Formation du contrat à distance : attention à la preuve écrite !
Une coopérative agricole prétendait qu’une société civile d’exploitation agricole (SCEA) s’était engagée à lui vendre sa production d’oeufs, dans la suite d’un premier contrat entre les parties arrivé à échéance.
La coopérative faisait valoir que des discussions s’étaient engagées à l’été 2022 en vue de la conclusion d’un nouveau contrat. Dans un email du 1er août 2022, la coopérative résumait l’accord sur les productions à venir, précisant que « toutes ces informations sont reprises dans le dossier Excel en PJ ». Par courriel du même jour, la SCEA répondait : « je donne mon accord pour l’ensemble des contrats ».
La coopérative soutenait donc qu’un nouveau contrat était ainsi formé – ce que contestait la SCEA –, et réclamait 1 031 229 euros de dommages-intérêts pour inexécution.
En application de l’article 1359 du code civil, un contrat portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit (acte sous signature privée ou authentique), sauf exception, notamment entre commerçants.
Mais dans cette affaire, les parties n’étaient pas commerçantes.
La coopérative invoquait alors l’article 1360 du code civil qui admet la preuve par tout moyen lorsqu’il est d’usage de ne pas établir d’écrit. Elle soutennait qu’en matière agricole, entre partenaires de longue date, les échanges informels constituent un usage constant, la dispensant d’apporter une preuve par acte sous signature privée.
La cour d’appel de Rennes rejette cet argument en relevant que depuis l’origine de leur relation contractuelle les parties avaient toujours pris soin de formaliser leurs engagements par écrit.
La cour écarte également l’existence d’un contrat au motif que :
– la présence des pièces jointes n’était pas mentionnée dans le corps de l’email ;
– le contenu exact des fichiers transmis à cette date demeurait incertain ;
la portée de l’accord donné par email apparaissait ambigu, faute de démonstration que son auteur avait effectivement pris connaissance des pièces jointes ;
– il existait une contradiction entre le corps du message et le fichier Excel versé aux débats, ce qui renforçait l’argument selon lequel il ne s’agissait que d’un simple document de travail dans un contexte de négociations précontractuelles ;
– l’échange faisait référence à une nouvelle rencontre « pour affiner quelques détails ».
La cour décide en conséquence que « A défaut d’établir les obligations contractuelles [du producteur] à son égard, la [coopérative] ne peut prétendre à obtenir indemnisation au titre des manquements contractuels qu’elle lui impute et elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. »
CA Rennes, 27 janv. 2026, n° 23/04079




