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PAS DE DROIT DE RETRACTATION SUR LES BILLETS DE SPECTACLES

Mar 2022

La CJUE a rendu un arrêt important le 31 mars 2022 en matière de billets de spectacles. Dans cet arrêt, la CJUE a l’occasion de confirmer que la relation entre l’organisateur du spectacle et le spectateur est bien un contrat de service et qu’il en est de même entre le distributeur du billet et le spectateur.

La relation entre organisateur et spectateur a pour objet « la cession du droit d’accès à l’activité de loisirs inscrite sur les billets » « Une telle relation contractuelle […] porte essentiellement sur la cession d’un droit et non d’un bien ». Le billet n’est que le « document » qui « constate ce droit ».

C’est l’analyse que nous développions dans l’article « La protection juridique du spectacle vivant et de sa billetterie » à la RLDI n°165 de décembre 2019.

Le billet étant qualifié juridiquement, la #CJUE confirme dans son arrêt que le contrat entre un organisateur et un consommateur échappe au droit de rétractation du consommateur lorsque le contrat est conclu à distance et ce en application de l’exception prévue par le I) de l’article 16 de la directive 2011/83 : « Les États membres ne prévoient pas le droit de rétractation […] pour ce qui est des contrats à distance et des contrats hors établissement en ce qui concerne ce qui suit : […] l) la prestation de services d’hébergement autres qu’à des fins résidentielles, de transport de biens, de location de voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date ou une période d’exécution spécifique ».

La CJUE confirme que c’est donc le cas pour les billets de spectacles. L’objectif est de protéger l’organisateur contre le risque lié à la réservation des capacités qui se trouveraient libérées en cas de rétractation.