La Commission européenne a présenté le 19 novembre sa proposition de règlement dite « Digital Omnibus », qui a pour objet de simplifier la réglementation européenne en matière de numérique (RGPD, AI Act, Data Act, etc.).
La proposition introduit des modifications ciblées du RGPD, particulièrement :
● lorsqu’une entité ne dispose pas de moyens raisonnablement susceptibles d’être utilisés pour identifier la personne physique à laquelle se rapportent les informations, celles-ci ne seraient plus des « données à caractère personnel » au sens du RGPD.
● La possibilité de réaliser des traitements sur des données « sensibles » est étendue : (i) aux données biométriques pour la vérification d’identité lorsque les données sont stockés sur un support en possession de la personne ; (ii) au développement et à l’exploitation de modèles d’IA si des mesures appropriées et des garanties pour les droits et libertés de la personne concernée sont mises en place.
● Sont fixées les conditions dans lesquelles une personne peut « abuser » de ses droits à l’égard d’un responsable de traitement de part notamment leur caractère caractère « répétitif ».
● L’obligation d’informer les personnes concernées du traitement de leurs données est écartée si la personne dispose déjà de ces informations.
● L’obligation de notifier une violation de données à l’autorité de contrôle ne sera requise que si la violation est susceptible d’entraîner un « risque élevé » pour les droits des personnes concernées. Le délai de notification sera prolongé à 96 heures.
● Une liste unique des activités de traitement nécessitant ou non une analyse d’impact relative à la protection des données sera introduite au niveau de l’UE.
Le texte doit désormais être soumis au Parlement européen et au Conseil pour adoption.
La proposition introduit des modifications ciblées du RGPD, particulièrement :
● lorsqu’une entité ne dispose pas de moyens raisonnablement susceptibles d’être utilisés pour identifier la personne physique à laquelle se rapportent les informations, celles-ci ne seraient plus des « données à caractère personnel » au sens du RGPD.
● La possibilité de réaliser des traitements sur des données « sensibles » est étendue : (i) aux données biométriques pour la vérification d’identité lorsque les données sont stockés sur un support en possession de la personne ; (ii) au développement et à l’exploitation de modèles d’IA si des mesures appropriées et des garanties pour les droits et libertés de la personne concernée sont mises en place.
● Sont fixées les conditions dans lesquelles une personne peut « abuser » de ses droits à l’égard d’un responsable de traitement de part notamment leur caractère caractère « répétitif ».
● L’obligation d’informer les personnes concernées du traitement de leurs données est écartée si la personne dispose déjà de ces informations.
● L’obligation de notifier une violation de données à l’autorité de contrôle ne sera requise que si la violation est susceptible d’entraîner un « risque élevé » pour les droits des personnes concernées. Le délai de notification sera prolongé à 96 heures.
● Une liste unique des activités de traitement nécessitant ou non une analyse d’impact relative à la protection des données sera introduite au niveau de l’UE.
Le texte doit désormais être soumis au Parlement européen et au Conseil pour adoption.
La proposition de règlement