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CONSERVATION DES DONNEES DE CONNEXION

Sep 2022

Deux fournisseurs de services de télécommunications contestaient la règlementation allemande leur imposant la conservation des données relatives au trafic et des données de localisation afférentes aux télécommunications de leurs clients.

A l’occasion d’un renvoi préjudiciel, la Cour administrative fédérale allemande interrogeait la compatibilité d’une telle législation avec la Directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 sur la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.

La Cour de justice, par un arrêt du 20 septembre 2022, retient que le droit de l’Union s’oppose à toute législation nationale prévoyant, à titre préventif, aux fins de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique, une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation.

La Cour de Luxembourg précise son interprétation. Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit, aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale ou de lutte contre la criminalité grave :

  • Le recours à une injonction de procéder à une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation, si l’État fait face à une menace grave, réelle et actuelle ou prévisible pour la sécurité nationale et que l’injonction est susceptible de contrôle, pour une période temporellement limitée, mais renouvelable.
  • La conservation ciblée des données relatives au trafic et des données de localisation, délimitée sur la base d’éléments objectifs et non discriminatoires, en fonction de catégories de personnes concernées ou au moyen d’un critère géographique, pour une période temporellement limitée au strict nécessaire, mais renouvelable.
  • La conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP attribuées à la source d’une connexion, pour une période temporellement limitée au strict nécessaire.
  • La conservation généralisée et indifférenciée des données relatives à l’identité civile des utilisateurs de moyens de communications électroniques.
  • Le recours à une injonction susceptible de contrôle, de procéder, pour une durée déterminée, à la conservation rapide des données relatives au trafic et des données de localisation dont disposent les fournisseurs de services.