De l’obligation d’être noté sur Google !
Un médecin, pour lequel existe une fiche « Google Business Profile », a constaté la publication d’avis négatifs à son encontre, notamment par de supposés faux patients.
Le médecin a assigné Google Ireland Ltd pour obtenir l’identification des auteurs et la suppression des contenus au fondement de l’article 6-3 de la « LCEN » du 21 juin 2004, telle que modifiée à la suite de l’entrée en vigueur du DSA.
Le tribunal considère que ces avis ne constituent pas :
– du harcèlement moral (art. 222-33-2 du code pénal), car le délit ne s’inscrirait pas dans le cadre d’une relation de travail ;
– du cyberharcèlement (art. 222-33-2-2 du code pénal), faute de preuve d’une altération de la santé physique ou mentale de la personne visée par l’avis (!) ;
– de la diffamation (art. 29 loi du 29 juillet 1881), car les avis critiqueraient les « prestations » et non le professionnel lui-même… ;
– du dénigrement (art. 1240 du code civil), aucun élément probant n’étant apporté pour étayer le soupçon d’un concurrent derrière les avis.
Selon le tribunal, « il n’est ainsi pas démontré que les propos litigieux soient à l’origine d’un dommage au sens de l’article L.6-3 de la LCEN justifiant qu’il soit porté atteinte, au moyen de la transmission des données d’identification des comptes litigieux, au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données des auteurs des propos litigieux ».
Le professionnel est condamné aux dépens et à verser 6 000 euros à Google au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une décision qui n’emporte l’adhésion sur aucun point de sa motivation et laisse les professionnels obligés d’être fichés et notés de façon anonyme…
Tribunal judiciaire de Paris, 10 oct. 2025, n° 25/52961
Dans une affaire similaire, la Cour d’appel de Chambery, dans un arrêt du 22 mai 2025, a condamné Google a retirer la fiche Google My Business d’une dentiste au fondement du RGPD et à lui verser 40 000 euros au titre des frais de procédure.




