RAPPORT DU CSPLA SUR LES NFT

25/07/2022

Le CSPLA a publié le 12 juillet 2022 son rapport riche de 95 pages sur les NFT et leur place dans le secteur culturel. Le rapport rejoint l’analyse qu’Etienne Papin développait à la Revue Lamy Droit de l’Immatériel en décembre dernier lorsqu’il conclut qu'un jeton non fongible (JNF ou NFT) « est assimilable à un bien meuble incorporel, qui correspond à un titre de propriété sur le jeton inscrit dans la blockchain, auquel peuvent être associés d’autres droits sur le fichier numérique vers lequel il pointe ». Le NFT est le titre de propriété du fichier numérique auquel il se rapporte et cette propriété ne porte pas, en général, sur la propriété intellectuelle de l’oeuvre reproduite dans le fichier. Le rapport s’interroge également sur la rémunération des auteurs par un droit de suite, qui impliquerait un nombre limité d’exemplaires, et le régime de responsabilité des plateformes de type OpenSea ou SuperRare.

RAPPORT SUR LE LIVESTREAM

07/07/2022

Le Centre national de la musique et l'Arcom viennent de publier une étude sur le livestream musical.

La crise sanitaire a été un accélérateur pour le livestream. 45% des internautes français ont assisté à un spectacle musical en livestream, en direct ou en différé. Mais le rapport pointe les incertitudes du cadre réglementaire entourant le livestream de même que les évolutions attendues sur ces sujets :

• taux de TVA appliquée sur le livestream
• taux des redevances collectées pour les droits d’auteur
• rémunération des artistes-interprètes
• et l’adoption d’un droit voisin pour les producteurs de spectacles

ACCORD POUR LES COPRODUCTIONS FRANCO-CANADIENNES

17/06/2022

L’accord de coproduction dans les domaines du cinéma, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) entre le Gouvernement française et le Gouvernement du Canada, signé le 28 juillet 2021, a été publié au JO du 15 juin 2022.

Les œuvres réalisées en vertu de cet accord sont considérées à la fois par la France et par le Canada comme des productions nationales qui peuvent dès lors bénéficier de l’octroi d’avantages accordés à l’échelle nationale. La France et le Canada doivent également faciliter l’importation et l’exportation du matériel nécessaire à la réalisation des œuvres, ainsi que l’entrée et le séjour sur leur territoire du personnel artistique et technique collaborant à l’œuvre.

L’accord fixe les critères permettant de bénéficier du statut de coproduction franco-canadienne, notamment :
• Contribution financière minimale par les producteurs français et canadien (20% minimum du budget total de la production) ;
• Lieux de tournage, services techniques et doublages sur le territoire des États coproducteurs ;
• Générique de l’œuvre mentionnant cette coproduction ;
• Engagement de distribution ou de diffusion sur le territoire des États tant pour les œuvres télévisuelles et cinématographiques que celles destinées à un SMAD.

CUMUL DE DROIT D’AUTEUR SUR UNE SUITE DE PIECES DE THEATRE

20/05/2022

La Cour d’appel de Paris rappelle, dans un arrêt du 11 mai 2022, que la protection d’une oeuvre par le droit d'auteur s’apprécie de façon concrète sur la base des éléments effectivement créés par des personnes physiques identifiées, et pas sur la base de déclarations faites à la SACD, dans des contrats ou dans des échanges de courriels.

La Cour d’appel de Paris était saisie d’un litige relatif à trois pièces de théâtre étant la suite les unes des autres :

Version 1 - « Ma Belle-mère et moi », pièce initiale écrite par un auteur 1
Version 2 - « Ma Belle-Mère, mon ex et moi » pièce remaniée par un auteur 2 sur la base de la pièce initiale 
Version 3 - « Ma Belle-mère et moi, 9 mois après » pièce qui se présentait comme la suite de la pièce initiale, et écrite par un auteur 3, avec la participation de l’auteur 1

L’auteur 2 a introduit une action en contrefaçon à l’égard de l’auteur 3 et de la société ayant produit cette 3ème pièce pour avoir écrit et représenté une pièce de théâtre étant la suite de celle dont il était l’auteur, sans son autorisation, et donc en violation de son droit moral et de ses droits patrimoniaux.

● La Cour retient que la version 2 de la pièce est une œuvre composite originale, dérivée de la pièce initiale, écrite avec l’accord de l’auteur 1. De nombreux apports originaux de l’auteur 2 sont identifiés concernant notamment :
- la trame de l’histoire ; 
- les caractères et l’importance des personnages ;
- les relations entre les personnages.  

Il est ainsi démontré que la deuxième version de la pièce de théâtre "contient des éléments qui lui sont propres et personnels, et [qui] relèvent de choix arbitraires révélant l’empreinte de sa personnalité et [qui] doit donc bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur (…)".

● La Cour retient que la troisième version de la pièce "reprend les mêmes personnages principaux (…), se présente comme la suite logique et chronologique de la version 2, lui empruntant de nombreux éléments tels le caractère de personnages et les intrigues".  

La Cour d’appel, condamne alors les auteurs et la société de production de cette version 3 au versement à l'auteur 2 de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du droit moral, et 20 000 euros au titre de ses droits patrimoniaux.

STREAMING ET REMUNERATION DES ARTISTES

17/05/2022

L’accord relatif à la rémunération minimale des artistes-interprètes dont les musiques sont diffusées en streaming a été trouvé. L’article L212-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la mise à disposition d’un phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, dans le cadre des diffusions en flux (en « streaming » donc), fait l'objet d'une garantie de rémunération minimale. »

Une ordonnance du 12 mai 2021 était venue préciser que cette rémunération minimale serait établie par accord entre :
• d’une part, les organisations professionnelles représentatives des artistes-interprètes et les organismes de gestion collective les représentant ;
• d’autre part, les organisations professionnelles représentatives des producteurs de phonogrammes et les organismes de gestion collective les représentant ;

Le communiqué de presse publié par les organisations énonce que l’accord prévoit :
● Un taux minimum de « royalties » dues aux artistes‐interprètes principaux pour la diffusion de leurs titres en streaming
● Une avance minimale garantie de 1000€
● Un intéressement au succès des titres en streaming au bénéfice des musiciens
● Une rémunération forfaitaire au bénéfice de tous les musiciens
● Un renforcement du FONPEPS, fonds privé/public soutenant l’emploi artistique
● D’autres mesures "d’encadrement des rémunérations".

EXERCICE ILLEGAL DE L’ACTIVITE DE PRODUCTEUR DE SPECTACLES

13/04/2022

Double peine pour un chef d’orchestre dont l’activité allait bien au-delà de la direction d’orchestre. Cette personne assumait en effet la totale responsabilité des spectacles, du recrutement des musiciens et artistes de complément aux déclarations et paiement des charges sociales en passant par la promotion des spectacles, la négociation avec les organisateurs, la gestion des manifestations ou encore l'emploi de personnel fixe pour le suivi organisationnel et financier de l'orchestre. Elle a donc été condamnée pénalement des chefs d’exercice d’une activité d’entrepreneur de spectacles sans licence. L’activité a beau être illicite, elle n’en est pas moins réelle. La Cour de cassation, par un arrêt du 7 avril 2022 (n°20-18.284), confirme que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse est bien fondée à exiger de cette personne le règlement des cotisations sociales et majoration dues pour l’exercice d’une activité professionnelle, en l’espèce une profession libérale s’agissant d’un entrepreneur sans licence.

PAS DE DROIT DE RETRACTATION SUR LES BILLETS DE SPECTACLES

31/03/2022

La CJUE a rendu un arrêt important le 31 mars 2022 en matière de billets de spectacles. Dans cet arrêt, la CJUE a l’occasion de confirmer que la relation entre l’organisateur du spectacle et le spectateur est bien un contrat de service et qu’il en est de même entre le distributeur du billet et le spectateur.

La relation entre organisateur et spectateur a pour objet "la cession du droit d’accès à l’activité de loisirs inscrite sur les billets" "Une telle relation contractuelle [...] porte essentiellement sur la cession d’un droit et non d’un bien". Le billet n’est que le "document" qui "constate ce droit".

C’est l’analyse que nous développions dans l'article "La protection juridique du spectacle vivant et de sa billetterie" à la RLDI n°165 de décembre 2019.

Le billet étant qualifié juridiquement, la #CJUE confirme dans son arrêt que le contrat entre un organisateur et un consommateur échappe au droit de rétractation du consommateur lorsque le contrat est conclu à distance et ce en application de l’exception prévue par le I) de l’article 16 de la directive 2011/83 : "Les États membres ne prévoient pas le droit de rétractation […] pour ce qui est des contrats à distance et des contrats hors établissement en ce qui concerne ce qui suit : [...] l) la prestation de services d’hébergement autres qu’à des fins résidentielles, de transport de biens, de location de voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date ou une période d’exécution spécifique".

La CJUE confirme que c’est donc le cas pour les billets de spectacles. L’objectif est de protéger l’organisateur contre le risque lié à la réservation des capacités qui se trouveraient libérées en cas de rétractation.

DROIT D’AUTEUR DU METTEUR EN SCENE

25/03/2022

Il n’est pas toujours simple de protéger ses droits d’auteur dans le spectacle !

Par une décision du 16 mars 2022, la Cour d’appel de Toulouse rejette la demande en réparation d’un certain M. C pour atteinte à son droit d’auteur portant sur la mise en scène de pièces de théâtre. M. C est locataire et son bailleur a procédé à son expulsion sans recourir à la procédure légale : il est entré dans le logement et a détruit des « documents, ouvrages, dossiers professionnels, enregistrements vidéo et sonore » qui avaient trait au travail de mise en scène de M. C.

Afin de savoir si M. C peut obtenir réparation pour atteinte à son droit d’auteur, la Cour s’attache à rechercher le caractère original des mises en scène. Elle souligne, au regard des quelques preuves apportées qui n’avait pas été détruites, « aucune particularité de la mise en scène ». La Cour rappelle qu’il ne suffit pas d’établir « la réalité d’un travail » pour démontrer « un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son créateur, seul de nature à lui conférer le caractère d’une œuvre originale protégée comme telle ».

Et voici M. C confronté à une preuve impossible : la majorité des preuves du travail fourni par M. C ont justement été détruites par son bailleur : c’est tout l’objet du litige.

Mais d’ailleurs, peut-on détruire une mise en scène ? Assurément non. Ce n’est donc pas d’un sujet de preuve d’originalité dont aurait dû s’emparer la Cour. La destruction d’élément de preuves du travail d’un metteur en scène n’est pas la destruction de l’œuvre puisque l’œuvre n’existe que lorsque la mise en scène est jouée.

Commercialisation illicite de billets de spectacles et DSA

Comment garantir les droits des consommateurs et des producteurs ? Telle était la question au centre du débat organisé par le European Internet Forum le 2 mars 2022 auquel participait Olivier Darbois, Président du PRODISS. Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc, avocats associés, sont fier d'accompagner le PRODISS et les producteurs de spectacles dans leur lutte contre la revente illicite de billets.

RUPTURE D’UN CONTRAT ENTRE UN PRODUCTEUR DE SPECTACLE ET PRESTATAIRE

02/03/2022

Pas de rupture brutale d’une relation commerciale établie entre une société de production de spectacles et le prestataire auquel ont été confiées des prestations de merchandising et d’édition des programmes officiels pour les tournées d’un même artiste entre 1990 et 2014 : par un arrêt du 24 février 2022, la Cour d’appel de Paris a en effet retenu que les contrats de merchandising passés entre les deux sociétés ne pouvaient en l’espèce caractériser une relation commerciale établie. Ils avaient été conclus certes sur une période de 25 ans, mais par intermittence.

La Cour rappelle qu’une relation commerciale établie est déterminée par son caractère suivi, stable et habituel. Or, en l’espèce, la relation commerciale « présentait un caractère instable et discontinu par nature ». Ainsi, à la fin de chaque tournée, le prestataire « ne pouvait pas légitimement espérer la poursuite de la relation, celle-ci étant dépendante des choix de carrière et de l’inspiration artistique de [l’artiste] ».

Les demandes indemnitaires du prestataire évincé sont donc rejetées.
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