Droit de rétractation du consommateur pour les contrats en ligne : évolutions des obligations des professionnels et rappel de la loi
Une nouvelle obligation est insérée dans le code de la consommation pour les contrats conclus à distance au moyen d’une interface en ligne.
A compter du 19 juin 2026, le professionnel doit mettre à la disposition du consommateur, sans frais, une fonctionnalité dédiée permettant d’exercer gratuitement son droit de rétractation avant l’expiration du délai légal (art. L. 221-21 c. conso.).
Cette fonctionnalité devra être :
– clairement identifiable, par les mots « renoncer au contrat ici » ou une formule équivalente ;
– visible, facilement accessible et disponible pendant toute la durée du délai de rétractation (nouvel article D. 221-5 c. conso.).
Elle devra en outre :
– permettre l’envoi d’une déclaration de rétractation comportant les éléments d’identification du consommateur (nom, prénom), du contrat et du moyen électronique pour recevoir l’accusé de réception ;
– prévoir une étape de confirmation (« confirmer la rétractation ») ;
donner lieu à l’envoi, par le professionnel, d’un accusé de réception sur support durable, mentionnant le contenu de la rétractation, et la date et l’heure de son envoi.
Par un arrêt du 8 janvier 2026, la cour d’appel de Douai a fait droit à la demande d’un client de faire application de son droit de rétractation exercé plusieurs mois après la conclusion du contrat de fourniture d’un site internet au motif que le professionnel avait manqué à son devoir d’information.
Le professionnel n’avait pas informé son client préalablement et « de manière lisible et compréhensible » que les contrats portant sur la « fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés » ne bénéficient pas du droit de rétractation (art. L. 221-28 c. conso.).
L’information de l’exclusion du droit de rétractation ne figurait ni dans la fiche d’information pré-contractuelle, ni au contrat.
De plus, la fiche d’information précontractuelle et le contrat mentionnaient un délai de rétractation courant « à compter de la signature du contrat ». La cour a qualifié le contrat de contrat mixte (portant sur une prestation de services incluant la livraison d’un bien), assimilé à un contrat de vente, et a jugé que le délai courrait « à compter du jour de la réception du bien par le consommateur ».
L’indication erronée du point de départ du délai de rétractation permet de prolonger de douze mois le délai de rétractation à compter de l’expiration du délai initial (art. L. 221-20 c. conso.).
CA Douai, 8 janv. 2026, n° 23/03464




