédures normales de sanction depuis l’entrée en vigueur du RGPD :
- Montant moyen : 6 900 000 €
- Montant médian : 250 000 €

Les 3 premières causes d’irrégularité au RGPD sont :

- L’atteinte à la sécurité des données
- Le caractère illicite du traitement
- Manquement à l’exercice des droits des personnes concernées.



● Le bilan pour les procédures simplifiées de sanction depuis l’entrée en vigueur du RGPD :
- Montant moyen : 10 800 €

Les 3 premières causes d’irrégularité au RGPD sont :

- Le défaut de collaboration avec la CNIL
- L’atteinte à la sécurité des données
- Le caractère illicite du traitement

INAPPLICABILITE DE L’EPUISEMENT DES DROITS D’AUTEUR AUX JEUX VIDEO DEMATERIALISES

29/10/2024

C'est ce que décide la Cour de cassation dans son arrêt du 23 octobre 2024.

L'UFC-Que Choisir a contesté les conditions d’utilisation de la plateforme Steam, éditée par Valve Corporation, qui interdisent la revente de jeux dématérialisés. L’association invoque la règle de l’épuisement des droits devant normalement permettre la revente d'un produit protégé par le droit d’auteur après sa première vente légale dans l'UE.

Selon l’association, un jeu vidéo est un logiciel relevant de la directive 2009/24/CE. Interprétée par un arrêt de la CJUE (CJUE, 3 juillet 2012, UsedSoft, C-128/11), cette directive prévoit que l'épuisement du droit de distribution s’applique aux copies matérielles et immatérielles d'un programme informatique.

La Cour de cassation décide de créer une distinction entre :

● Le jeu vidéo, qui serait une œuvre « complexe » (comprenant du logiciel mais aussi des graphismes, de la musique, des éléments sonores, un scénario et des personnages) qui pourrait se retrouver « rapidement sur le marché une fois la partie terminée et qui [pourrait] être encore utilisé par de nouveaux joueurs plusieurs années après sa création » ;

● Un programme informatique, qui n’est pas une œuvre complexe et est « destiné à être utilisé jusqu'à son obsolescence ».

Ainsi, le jeu-vidéo n’entrerait pas dans le champ d’application de la directive de 2009 (considérée comme une lex specialis) mais est soumis à la directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur, qui précise que l’épuisement s'applique seulement à l'objet matériel contenant l'œuvre.

Un conseil aux éditeurs de logiciels : ajoutez de la musique et des images dans vos programmes pour échapper à l’épuisement de vos droits de distribution !

Cour de cassation, 23 octobre 2024, n° 23-13.738

PAS DE VIOLATION DES DROITS SUR UN LOGICIEL PAR MODIFICATION DE SES DONNEES

21/10/2024

La CJUE décide qu’un logiciel permettant de tricher aux jeux vidéo ne viole pas la directive sur la protection des programmes d’ordinateur.

Au-delà du cas d’espèce, cette décision est particulièrement didactique sur ce qui est protégé ou non par le droit d’auteur dans un logiciel.

Sony a poursuivi une société qui proposait des dispositifs matériels et logiciels compatibles avec la PlayStationPortable permettant de booster ses performances dans les jeux vidéos en contournant les limitations programmées par Sony dans ses jeux. Sony estime que ces dispositifs ont pour effet de « transformer » ses logiciels de jeux et violeraient ainsi son droit exclusif d’autoriser de telles transformations.

Le tribunal allemand saisi du litige a demandé à la CJUE d’interpréter la directive 2009/24 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.

La CJUE considère que ne relève pas de la protection conférée par la directive « le contenu des données variables insérées par un programme d’ordinateur dans la mémoire vive d’un ordinateur et utilisées par ce programme au cours de son exécution, dans la mesure où ce contenu ne permet pas la reproduction ou la réalisation ultérieure d’un tel programme. »

En effet, la directive protège seulement la création intellectuelle telle qu’elle se reflète dans le code-source et le code-objet du programme d’ordinateur, seuls susceptibles de reproduction.

Très didactique dans sa formulation, cet arrêt rappelle que ne sont pas protégeables par le droit d’auteur :
● Les idées et les principes à la base de quelque élément que ce soit d’un programme d’ordinateur tels que les algorithmes, les procédures, les méthodes de fonctionnement ou les concepts mathématiques.
● L’interface utilisateur graphique d’un programme d’ordinateur.
● La fonctionnalité d’un programme d’ordinateur.
● Le langage de programmation.
● Le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions.
● Et maintenant : le contenu des variables que le programme protégé a inséré dans la mémoire vive de l’ordinateur.

Arrêt du 17 octobre 2024, Affaire C-159/23 Sony Computer Entertainment Europe c/ Datel

REGLEMENTATION DES SERVICES « CLOUD »

11/10/2024

Devançant l’appel du Data Act, le législateur français a choisi de réglementer les contrats proposés par les prestataires de services cloud.

La loi SREN du 21 mai 2024 introduit dans le code de commerce plusieurs dispositions pour contraindre les pratiques commerciales et contractuelles de ce type de services. L’enfer étant pavé de bonnes intentions, les dispositions complexes de cette loi n’échapperont pas à des difficultés d’interprétation et d’application.

Nous vous aidons à vous approprier ce nouveau régime juridique.

Les brèves

Webinaire – Commercialisation illicite de droits d’accès à des spectacles

Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc, avocats associés de NEXT, ont eu le plaisir d’animer le 7 novembre 2024 une formation à destination des producteurs de spectacles, salles et festivals adhérents d'Ekhoscènes, syndicat national du spectacle vivant privé.

L’occasion d'exposer les fondamentaux du droit de la billetterie :

● Le billet de spectacle est la preuve du contrat conclu entre (i) le producteur du spectacle et (ii) chaque spectateur autorisé à accéder au spectacle.

● Personne ne peut développer une activité commerciale en matière de billetterie sans l’autorisation du ou des producteurs concernées.

● Les prétendus billets acquis en dehors du circuit licite de distribution n’ont aucune valeur juridique.

Rencontres du spectacle vivant 2024

A Reims, Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc, associés de NEXT avocats, étaient invités aux Rencontres du spectacle vivant organisées par Ekhoscènes, syndicat national du spectacle vivant privé, à l’occasion de son AG annuelle.

Nous félicitons Olivier Darbois renouvelé à la présidence d’Ekhoscènes, ainsi que l’ensemble des élus, professionnels de la musique live, du théâtre et des cabarets.

Dans son discours, le Président a rappelé que les actions du syndicat lors de ce nouveau mandat viseront en particulier à :

● défendre la protection des investissements des professionnels du spectacle vivant par l’adoption d’un droit voisin du producteur de spectacle ;

● défendre ces professionnels contre les actes de parasitisme dont ils sont les victimes par des opérateurs commercialisant de façon illicite des droits d’accès aux spectacles.

Depuis de nombreuses années, NEXT est engagé avec les équipes d’Ekhoscènes et les producteurs de spectacles dans leurs luttes contre le marché noir de la billetterie et pour que soit reconnu à cette profession la protection juridique du droit de propriété intellectuelle, au même titre que tous les autres acteurs de la création.

Matinée données de santé au Paris Santé Campus

NEXT était ce 24 septembre 2024 au Paris Santé Campus pour explorer avec les juristes de la CNIL et du Health Data Hub le maquis de la règlementation en matière d’exploitation des données du Système National des Données de Santé.

Echanges particulièrement intéressants et clairs au regard de la complexité juridique et technique du sujet sur : les Bases du SNDS, les Entrepôts de données de santé, les Méthodologies de Référence, le Référentiel de sécurité du SNDS, le CESREES, etc.

41èmes Rencontres du Théâtre Privé

Nous avons assisté ce 9 septembre 2024, au théâtre Mogador, au discours de Caroline Verdu, Vice-Présidente Théâtre d’Ekhoscènes, syndicat national du spectacle vivant privé.

L’occasion pour elle de rappeler le rôle essentiel de l’ASTP dans le financement de la production et d’alerter sur une forme de censure insidieuse qui se développe lorsque certaines localités refusent d’accueillir des spectacles jugés polémiques. La liberté de création doit toujours prévaloir et la prise de risque des producteurs doit être encouragée.

Cocktail de rentrée 2024 de la Chambre de Commerce France-Canada

L’occasion de revoir nos clients et confrères canadiens et de célébrer l’importance de la relation entre le Canada et la France qui va bien au-delà de la performance de Céline Dion lors de la cérémonie d’ouverture des JO !

La soirée se tenait dans le cadre du Festival Seine Canada, vitrine de la culture canadienne et québécoise tout au long des jeux olympiques et paralympiques.

NEXT est membre de la Chambre de commerce France Canada. Stéphanie Foulgoc, associée du cabinet, est membre du Barreau du Québec.

Archivage électronique qualifié

Etienne Papin, associé de NEXT, présentait son avis juridique sur le nouveau service d'archivage électronique issu du règlement eIDAS v2 aux adhérents de l’association eFutura lors de la matinale sur la transition numérique du 4 juillet 2024. Facture électronique et identité numérique étaient également au programme. eFutura est l’association professionnelle du document et de la data dans la transition numérique.

Droit voisin des éditeurs de presse

Stéphanie Foulgoc, avocate associée de NEXT, a commenté pour Dalloz Actualité les ordonnances du tribunal judiciaire de Paris du 27 mai 2024 qui ont fait droit aux demandes des ayants droit que leur soient communiquées par Twitter (devenu X) les informations permettant d’évaluer leur rémunération en contrepartie de l’exploitation d’articles de presse et de brèves AFP sur la plateforme. Editeurs de presse : croisade contre X - Dalloz Actualité 11 juin 2024 (article en intégralité réservé aux abonnés)

Inauguration du Franchissement Urbain Pleyel

Le 17 mai 2024, Etienne Papin, avocat associé, assistait à l’inauguration du Franchissement Urbain Pleyel. Cet ouvrage d’art relie la Plaine-Saint-Denis et les quartiers Pleyel et Landy-France. Il permettra aussi de desservir des sites des JO Paris 2024. Comment l’œuvre d’art visuelle et sonore de Nadine Schütz s’intègre dans une autre œuvre : l’ouvrage conçu par l’architecte Marc Mimram ? Sur cette question, NEXT avocats assistaient la SPL Plaine Commune Développement aux côtés de nos consœurs Marion Delaigue et Dina Mellahi du cabinet Latournerie Wolfrom & Associés.

Reconstruction de la flèche de la basilique Saint-Denis

La reconstruction de la flèche de la basilique de Saint-Denis est lancée par l'association Suivez la Flèche : Démarrage du chantier en octobre et signature d’un partenariat pour une grande collecte de fonds avec la Fondation du Patrimoine. Projet patrimonial, architectural, solidaire et… numérique ! Etienne Papin, avocat associé a accompagné l’association Suivez la Flèche pour la mise en place juridique des jumeaux numériques des pierres qui serviront à la reconstruction de la flèche nord de la basilique Saint-Denis. Merci à Oaklen Consulting pour avoir choisi NEXT pour ce projet.

Etienne Papin interviewé par Radio Classique

Manipulation de l’information en période électorale - armée de bots, usines à trolls, fausses voix, fausses images : Etienne Papin, avocat associé de NEXT, était au micro de Fabien Albert sur Radio Classique.

« Le DSA est une construction juridique qui a pour objectif que les très grandes plateformes mettent en place des politiques de contrôle pour veiller à ce que les flux d’information qu’elles contribuent à véhiculer ne puissent plus contenir des informations de déstabilisation des élections par des puissances étrangères ».

Avec également l’intervention de Charles Thibault, chercheur en sciences politique à la Joint European Disruptive Initiative

Journal de 7h le vendredi 29 mars 2024

RADI-RAF 2023 à Angoulême

22 novembre 2023. La filière du cinéma d’animation s’interroge sur le bouleversement attendu de l’intelligence artificielle dans la production de contenus audiovisuels.

●Les titulaires de droits peuvent-ils s’opposer à ce que leurs œuvres alimentent les modèles d’IA génératives ?

●Les studios d’animation peuvent-ils garantir que les films n’incluent pas de contenus générés par l’IA enfreignant les droits de tiers ?

●Quels sont les nouveaux modèles contractuels et économiques à mettre en place avec les fournisseurs des technologies IA ?

Pour la 3ème année, NEXT avocats participait aux Rencontres Animation Développement Innovation.

NEXT forment les futurs managers du spectacle vivant

Novembre et décembre 2023. Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc, avocats associés de NEXT, forment les étudiants du MBA Management des Industries Musicales de l’EMIC Paris - Ecole de Management des Industries Créatives - aux problématiques juridiques qui seront les leurs : Droit d’auteur et les droits voisins appliqués au spectacle, contrats de cession, diffusion, co-réalisation, co-production, contrats de distribution de billetterie, etc.

12 octobre 2023 : NEXT avocats était au MaMA Music & Convention

Plus que jamais, les sujets juridiques s’imposent aux acteurs du spectacle vivant et de la musique :

● Les "data" pour programmer un festival : A qui appartiennent-elles ? Comment y avoir accès ? Comment respecter le RGPD ?
Liberté d’expression et déprogrammations : comment garantir la liberté d'expression et de création alors que les organisateurs sont de plus en plus contraints de déprogrammer à la suite de menaces ou de pressions ?
Irruption de l’IA : gestion de l’exploitation des œuvres sur les plateformes audio et vidéo, automatisation du tagging des catalogues d’œuvres, l’IA apporte des solutions.

Next avocats participe à l’AG du PRODISS

Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc étaient invités par le PRODISS à participer aux travaux de son assemblée générale annuelle le 18 septembre 2023 au Havre.

Le spectacle vivant, c’est 40 millions de spectateurs accueillis en 2023 par les producteurs dans les salles, arénas et festivals !

NEXT avocats est fier d’accompagner les professionnels du spectacle vivant dans les défis et les mutations auxquels ils font face, que le Président Olivier Darbois à rappelés dans son discours d’ouverture :

● NEXT avocats a obtenu de la Cour d’appel de Paris, le 29 mars dernier, la condamnation de Google pour son rôle dans la promotion de services illicites de vente de billets de spectacles. La Cour d’appel a confirmé l’interdiction faite aux sociétés Google de vendre des espaces publicitaires Google Ads à des opérateurs commercialisant des billets de spectacles sans autorisation des producteurs de ces spectacles.

● Le PRODISS revendique l’adoption d’un droit de propriété intellectuelle du producteur de spectacle privé : « Les producteurs de spectacles doivent avoir leur juste place dans la chaîne de valeur ! ». Au côté du PRODISS, NEXT défend le droit des producteurs de spectacles à voir leur place reconnue et protégée par la loi dans l’ensemble de la chaine de valeur des spectacles qu’ils produisent.

Merci aux équipes du PRODISS pour leur accueil !

Etienne Papin était interviewé par Radio Classique sur le projet de loi «sécuriser et réguler l’espace numérique » annoncé par le Gouvernement. Protection des mineurs, protection des particuliers, cyber sécurité, DSA, quels moyens pour la #justice, une nouvelle loi pour rien ?

Les éléments de réponse d'Etienne Papin, avocat associé de NEXT avocats, dans le Journal de l’Economie de François Greffier avec Eric Mauban du 8 mai 2023

Le paiement des auteurs : facture ou note d’auteur ?

Le 6 décembre 2022, Etienne Papin, avocat associé, a animé pour les adhérents du PRODISS un webinaire ayant pour thème : "Le paiement des auteurs : facture ou note d’auteur ?" Une question à la fois juridique, fiscale et sociale complexe, avec beaucoup de fausses croyances qui s’y attachent ! Contactez-nous pour plus d'informations.

Regards croisés sur le leadership

L’ambassadeur du Canada nous accueillait le 25 octobre 2022 pour un regard croisé avec Mme Vallaud-Belkacem sur le leadership. 

L’honorable Stéphane Dion souligne les deux qualités qui font un bon leader : de l’orgueil et beaucoup d’humilité ! 

Najat Vallaud-Belkacem nous rapporte qu’on ne sait pas juger l’action des leaders politiques à l’aune des bons critères car leurs meilleures réalisations ne sont pas toujours celles connues du grand public. Ce débat était organisé par l’Institut de leadership en gestion avec l’Ambassade du Canada en France et la Chambre de Commerce France-Canada dont NEXT avocats est membre.

NEXT avocats au MaMA

NEXT était au MaMA ce 14 octobre 2022 : bourses officielles de revente de billets de spectacles, grand débat sur le financement du Centre national de la musique entre les différents acteurs de la filière, propositions de nouvelles expériences avec les NFT, etc. Les sujets abordés étaient nombreux, et nous étions ravis de retrouver nos clients professionnels de la musique et du spectacle vivant que nous accompagnons dans les challenges auxquels ils font face entre la sortie de crise Covid, la crise énergétique et la transition digitale du secteur.

NEXT à Audencia pour ses cours de droit de l’audiovisuel

C’est la rentrée de NEXT à Audencia ! Nous reprenons nos cours de droit de l’audiovisuel pour les étudiants de la Majeure management de la création et de la production audiovisuelle. Déjà la troisième promotion auprès de laquelle nous intervenons…. à Nantes cette fois, sur le Média Campus de l’Ile de Nantes. Un cycle de cours sera dispensé par Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc en droit d’auteur, pratique contractuelle, liberté d’expression, obligations des plateformes, etc. Jamais le droit de l'audiovisuel n’a été autant imbriqué avec le droit du numérique! Merci aux étudiants pour leur attention et leur participation.

Relations France-Canada

Après près de 3 ans d’interruption en raison de la pandémie, NEXT avocats a retrouvé avec plaisir le 7 juin 2022 les soirées d’été organisées par la Chambre de Commerce France-Canada à la Résidence Officielle du Canada à Paris. L'occasion de souhaiter bienvenue à l’honorable Stéphane Dion, nouvel Ambassadeur du Canada en France dont la nomination vient d'être annoncée. Les échanges économiques entre la France et le Canada n’ont jamais été aussi forts. NEXT avocats dispose d’une expérience importante dans l’accompagnement des entreprises canadiennes confrontées aux pratiques juridiques et contractuelles différentes des leurs de ce côté de l’Atlantique, pour leur développement en France et en Europe.

Réunion autour du Ministre des affaires européennes

NEXT avocats accueillait ce 24 mai 2022 Clément Beaune, Ministre chargé des Affaires européennes, lors d’une réunion à l’initiative de l’Adan. Merci à Monsieur le Ministre et à Clara Chassaniol pour leur écoute attentive sur les problématiques techniques, juridiques et économiques liées à la blockchain, aux cryptoactifs et aux NFT, marchés sur lesquels il est crucial pour l’avenir que l’Europe reste compétitive. Avec le retour d'expérience d'Adrien HUBERT (CFO de Smart-Chain), de Ambre Soubiran (CEO de Kaiko), de Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc (NEXT avocats) et la mise en contexte de Faustine Fleuret, Mélodie AMBROISE et Benoît Preau de l'ADAN.  

DIGITAL &
CREATIVE
BUSINESS
LAW

NEXT avocats, c’est une expertise en droit des technologies numériques et en droit de la création.

Avec cette double compétence, nous accompagnons nos clients dans ces projets où monde physique et monde numérique interagissent.

Bienvenue dans le droit du phygital !

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