RUPTURE D’UNE RELATION COMMERCIALE ETABLIE
Rupture brutale d’une relation commerciale établie : ça ne marche pas à tous les coups rappelle la Cour de cassation !
Une société informe un éditeur de logiciels de la résiliation de deux contrats conclus ensemble, l’un ayant pour objet une licence, le support et la maintenance sur modules existants et standards de l’éditeur, l’autre des prestations de services d’installation et de paramétrage.
Dans son arrêt du 7 septembre 2022, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de Paris d’avoir condamné la société cliente pour rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l’ancien article L.442-6, I, 5° du code de commerce (aujourd’hui L442-1-II).
L’arrêt déduisait de l’ampleur du projet d’implanter 600 licences sur 42 sites du groupe pour une application développée à partir du logiciel de l’éditeur et projetée sur 3 voire 5 années de collaboration, l’existence d’une relation suivie, stable et dont l’éditeur pouvait espérer, en raison de la complexité et de l’étendue du déploiement de son application, la prolongation des contrats au-delà.
La Cour de cassation rappelle que « l’existence d’une relation commerciale établie suppos[e] caractérisée une relation d’affaires régulière, stable et significative, à la date de la rupture, et ne p[eut] se déduire de la durée projetée du contrat résilié ni de la perspective de poursuite des relations entre les parties à l’issue de cette durée ».