C’est ce que décide la Cour de cassation dans son arrêt du 23 octobre 2024.

L’UFC-Que Choisir a contesté les conditions d’utilisation de la plateforme Steam, éditée par Valve Corporation, qui interdisent la revente de jeux dématérialisés. L’association invoque la règle de l’épuisement des droits devant normalement permettre la revente d’un produit protégé par le droit d’auteur après sa première vente légale dans l’UE.

Selon l’association, un jeu vidéo est un logiciel relevant de la directive 2009/24/CE. Interprétée par un arrêt de la CJUE (CJUE, 3 juillet 2012, UsedSoft, C-128/11), cette directive prévoit que l’épuisement du droit de distribution s’applique aux copies matérielles et immatérielles d’un programme informatique.

La Cour de cassation décide de créer une distinction entre :
● Le jeu vidéo, qui serait une œuvre « complexe » (comprenant du logiciel mais aussi des graphismes, de la musique, des éléments sonores, un scénario et des personnages) qui pourrait se retrouver « rapidement sur le marché une fois la partie terminée et qui [pourrait] être encore utilisé par de nouveaux joueurs plusieurs années après sa création » ;
● Un programme informatique, qui n’est pas une œuvre complexe et est « destiné à être utilisé jusqu’à son obsolescence ».

Ainsi, le jeu-vidéo n’entrerait pas dans le champ d’application de la directive de 2009 (considérée comme une lex specialis) mais est soumis à la directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur, qui précise que l’épuisement s’applique seulement à l’objet matériel contenant l’œuvre.

Un conseil aux éditeurs de logiciels : ajoutez de la musique et des images dans vos programmes pour échapper à l’épuisement de vos droits de distribution !

Cour de cassation, 23 octobre 2024, n° 23-13.738