INTERNET : N’EST PAS HEBERGEUR QUI VEUT !
Tout intervenant sur internet n’est pas forcément un hébergeur. Bien au contraire ! La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé utilement à la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 1er juin 2022.
La société espagnole Ticketbis revendait sur son site internet Ticketbisfr.com, sans autorisation de l’organisateur, des billets pour les matchs de l’équipe de France de football. Elle revendiquait la qualification d’hébergeur pour bénéficier de ce régime accueillant d’irresponsabilité, en prétendant n’avoir pas de rôle actif dans la vente des billets. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt 11 septembre 2020, avait retenu cette qualification.
Fort logiquement, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt, au visa de l’article, I, 2° de la LCEN du 21 juin 2004. La Cour de cassation retient le rôle actif de la société Ticketbis dans la commercialisation des billets : l’offre de choix entre les différentes compétitions sportives aux acquéreurs de billets, les commentaires sur les matchs à venir, la sécurisation de la transaction par Ticketbis, l’optimisation et la promotion des ventes en cause, etc.