SPECTACLES IMMERSIFS : NEXT ASSISTE LES PRODUCTEURS

02/02/2024

Lors de ses vœux, la ministre de la Culture a défendu le « modèle de propriété intellectuelle » français et a annoncé un nouvel appel à projet « Création immersive et métavers » dans le cadre du programme France 2030. Ce dispositif vise à soutenir des initiatives innovantes dédiées à la production et/ou à la diffusion d’expériences culturelles au sein d'environnements immersifs (spectacles, expositions, valorisation du patrimoine, etc..)

Spectacle et œuvre audiovisuelle en même temps, la production d’une expérience immersive requiert une ingénierie juridique spécifique.

Exploitation des droits d’auteurs et des droits voisins, hologrammes et droits de la personnalité, créations logicielles, sound design et scénographie, relations avec les sociétés de gestion collective, reproductions de bâtiments et code du patrimoine, billetterie, droit des données personnelles si l’expérience est interactive, etc.

NEXT avocats fournit un accompagnement juridique à 360° pour la production et l’exploitation de spectacles immersifs.

Pour consulter l’appel à projet

BLOCAGE DE L’ACCES A 5 SITES ILLICITES DE STREAMING

31/01/2024

Les FAI doivent empêcher l’accès à 5 sites illicites de streaming décide le TJ de Paris.

Différents organismes professionnels de défense du secteur de l’audiovisuel et du cinéma ont assigné les principaux FAI français devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’empêcher l’accès à des sites illicites de streaming de films.

Il a été constaté que plus de 50% du contenu de 5 sites permettait l’accès au public à des œuvres audiovisuelles et cinématographiques sans autorisation des auteurs et producteurs. En outre, les sites avaient mis en place :
● Un système de monétisation les rémunérant, ainsi que leurs utilisateurs, en fonction du taux de fréquentation des vidéos et des publicités visionnées ;
● Un système d’abonnement payant autorisant les utilisateurs à remplacer les publicités préexistantes par leurs propres publicités et ainsi récupérer l’intégralité des recettes publicitaires générées par le visionnage d’une vidéo.

Le TJ de Paris, dans son jugement du 17 janvier 2024 (n° 23/15329), constate donc une atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins, en ce que :
● Les sites litigieux réalisaient une communication au public d’œuvres sans consentement des titulaires de droits ;
● Les exploitants des sites savaient que des contenus protégés étaient massivement et illégalement mis à la disposition du public par leur intermédiaire ;
● Qu’ils s’abstenaient de mettre en œuvre des mesures techniques permettant de contrer ces violations faites par leur intermédiaire, et ;
● Qu’ils incitaient à la violation de droits d’auteur et de droits voisins par la mise en place d’outils destinés au partage de masse et illicite de contenus protégés, en promouvant ces partages, par le biais d’un modèle économique démontrant leur rôle actif dans le partage des fichiers contrefaisants.

De leur côté, les FAI ne contestaient pas la demande et s’en remettaient à l’appréciation du tribunal.

Au fondement de l’article 336-2 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal ordonne aux FAI de mettre en œuvre toutes mesures efficaces de leur choix pour empêcher l'accès à ces sites illicites :
● notamment par filtrage des noms de domaines visés par l’ordonnance et des sous domaines qui y sont associés; Ces mesures doivent être mises en œuvre dans les 15 jours suivant la signification de la décision et pour une durée de 18 mois ;
● En informant les organismes professionnels demandeurs des mesures mises en œuvre, et ;
● En prenant à leur charge le coût des mesures de blocage.

CONSEQUENCES DE LA LIQUIDATION DU PRODUCTEUR SUR LES DROITS D’AUTEUR ACQUIS

04/01/2024

Le réalisateur ne récupère pas ses droits d’auteur à la liquidation judiciaire de la société de production cessionnaire des droits.

Un documentaire sur le groupe de zouk Kassav’, diffusé en 2019, contenait des extraits d’un précédent documentaire réalisé 30 ans plus tôt.

Le producteur et le diffuseur ont été assignés par le réalisateur du premier documentaire pour contrefaçon de ses droits d’auteur. Il demandait 115 000 euros de dommages et intérêts et une interdiction de poursuite d’exploitation. Le réalisateur prétendait que ses droits patrimoniaux lui avaient été restitués par la liquidation judiciaire, prononcée en 2004, de la société de production du premier documentaire.

Toutefois, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 15 décembre 2023, rappelle que l'article L 132-30 du code de la propriété intellectuelle dispose que la liquidation judiciaire permet la résiliation d'un contrat de production audiovisuelle seulement si elle est demandée par l'auteur. Or, l’auteur ne justifiait pas d'une telle demande et échouait donc à revendiquer des droits patrimoniaux.

En revanche, le producteur du second documentaire indiquait, quant à lui, avoir acquis légitimement le droit d'utiliser 6 minutes du documentaire initial, auprès d’un tiers qui déclarait détenir ces droits, pour un montant de 3 600 euros.

La Cour d’appel a donc débouté l’auteur de ses demandes.

Cet arrêt rappelle que la formalisation de toute cession de droits, même sur un contenu court et ancien, est essentielle pour faire face aux éventuelles revendications en cours d’exploitation !

LIBERTE D’EXPRESSION ET ORDRE PUBLIC

21/12/2023

Pourquoi Freeze Corleone n’a pas pu monter sur scène à Nantes alors qu’il avait pu à Rennes et Paris ?

1️⃣ La mairie de Rennes a interdit le concert du rappeur invoquant ses propos constituant des "provocations et incitations à la haine" et "de nature à très fortement exacerber les tensions déjà vives entre différents groupuscules politiques extrêmes présents à Rennes".

Le Conseil d’État a jugé, le 17 mars 2023, que l’interdiction du concert portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression.
- Les propos répréhensibles de l’artiste par le passé ne suffisent pas à caractériser un risque de trouble pour ce concert en particulier.
- L’artiste a démontré qu’il n’interprèterait pas les chansons ayant fait polémique par le passé.
- La réalité du risque d’affrontements entre groupes à l’occasion du concert n’est pas démontrée, seuls des mails et tweets déplorant la venue de l’artiste étaient produits.
- A l’époque, des manifestations contre la réforme des retraites avaient lieu. Toutefois, sans risque avéré de violence liée au concert, la nécessité de mobiliser les forces de l’ordre n'est pas retenue.

▶️ Le concert a eu lieu le 18 mars

2️⃣ Le préfet de police de Paris a interdit deux concerts faisant valoir que les textes de l’artiste contenaient "de nombreuses références complotistes et antisémites" dans un contexte tendu en raison de la guerre Israël / Hamas.

Le 23 novembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'annulation portait "une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression, à la liberté de réunion et à la liberté d’entreprendre".
- Les propos répréhensibles de l’artiste par le passé ne sont pas retenus.
- Les textes ayant un caractère antisémite n’étaient pas au programme de ces concerts.
- Un concert précédent avec la même programmation début novembre n’avait pas créé de troubles.
- En absence de risque avéré de violence lors du concert, la mobilisation des forces de l’ordre liée au contexte géopolitique ne justifie pas l'annulation.

▶️ Les concerts des 24 et 25 novembre ont eu lieu.

3️⃣ Le 29 novembre 2023, le préfet du 44 a annulé le concert du rappeur.

Le Tribunal administratif de Nantes confirme l’annulation.
- Les propos répréhensibles de l’artiste par le passé ne sont pas retenus.
- Mais au moins 3 titres au programme du concert contiennent des paroles portant atteinte au respect de la dignité de la personne humaine.
- De surcroît, les concerts de Bordeaux et Paris en novembre 2023 ont démontré une adhésion importante des participants aux propos de l’artiste. Le risque de violences est élevé du fait d’actes antisémites constatés récemment en Loire-Atlantique.
- Il existe un risque avéré de trouble et ce, dans un contexte de sollicitation exacerbée des forces de l’ordre dans le cadre du plan Vigipirate.

▶️ A Nantes, le concert du 1er décembre a été reporté en attente d’une nouvelle décision du Conseil d’Etat.

LIBERTE DES MEDIAS

18/12/2023

Le Parlement et le Conseil se sont accordés le 15 décembre 2023 sur le projet de règlement visant à protéger les journalistes de l’UE contre les menaces pesant sur la liberté de la presse. L’accord prévoit notamment :

● L'interdiction d’obliger les journalistes et les rédacteurs en chef à révéler leurs #sources, que ce soit par des détentions, des sanctions, des perquisitions de bureaux ou l'installation de logiciels de surveillance intrusifs sur leurs appareils ;

● L’obligation des médias de publier des informations sur leurs #propriétaires directs et indirects, y compris s’ils appartiennent directement ou indirectement à l’État ou à une autorité publique, dans une base de données nationale ;

● Les médias devront être notifiés de l’intention d’une #plateforme de supprimer ou de restreindre leur contenu et disposeront de 24 heures pour y répondre.

Le projet de règlement devra être formellement approuvé par la commission de la culture et de l’éducation et par le Parlement dans son ensemble, puis par le Conseil.

Une entrée en vigueur pour le 2nd semestre 2024 est prévisible.

Le communiqué de presse

LIBERTE D’EXPRESSION OU ATTEINTE A LA DIGNITE ?

5/12/2023

Les arrêts d’Assemblée Plénière de la Cour de cassation sont rares en droit de la création pour être remarqués.

Un fonds régional d’art contemporain avait organisé une exposition dans laquelle une œuvre représentait une série de lettres fictives, rédigées par l’artiste qui, par leur contenu cru et provocateur, visaient à faire réagir le public face au thème des violences intrafamiliales. Une association a saisi la justice considérant que l’œuvre portait atteinte à la dignité de la personne humaine, se fondant sur l'article 16 du code civil.

Dans son arrêt du 17 novembre 2023, l’Assemble Plénière de la Cour de cassation, saisie du litige, rappelle dans un attendu simple que la liberté d'expression est un fondement essentiel d’une société démocratique et conclut que « le principe du respect de la dignité humaine ne constitue pas à lui seul un fondement autonome de restriction à la liberté d’expression ».

A une époque où maires et préfets sont enclins à interdire de manière préventive des spectacles en considération de risques à l’ordre public, la position de la Cour de cassation est à souligner.

POUR UN DROIT VOISIN DU PRODUCTEUR DE SPECTACLES

21/10/2023



« Droit de propriété intellectuelle: une protection nécessaire des investissements des producteurs dans un modèle fondé sur la prise de risques »

Le PRODISS, syndicat national du spectacle musical et de variété, a rendu public son rapport d’activités 2022-2023.

Dans un entretien, Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc, avocats associés de NEXT, défendent l’adoption d’un nouveau droit au profit des professionnels du spectacle vivant.

REMUNERATION DES AUTEURS DE LOGICIELS : QUELS CHANGEMENTS AVEC LE DECRET DU 11/08/23 ?

06/10/2023

L’article L113-9-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) introduit par une ordonnance de 2021 a étendu le mécanisme de dévolution des droits patrimoniaux au profit de l’employeur pour les collaborateurs auteurs de logiciels « accueillis dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche ». Il s’agit des stagiaires, alternants, doctorants etc.

Un décret du 11 août 2023 est venu préciser la contrepartie financière qui doit être versée à ceux de ces auteurs de logiciels qui sont accueillis par une personne morale de droit public.

Le nouveau dispositif prévoit qu’une prime d’intéressement doit être versée lorsque :
- l’auteur de logiciels intervient dans le cadre d’une convention ;
- il perçoit une contrepartie versée par la structure de droit public dans une situation ;
- il est placé sous l’autorité d’un responsable de cette structure ;
- et il a participé directement, lors de l’exécution de sa mission ou d’après les instructions de la structure d’accueil, à la création d’un logiciel.

Dans ce cas seulement, une prime d’intéressement sera due à l’auteur ayant participé à la création du logiciel, et elle sera calculée selon les modalités prévues par l’article 2 II du décret. La prime est due en plus de la contrepartie versée au titre de la convention.

Ce décret ne concerne donc pas :
-  les auteurs de logiciels non-salariés intervenant auprès d’entreprises privées faisant de la recherche dont le mécanisme de dévolution à l’entreprise reste encadré par le seul article L113-9-1 du CPI ;
- les auteurs de logiciels salariés ou agents publics dont le mécanisme de dévolution à l’employeur est encadré par l’article L113-9 du CPI ;
- les auteurs de logiciels intervenant dans le cadre de contrats de prestations de service ; etc.

Un autre décret du 11 août 2023 (n°2023-770) fixe les modalités de détermination de la contrepartie financière pour « les inventeurs » non-salariés ou sans statut d’agent public accueillis par une personne morale réalisant de la recherche.

EXERCICE ILLICITE DE L’ACTIVITE D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES

06/06/2023

Chef d’orchestre, chef de troupe ou de compagnie de théâtre, attention, vous exercez peut-être l’activité réglementée d’entrepreneur de spectacles.

Le chef d’un orchestre qui assumait la totalité de la responsabilité des spectacles et du recrutement des artistes, qui procédait aux déclarations et paiements de charges sociales, qui assurait la promotion des spectacles, la négociation avec les organisateurs, la gestion des manifestations et l'emploi de personnel fixe pour le suivi organisationnel et financier de l'orchestre, a été condamné par le tribunal correctionnel de Privas pour avoir exercé l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants sans licence. Les juges du fond n’ont pas reconnu que le chef d’orchestre pouvait agir en qualité de mandataire des autres membres de l’orchestre.

Dans sa décision du 7 Avril 2022, la Cour de cassation (n° 20-18.284) confirme, de surcroît, que cette personne est tenue au paiement des cotisations sociales et majorations dues au titre de cette activité professionnelle par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée.

CONVENTION ENTRE L’ARCOM ET PRIME VIDEO

14/04/2023

La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande peuvent conclure avec l’ARCOM des conventions précisant leurs obligations en matière de financement de création.

A la suite du décret SMAD du 22 juin 2021 le CSA (ex-ARCOM) avait procédé au conventionnement des principaux services établis hors UE (Netfilx, Disney +, Amazon Prime…). A cette occasion, l’Autorité avait rappelé que ces conventions devaient être enrichies par des accords professionnels.

Par un communiqué commun, la SACD, l’Uspa et AnimFrance annoncent la conclusion, par l’ARCOM, d’un avenant à la convention conclue avec Amazon Prime Video, qui constitue « un modèle pour les services vidéo à la demande ».

Cet avenant fait suite à l’accord professionnel qui avait été conclu entre Amazon et les organisations professionnelles du secteur de la production audiovisuelle en novembre 2022. L’ARCOM s’était alors engagé à transposer cet accord dans la convention de Prime Video.

Au travers de cette convention, Prime Video s’engage en faveur du développement des œuvres d’expression originale française (85% des investissements), des œuvres patrimoniales, de la production indépendante et de la diversité des genres audiovisuels.

Les organisations professionnelles appellent à la négociation d’accords similaires avec les autres éditeurs, en premier lieu, Netflix et Disney : "AnimFrance, la SACD et l’USPA appellent à ce qu’avant le terme des conventions actuelles d’ici la fin 2024, dans le cadre des négociations professionnelles, ou à leur issue, les engagements des opérateurs de vidéo à la demande par abonnement en faveur de la création soient alignés sur le régime le mieux-disant, en l’occurrence celui de Prime Video".
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