Fournisseurs de service en ligne, êtes-vous en mesure de prouver que vos CG ont été acceptées par les utilisateurs ?
Les conséquences peuvent-être lourdes, rappelle la Cour d’appel de Bordeaux.
En l’espèce, une célèbre marketplace avait saisi le juge de demandes en paiement contre une société venderesse utilisatrice de la marketplace, au titre de factures impayées et de remboursements effectués aux clients finaux à la suite de réclamations visant les produits vendus par ledit vendeur. La demande portait sur un montant de 102 209,61 euros.
La cour d’appel juge toutefois que « Les documents produits, sous forme de copies de qualité médiocre, au contenuaapartiellement illisible, ne permettent ni de reconstituer avec certitude le parcours d’inscription allégué, ni d’identifier la société […] comme l’auteur des opérations électroniques décrites, ni d’établir que, lors d’un même événement informatique, les [CGU] produites auraient été effectivement mises à disposition, consultées et acceptées. Les extractions issues d’outils internes, dont la [marketplace] est seule à maîtriser la génération et la conservation, ne sont pas davantage corroborées par des éléments d’authentification externes ou techniques permettant d’en assurer la traçabilité, tels que des journaux de connexion identifiables, des éléments d’attribution (adresse IP, identifiant de session, adresse électronique de validation, horodatage qualifié), ou, à tout le moins, un constat de commissaire de justice décrivant le processus d’adhésion en ligne et l’étape d’acceptation prétendument obligatoire. En l’absence de tels éléments, les [CGU] produites demeurent de simples reproductions unilatérales qui ne sauraient suffire à établir leur opposabilité [au vendeur]. »
Du fait de l’absence de preuves comptables et bancaires (relevés, écritures, justificatifs de virements), qui corroborent les tableaux internes et les captures d’écran de réclamations clients, la marketplace ne démontre pas la réalité ni le montant des sommes prétendument avancées pour le compte du vendeur, de sorte que « la créance alléguée n’est pas établie dans son principe comme dans son quantum ».
La cour confirme le rejet de la demande en paiement.
La sanction est d’autant plus sévère que la société venderesse ne s’est constituée ni en première instance, ni en appel.
CA Bordeaux, 4 fév. 2026, n° 24/05300.




