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LIMITES DE LA LIBERTE D’EXPRESSION SUR LES RESEAUX

Nov 2022

Une association avait porté plainte avec constitution de partie civile à l’encontre d’une assistante parlementaire qui, à la suite des élections européennes, avait publié sur Facebook un message injurieux à l’encontre de la France et des Français, déclaration que l’intéressée avait finalement supprimée moins de trois jours plus tard.

La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris avait fait droit à la demande de nullité de la plainte au fondement l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 au motif, d’une part, que la plainte aurait comporté une ambiguïté sur le support de diffusion des propos dénoncés et, d’autre part, aurait omis de viser l’article 23 de cette loi (lequel précise les mode de diffusion de l’injure).

La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 25 octobre 2022, que l’article 50 précité n’exige, à peine de nullité, que la mention, dans l’acte initial de poursuite, du fait incriminé, de sa qualification et du texte de loi énonçant la peine encourue ; sa nullité ne peut être prononcée que si l’acte a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit des personnes poursuivies quant à l’étendue des faits dont elles auraient à répondre.

● Or, en premier lieu, si la plainte a effectivement mentionné, comme support des propos dénoncés, le compte Twitter aux lieu et place de son compte Facebook, il ne s’est agi que d’une erreur de plume dont il n’est résulté aucune incertitude dans l’esprit de la prévenue sur l’objet des poursuites, dès lors que l’acte introductif d’instance a également reproduit, dans son entier, son message d’excuses visant, à trois reprises, la publication des propos litigieux sur son « mur » Facebook.

● En second lieu, la Cour considère qu’est régulière la plainte précisant les faits qualifiés d’injure publique envers un groupe de personnes à raison de son appartenance à une nation et visant l’article 33, alinéa 3 (punissant ce type d’injure) de ladite loi, le visa de l’article 23 n’ayant d’autre portée que de préciser le mode de publicité.

● Enfin, il est à noter que le retrait des propos litigieux, même réalisé promptement, n’a pas permis à leur auteur d’échapper aux poursuites, l’infraction étant caractérisée dès publication