RESPECT DU DROIT D’AUTEUR PAR LES PLATEFORMES
Par une décision du 26 avril 2022, la CJUE a estimé que l’obligation faite aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne de contrôler les contenus que des utilisateurs souhaitent partager sur leurs plateformes est compatible avec la liberté d’expression et d’information.
La CJUE rappelle les éléments permettant d’établir que le « principe de proportionnalité » dans les limitations aux droits fondamentaux est respecté :
• Le fait qu’il soit laissé aux fournisseurs le soin de déterminer les mesures concrètes à prendre pour atteindre le résultat visé n’est pas incompatible avec l’exigence selon laquelle toute limitation de l’exercice d’un droit fondamental doit être prévue par la loi.
• Il a d’ores et déjà été interdit par la CJUE que les fournisseurs prennent des mesures de filtrage automatique préventif, ce qui est proportionné à la liberté d’expression.
• Les fournisseurs n’ont aucune obligation générale de surveillance et ne sont pas tenus de prévenir le partage de contenus dont la constatation nécessiterait une appréciation autonome du contenu de leur part et les titulaires de droits doivent leur avoir transmis les informations pertinentes et nécessaires à l’égard des contenus en cause.
• Les utilisateurs sont autorisés à partager des contenus aux fins de la parodie ou du pastiche et sont informés par les fournisseurs du droit d’auteur et de ses limitations: ils bénéficient ainsi d’une protection uniforme dans l’UE.
• Il existe en tout état de cause plusieurs garanties procédurales dans le cas où les fournisseurs bloqueraient tout de même des contenus licites, dont des dispositifs internes de traitement des plaintes rapides et efficaces, en plus des recours extrajudiciaires ou judiciaires.
Pour toutes ces raisons, l’article 17 de la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique n’est pas annulé et le recours de la République de Pologne est rejeté.