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« La mer qu’on voit danser » : pas de produits dérivés sans autorisation des ayants-droit

Août 2025

En 1946, Charles Trenet interprétait pour la première fois la chanson « La mer » qu’il avait écrite, contenant le célèbre vers « La mer qu’on voit danser ».

Début 2023, un site en ligne d’édition de cartes et produits dérivés proposait à la vente des coussins, gourdes, sacs et autres objets sur lesquels étaient reproduits ces quelques mots. Le légataire universel de Charles Trenet ainsi que l’éditeur de « la majeure partie » de ses œuvres ont adressé une mise en demeure, restée sans réponse, puis saisi le juge des référés pour contrefaçon de droit d’auteur.

Parmi les arguments opposés par le fabricant de goodies : « ses jeunes graphistes n’ont pas pensé que l’utilisation du titre d’une chanson pouvait soulever des difficultés relatives au droit d’auteur » et il n’y avait pas de stock car les articles étaient imprimés sur commande. Seul un sac aurait été vendu. Cela ne suffira pas à les exonérer de leur responsabilité.

Le 11 juillet dernier, la Cour d’appel de Paris confirmait l’ordonnance de référé de septembre 2024 sanctionnant des actes de contrefaçon :

Le vers litigieux est « manifestement original ». L’originalité résulte « d’une association ni naturelle ni évidente des termes utilisés, le mot « danse » signifiant l’art de s’exprimer en interprétant des compositions chorégraphiques et/ou une suite rythmée et harmonieuse de gestes et de pas alors que d’un point de vue logique, la mer ne danse pas, de sorte que le choix de ce verbe renvoie à l’univers d’une certaine forme d’arts, de corps, de courbes, de rythmes. » Ces éléments traduisent l’expression de choix libres et créatifs de son auteur et à tout le moins une apparence d’originalité et de manière évidente. La démonstration est suffisamment manifeste pour être appréciée en référé.

Par conséquent, « l’utilisation de ces vers sans autorisation et sans la mention du nom de Charles Trenet dans le but de promouvoir la vente d’objets personnalisables » porte atteinte au droit patrimonial et moral de l’auteur.

La Cour d’appel confirme la sanction des juges de référé qui avait :
– ordonné au fabricant de goodies de cesser l’utilisation de la chanson à des fins commerciales,
– condamné la société à payer 5 000 euros au légataire universel pour les atteintes au droit moral et 5 000 euros à la société d’édition pour les atteintes aux droits patrimoniaux,
– et 2 000 euros à chacun à chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour ajoute une nouvelle condamnation de 2 000 euros à chacun en appel à ce titre.

CA Paris, 11 juill. 2025, n°24/16927