EXERCICE ILLEGAL DE L’ACTIVITE DE PRODUCTEUR DE SPECTACLES

13/04/2022

Double peine pour un chef d’orchestre dont l’activité allait bien au-delà de la direction d’orchestre. Cette personne assumait en effet la totale responsabilité des spectacles, du recrutement des musiciens et artistes de complément aux déclarations et paiement des charges sociales en passant par la promotion des spectacles, la négociation avec les organisateurs, la gestion des manifestations ou encore l'emploi de personnel fixe pour le suivi organisationnel et financier de l'orchestre. Elle a donc été condamnée pénalement des chefs d’exercice d’une activité d’entrepreneur de spectacles sans licence. L’activité a beau être illicite, elle n’en est pas moins réelle. La Cour de cassation, par un arrêt du 7 avril 2022 (n°20-18.284), confirme que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse est bien fondée à exiger de cette personne le règlement des cotisations sociales et majoration dues pour l’exercice d’une activité professionnelle, en l’espèce une profession libérale s’agissant d’un entrepreneur sans licence.

PAS DE DROIT DE RETRACTATION SUR LES BILLETS DE SPECTACLES

31/03/2022

La CJUE a rendu un arrêt important le 31 mars 2022 en matière de billets de spectacles. Dans cet arrêt, la CJUE a l’occasion de confirmer que la relation entre l’organisateur du spectacle et le spectateur est bien un contrat de service et qu’il en est de même entre le distributeur du billet et le spectateur.

La relation entre organisateur et spectateur a pour objet "la cession du droit d’accès à l’activité de loisirs inscrite sur les billets" "Une telle relation contractuelle [...] porte essentiellement sur la cession d’un droit et non d’un bien". Le billet n’est que le "document" qui "constate ce droit".

C’est l’analyse que nous développions dans l'article "La protection juridique du spectacle vivant et de sa billetterie" à la RLDI n°165 de décembre 2019.

Le billet étant qualifié juridiquement, la #CJUE confirme dans son arrêt que le contrat entre un organisateur et un consommateur échappe au droit de rétractation du consommateur lorsque le contrat est conclu à distance et ce en application de l’exception prévue par le I) de l’article 16 de la directive 2011/83 : "Les États membres ne prévoient pas le droit de rétractation […] pour ce qui est des contrats à distance et des contrats hors établissement en ce qui concerne ce qui suit : [...] l) la prestation de services d’hébergement autres qu’à des fins résidentielles, de transport de biens, de location de voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date ou une période d’exécution spécifique".

La CJUE confirme que c’est donc le cas pour les billets de spectacles. L’objectif est de protéger l’organisateur contre le risque lié à la réservation des capacités qui se trouveraient libérées en cas de rétractation.

DROIT D’AUTEUR DU METTEUR EN SCENE

25/03/2022

Il n’est pas toujours simple de protéger ses droits d’auteur dans le spectacle !

Par une décision du 16 mars 2022, la Cour d’appel de Toulouse rejette la demande en réparation d’un certain M. C pour atteinte à son droit d’auteur portant sur la mise en scène de pièces de théâtre. M. C est locataire et son bailleur a procédé à son expulsion sans recourir à la procédure légale : il est entré dans le logement et a détruit des « documents, ouvrages, dossiers professionnels, enregistrements vidéo et sonore » qui avaient trait au travail de mise en scène de M. C.

Afin de savoir si M. C peut obtenir réparation pour atteinte à son droit d’auteur, la Cour s’attache à rechercher le caractère original des mises en scène. Elle souligne, au regard des quelques preuves apportées qui n’avait pas été détruites, « aucune particularité de la mise en scène ». La Cour rappelle qu’il ne suffit pas d’établir « la réalité d’un travail » pour démontrer « un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son créateur, seul de nature à lui conférer le caractère d’une œuvre originale protégée comme telle ».

Et voici M. C confronté à une preuve impossible : la majorité des preuves du travail fourni par M. C ont justement été détruites par son bailleur : c’est tout l’objet du litige.

Mais d’ailleurs, peut-on détruire une mise en scène ? Assurément non. Ce n’est donc pas d’un sujet de preuve d’originalité dont aurait dû s’emparer la Cour. La destruction d’élément de preuves du travail d’un metteur en scène n’est pas la destruction de l’œuvre puisque l’œuvre n’existe que lorsque la mise en scène est jouée.

Commercialisation illicite de billets de spectacles et DSA

Comment garantir les droits des consommateurs et des producteurs ? Telle était la question au centre du débat organisé par le European Internet Forum le 2 mars 2022 auquel participait Olivier Darbois, Président du PRODISS. Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc, avocats associés, sont fier d'accompagner le PRODISS et les producteurs de spectacles dans leur lutte contre la revente illicite de billets.

RUPTURE D’UN CONTRAT ENTRE UN PRODUCTEUR DE SPECTACLE ET PRESTATAIRE

02/03/2022

Pas de rupture brutale d’une relation commerciale établie entre une société de production de spectacles et le prestataire auquel ont été confiées des prestations de merchandising et d’édition des programmes officiels pour les tournées d’un même artiste entre 1990 et 2014 : par un arrêt du 24 février 2022, la Cour d’appel de Paris a en effet retenu que les contrats de merchandising passés entre les deux sociétés ne pouvaient en l’espèce caractériser une relation commerciale établie. Ils avaient été conclus certes sur une période de 25 ans, mais par intermittence.

La Cour rappelle qu’une relation commerciale établie est déterminée par son caractère suivi, stable et habituel. Or, en l’espèce, la relation commerciale « présentait un caractère instable et discontinu par nature ». Ainsi, à la fin de chaque tournée, le prestataire « ne pouvait pas légitimement espérer la poursuite de la relation, celle-ci étant dépendante des choix de carrière et de l’inspiration artistique de [l’artiste] ».

Les demandes indemnitaires du prestataire évincé sont donc rejetées.

SUR LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES NFT ET LEUR VENTE AUX ENCHERES

15/02/2022

La loi française limite jusqu'à présent aux biens meubles corporels la possibilité d'être vendus aux enchères par un opérateur de ventes volontaires. Ce que n'est manifestement pas un NFT ! Le Parlement examine en ce moment même une proposition de loi, plus largement consacrée à la « régulation du marché de l'art », qui viendra modifier l'article L320-1 du Code de commerce pour faire sauter le verrou législatif. Voici la vente aux enchères bientôt ouverte aux biens « incorporels ». Mais un NFT est-il un bien incorporel ? C'est aller un peu vite que de l'affirmer… Lire l'article d'Etienne Papin publié sur Village de la Justice.

LES CONTRATS DU SPECTACLE

09/02/2022

En collaboration avec les équipes du PRODISS et ses membres, NEXT avocats a co-rédigé la nouvelle version de l'ouvrage de référence sur les contrats du spectacle. Cession, coproduction, coréalisation, promotion locale, location de salle. Un ouvrage pratique indispensable pour tous les professionnels du spectacle : musique, variété, humour, danse, théâtre, etc. Pour le commander, c'est ici.

VENTE AUX ENCHERES DE NFT

09/02/2022

Faut-il changer la loi française pour vendre aux enchères des NFT ? C’est ce que pense le Conseil des Ventes Volontaire à la suite de la publication du rapport de Cyril BARTHALOIS intitulé « Les ventes volontaires aux enchères publiques à l’heure des NFT ».  L’Assemblée Nationale en débat dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l’art.

Aujourd’hui les ventes aux enchères publiques ne sont possibles que pour des biens meubles corporels… ce que n’est pas un NFT ! L’article L320-1 du code de commerce deviendrait « Les ventes aux enchères publiques de meubles sont régies par le présent titre (…) ». Mais un NFT est d’abord et même uniquement la capacité du titulaire de l’adresse privée associée au NFT à exécuter la fonction de transfert du NFT dans le smart contract. Un NFT est donc une capacité technique avant d’être un bien meuble… même incorporel.
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