CONSERVATION DES DONNEES DE CONNEXION
Par décision du 25 février 2022, le Conseil constitutionnel, saisi sur QPC par la chambre criminelle de la Cour de cassation, a déclaré les paragraphes II et III de l’article L34-1 du code des postes et communications électroniques (CPCE), dans sa version antérieure à la loi du 30 juillet 2021, contraires à la Constitution en ce qu’ils autorisaient « la conservation générale et indifférenciée des données de connexion » portant ainsi « une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ».
Il était reproché par les requérants et parties intervenantes (dont la Ligue des droits de l’Homme, l’association des avocats pénalistes et La Quadrature du Net) que la conservation générale et indifférenciée de données de connexion soit imposée aux opérateurs de communications électroniques, sans la réserver à la recherche des infractions les plus graves ni la subordonner à l’autorisation ou au contrôle d’une juridiction.
Cette décision n’a en pratique que peu d’effet, puisque:
– les dispositions déclarées contraires à la Constitution ne sont à ce jour plus en vigueur, l’article ayant été modifié par l’article 17 de la loi du 30 juillet 2021 ; et
– le Conseil constitutionnel a précisé que les mesures d’ores et déjà prises sur le fondement de l’article censuré ne pourraient pas être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité, car cela méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives.
Cette décision du Conseil constitutionnel fait suite à l’arrêt de la CJUE du 6 octobre 2020 (C-511/18), et à celui du Conseil d’Etat du 21 avril 2021 (n°393099) ainsi qu’aux modifications législatives et réglementaires qui ont suivi, sur les typologies de données qui peuvent être conservées et sur les finalités pour lesquelles les données peuvent être conservées.