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Responsabilité des services en ligne : Airbnb ne peut se prévaloir du statut d’hébergeur

Jan 2026

Par deux arrêts de cassation du 7 janvier 2026, la cour de cassation considère qu’Airbnb « ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme ». En conséquence, Airbnb ne peut s’exonérer de sa responsabilité lorsque des utilisateurs recourent à ses services pour des opérations de sous-location illicites.

La cour de cassation rappelle une distinction fondamentale entre l’hébergeur, qui assure le simple stockage ou l’accès du public à des contenus en ligne, et l’éditeur de contenu, qui dispose du pouvoir de déterminer ou de contrôler les contenus mis en ligne.

Pour la cour de cassation, le rôle actif de la société Airbnb résulte notamment du fait qu’elle :

– impose, préalablement à toute publication d’annonce, un ensemble de règles contraignantes à destination de ses utilisateurs, détaillées dans des documents tels que les « valeurs et attentes d’Airbnb », la « politique de non-discrimination d’Airbnb », ou encore les « règles d’Airbnb en matière de contenu » ;

– vérifie le respect effectif de ces consignes, en particulier quant au comportement attendu des « hôtes » (réactivité, acceptation des demandes de réservation, limitation des annulations, fourniture d’équipements de base, etc.) et dispose d’un pouvoir de sanction pouvant aller jusqu’au retrait des contenus non conformes ou à la suspension du compte en cas de manquements répétés ;

– met en avant les offres respectant le mieux ces exigences, notamment par l’attribution du statut « superhost », leur conférant une visibilité accrue.

Dès lors, Airbnb est tenue de veiller au respect des droits des tiers au regard des contenus publiés sur son service en ligne – en l’espèce, les droits du propriétaire n’ayant pas autorisé la sous-location – et peut voir sa responsabilité civile engagée sur le fondement du droit commun.

Cass., Com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723
Cass., Com., 7 janvier 2026, n° 24-13.163