ABSENCE D’ORIGINALITE DES GRAPHISMES D’UN JEU VIDEO

22/03/2024

Un infographiste spécialisé dans la création 3D avait développé un jeu vidéo de courses de voiture en collaboration avec le dirigeant d’une société italienne spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de logiciels.

Des divergences sont survenues entre le dirigeant de la société et l’infographiste. L’infographiste, estimant avoir été privé de redevances qui lui étaient dues, réclamait à la société la fourniture d’une reddition des comptes de recettes. En réponse, la société arguait d’un manque de collaboration et d’investissement dans le développement du jeu.

L’infographiste a assigné la société en paiement de redevances et de dommages et intérêts en responsabilité contractuelle, ainsi que pour contrefaçon de droits d'auteur.

Le tribunal judiciaire a rejeté ses demandes et a jugé que :

"pour chacun des dessins des vingt-et-une carrosseries, des neuf modèles d’enjoliveurs, des treize modèles de pneus, des seize circuits et des quinze menus ou interfaces créés pour les jeux “Real Drift Car Racing” ne sont qu’une reprise du fonds commun des courses automobiles et des jeux qui y sont consacrés, lequel n’est pas appropriable. Leur combinaison ne témoigne pas davantage d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de [l’infographiste]."

Le tribunal retient que les créations revendiquées n’étaient pas originales et ne pouvaient donc pas bénéficier de la protection par le droit d'auteur.

TJ Paris, 3è ch. 13 mars 2024, n° 20/10831

DROIT VOISIN DES EDITEURS DE PRESSE : GOOGLE EST SANCTIONNE

21/03/2024

Google (encore!) sanctionné par l’Autorité de la concurrence. Depuis 2019, les éditeurs et agences de presse disposent d’un droit voisin, droit exclusif sur les contenus qu’ils produisent, prévu aux articles L218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Comme pour tout droit exclusif, l’autorisation du titulaire doit être obtenue pour que le contenu soit exploité, et cette exploitation est soumise à rémunération. L’article L218-4 du CPI fixe les conditions devant être respectées pour permettre une juste rémunération des titulaires de droit.

L’instauration de ce droit a ouvert un bras de fer entre Google et les titulaires de ce droit voisin, le premier se révélant pour le moins peu enclin à rémunérer les producteurs de contenus qu’il exploitait jusqu’alors sans bourse délier.

Sanctionné pour abus de position dominante pour ne pas avoir négocié conformément aux exigences nouvelles, Google a pris des « Engagements », entérinés par une décision de l’Autorité de la concurrence du 21 juin 2022 (n° 22-D-13).

C’est au constat du non respect de ces Engagements que les sociétés Google sont condamnées à une amende de 250 millions d’euros par décision du 15 mars 2024.

L’Autorité de la concurrence a constaté que Google avait enfreint quatre de ses sept engagements, et notamment :

● Non respect de l’engagement à négocier de bonne foi la rémunération des titulaires de droit, en se basant sur des critères transparents, objectifs et non discriminatoires. L’Autorité constate que Google n’a pas transmis sa note méthodologique simultanément à l'offre de rémunération aux parties négociantes. Elle relève également que cette note est imprécise, qu’elle ne mentionne pas la totalité de ses services pouvant générer un revenu pour la partie négociante et qu’elle traite de manière identique des éditeurs de presse dont les situations sont différentes.

● Non respect de l’engagement de fournir aux éditeurs ou agences de presse les informations requises pour évaluer de manière transparente leur rémunération au titre des droits voisins.

● Non respect de l’obligation de neutralité au titre de laquelle Google ne devait pas lier ses discussions avec les titulaires de droit relatives aux droits voisins, avec les autres relations économiques existant entre Google et ces opérateurs, relatives à d’autres services.

● L’Autorité constate en outre que Google ne s’est pas conformée à son obligation de travailler de bonne foi avec le Mandataire désigné

Enfin, l’Autorité a constaté que le service d’intelligence artificielle « Bard » de Google avait utilisé, aux fins d’entraînement de son modèle fondateur, des contenus des éditeurs et agences de presse sans les informer. Elle retient également que Google n’a pas permis aux éditeurs et agences de presse de s’opposer à l’utilisation de leur contenu par Bard.

Décision 24-D-03 du 15 mars 2024

NEXT AVOCAT DANS LA PRESSE



Stéphanie Foulgoc, avocate associée, interviewée sur les effets de la condamnation de Google obtenue pour le PRODISS (devenu Ekhoscènes) en matière de commercialisation de billets de spectacles.

Dans un encart « 𝐒𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐮𝐝𝐮𝐥𝐞𝐮𝐱 : 𝐕𝐢𝐚𝐠𝐨𝐠𝐨 𝐞𝐧𝐟𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞́ 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐮 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚𝐜𝐥𝐞 », l’article du magazine UFC-Que Choisir revient sur l’interdiction faite à Google d’accepter des publicités pour des sites n’ayant pas l’autorisation de vendre des billets. Le journaliste relève que cette victoire judiciaire, confirmée au printemps 2023, « s’est traduite par un tarissement des témoignages reçus à Que choisir » de la part de consommateurs victimes de pratiques illicites.

« Le processus de recherche de billets sur Internet a été assaini, car les premiers résultats affichés sont désormais légitimes » commente Stéphanie Foulgoc, avocate associée de NEXT avocats, représentant Ekhoscènes - Syndicat des entrepreneurs du spectacle vivant privé.

UFC que choisir - N°632 – Février 2024 p. 28—29 « Billets de spectacle – Tout le monde veut vendre sa place »

ANIMATION : L’EMPLOI D’UN SALARIE N’EXCLUT PAS LA QUALITE D’AUTEUR

29/02/2024

Série d’animation : L’emploi d’une cheffe décoratrice salariée n’exclut pas sa qualité d’auteur

Une société de production française a produit une série d’animation adaptant le personnage 'Molang' créé par une autrice coréenne. Un contrat de commande et de cession de droits d’auteur portant sur la création de la bible graphique de la série a été conclu avec une illustratrice. Quelques jours plus tard, cette même l’illustratrice était engagée par la société de production en qualité de cheffe décoratrice avec le statut de technicienne intermittente salariée.

Constatant l’absence de son nom au générique au titre de la création graphique (mais seulement comme cheffe décoratrice) et la non perception de rémunération proportionnelle, l’illustratrice a assigné la société de production en violation de ses droits d’auteur et du contrat de commande.

En défense, la société de production soutenait que l’emploi de l’illustratrice en qualité de cheffe décoratrice ne lui permettait pas de revendiquer des droits d’auteur.

La Cour d’appel de Paris a jugé que la mission en qualité de cheffe décoratrice était distincte de celle résultant du contrat de commande et de cession de droits d’auteur. La Cour retient que l’illustratrice avait effectivement créé et livré, conformément au contrat de commande, "des dessins de décors intérieurs et extérieurs composant la bible graphique utilisée dans la production des épisodes de la série 'Molang'". 

L’illustratrice est donc fondée à demander l’application du contrat de cession de droits d’auteur et en particulier des dispositions relatives à la rémunération proportionnelle, à la reddition des comptes et à sa mention au générique au titre de la création graphique

La Cour d’appel confirme le jugement ayant condamné la société de production à verser à l’illustratrice 80 000 euros en réparation de ses différents préjudices, et y ajoute une condamnation de 16 000 euros.

Les sociétés de production doivent être attentives à leurs montages contractuels et les faire valider par des juristes spécialisés !

Cour d’appel de Paris, 18 oct. 2023, n° 21/16862

EXPLOITATION DE L’IMAGE DES SALARIES : LA COUR DE CASSATION SE PRONONCE

26/02/2024

La simple constatation de l’utilisation de son image sans son autorisation ouvre droit à réparation nous dit la Cour de cassation.

Dans le cadre d’un contentieux prud’homal, un ancien employé reprochait à son employeur d'avoir diffusé des photographies de lui sans autorisation dans deux campagnes publicitaires en 2012 et 2015 et demandait 20 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.

La Cour d’appel de Versailles n’avait pas fait droit à sa demande, retenant qu’il s’agissait seulement de plaquettes à destination des clients présentant les employés avec des photos individuelles et collectives de ces derniers.

La Cour de cassation casse cet arrêt d’appel et juge, au visa de l'article 9 du code civil, que le seul constat d’une utilisation de l’image du salarié sans son accord constitue une atteinte à son droit à l’image et lui ouvre droit à réparation.

Cette évolution de la jurisprudence en matière de droit à l'image des salariés rappelle qu’il est nécessaire d’obtenir une autorisation écrite pour toute utilisation de l’image d’une personne dans un contexte professionnel.

Cass. Soc. 14 fév. 2024, n° 22-18.014

ATTEINTE AU DROIT MORAL DU COMPOSITEUR D’UNE MUSIQUE DANS UN FILM

23/02/2024

L’omission de faire figurer le nom des auteurs de la musique du générique de fin d’un film porte atteinte au droit moral de paternité sur l’oeuvre.

Une société de production cinématographique a demandé l’autorisation à une société d’édition musicale d’utiliser une œuvre de son répertoire intitulée « Le crime » pour le générique de son film « Barbaque ». Cette autorisation a été donnée par les deux auteurs de la musique concernée. Le titre a été utilisé comme prévu mais sans aucun crédit au générique. L’un des auteurs a assigné en référé la société de production.

Le tribunal judiciaire de Paris juge qu'une omission dans le générique du film, en ne mentionnant pas les auteurs de l'œuvre musicale, constitue une contrefaçon. Il ordonne à la société de production de faire figurer cette mention dans les crédits du générique de fin et prononce une astreinte provisoire.

Il condamne également la société productrice du film a payer 5 000 euros à chaque auteur au titre de l’atteinte à leur droit moral, ainsi que 3 000 euros au titre des frais de justice engagés.

Tribunal judiciaire de Paris 16 janvier 2024, n° 23/54112

SAGA JUDICIAIRE DU RAPPEUR FREEZE CORLEONE : LA SUITE

20/02/2024

L’annulation par le Préfet du Nord du concert qui devait se tenir le 15 février à Lille a été confirmée par le Tribunal administratif pour les raisons suivantes :

- Les allégations selon lesquelles les propos illicites ne seraient pas prononcés lors du concert ne suffisaient pas à écarter le risque sérieux que soient portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes fondamentaux ; lors de précédents concerts en 2023, le rappeur avait en effet interprété d’autres chansons que celles au programme, certaines comportant des propos répréhensibles ;
- Le préfet a démontré un contexte tendu à l’égard de la communauté juive, faisant état d’actes antisémites ou appelant à la haine dans le Nord ;
- Les forces de l’ordre locales étaient très mobilisées dans les suite des attentats d’Arras et de Bruxelles d’octobre 2023 et en raison de la présence de nombreux supporters allemands de passage à Lille pour se rendre à un match de foot à Lens.

Ord. Tribunal Administratif Lille 15 février 2024 n° 2401563 

SACEM : LES POMPES FUNEBRES DOIVENT PAYER DES REDEVANCES

12/02/2024

Les pompes funèbres doivent payer des redevances de droit d’auteur pour des cérémonies dans des crematoriums, funérariums ou cimetières à l’occasion desquelles des phonogrammes peuvent être diffusés.

Lors d’une cérémonie, des agents assermentés ont constaté la diffusion d’œuvres musicales du répertoire de la SACEM.

Le tribunal judiciaire de Paris juge que :
- la diffusion de phonogrammes lors d’obsèques constitue une "communication au public" ; et
- l’exception de représentation dans le cercle de famille ne s’applique pas. Le CPI conditionne son application à deux critères cumulatifs : le caractère privé et la gratuité. Or, la diffusion lors d’obsèques est réalisée en exécution d’un contrat à but lucratif.  

Le tribunal condamne la société de services funéraires à payer à la SACEM plus de 100 000 euros au titre de redevances contractuelles et de dommages et intérêts relatifs à la contrefaçon de droit d'auteur pour des faits remontant jusqu’en 2016.

Tribunal Judiciaire de Paris, 31 janv. 2024 - n°20/03574

UNE COMMUNE PEUT CONCLURE DE GRE A GRE AVEC UN DIFFUSEUR DE SPECTACLES

09/02/2024

Décision importante de la Cour administrative d’appel de Bordeaux (11 janv. 2024 – n° 23BX02469) pour les relations des producteurs et diffuseurs de spectacles avec des collectivités locales.

Par courrier du 19 juillet 2022, la commune d’Anglet a décidé d’annuler la représentation programmée le 2 septembre 2022 du groupe Ofenbach au festival Les Sables Moovants.

Pour essayer d’échapper au versement d’un acompte de 30 000 euros, la commune invoque le fait qu’elle ne pouvait conclure de gré-à-gré un contrat avec le « simple diffuseur » du spectacle qui ne « détenait pas un droit de propriété exclusif ».

Argument peu convaincant que ne retient pas, à juste titre, la Cour administrative d’appel qui constate que le diffuseur était bien seul détenteur des droits de production du concert le 2 septembre 2022 à Anglet.

Conséquence importante, la commune pouvait conclure avec ce diffuseur un marché de gré-à-gré en se fondant sur l’article R. 2122-3 du code de la commande publique qui prévoit : « 𝘓'𝘢𝘤𝘩𝘦𝘵𝘦𝘶𝘳 𝘱𝘦𝘶𝘵 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘦𝘳 𝘶𝘯 𝘮𝘢𝘳𝘤𝘩𝘦́ 𝘴𝘢𝘯𝘴 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤𝘪𝘵𝘦́ 𝘯𝘪 𝘮𝘪𝘴𝘦 𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘶𝘳𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘱𝘳𝘦́𝘢𝘭𝘢𝘣𝘭𝘦𝘴 𝘭𝘰𝘳𝘴𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘦𝘴 𝘵𝘳𝘢𝘷𝘢𝘶𝘹, 𝘧𝘰𝘶𝘳𝘯𝘪𝘵𝘶𝘳𝘦𝘴 𝘰𝘶 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘤𝘦𝘴 𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘶𝘷𝘦𝘯𝘵 𝘦̂𝘵𝘳𝘦 𝘧𝘰𝘶𝘳𝘯𝘪𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘱𝘢𝘳 𝘶𝘯 𝘰𝘱𝘦́𝘳𝘢𝘵𝘦𝘶𝘳 𝘦́𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘥𝘦́𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘦́, 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭'𝘶𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘳𝘢𝘪𝘴𝘰𝘯𝘴 𝘴𝘶𝘪𝘷𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴 : (…) 3° 𝘓'𝘦𝘹𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘥𝘦 𝘥𝘳𝘰𝘪𝘵𝘴 𝘥'𝘦𝘹𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘷𝘪𝘵𝘦́, 𝘯𝘰𝘵𝘢𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘦 𝘥𝘳𝘰𝘪𝘵𝘴 𝘥𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘦́𝘵𝘦́ 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘭𝘭𝘦𝘤𝘵𝘶𝘦𝘭𝘭𝘦. »

La commune ne pouvait donc se prévaloir d’un motif unilatéral de résiliation du contrat, tel le caractère illicite du contrat ou un vice d’une particulière gravité.

C’est une application importante de l’article R. 2122-3 du code de la commande publique qui consacre le droit de l’acheteur public à la négociation de gré-à-gré avec le producteur ou diffuseur des artistes que la collectivité veut voir se produire.

Et qui rappelle aussi aux communes l’obligation de respecter leurs engagements !

EUROSONIC 2024

20/01/2024

Le 19 janvier 2024, lors du festival Eurosonic à Groningen (Pays-Bas), Stéphanie Foulgoc, associée de NEXT, participait à la table ronde "PARLIAMENT OF POP - UNF*CKING TICKETING" sur la billetterie dans le spectacle vivant. De nombreux points ont été abordés pour offrir une expérience sûre dans la commercialisation, l'achat et l'utilisation des billets :

- Les règles juridiques doivent être appliquées : trop d'acteurs illicites opèrent en ligne en violation des lois applicables sans réaction efficace des autorités publiques dans les États membres.

- La technologie permettant à l'organisateur d'un événement de contrôler de bout en bout la distribution des billets permet la mise en place de services de revente de billets fiables et autorisés.

- La sensibilisation doit être accrue : les consommateurs doivent être informés des services autorisés à distribuer les billets, mais aussi des sites non autorisés et illicites sur lesquels il ne faut pas acheter de billets !

Stéphanie Foulgoc a partagé son expérience avec les professionnels du spectacle vivant venus de toute l'Europe sur la situation juridique en France qui a permis la fermeture de plusieurs sites illicites suite à des actions en justice initiées par le PRODISS. NEXT assiste et représente le PRODISS, le syndicat français des organisateurs, promoteurs et lieux de spectacles, dans sa lutte contre la revente de billets non autorisés.

Le panel était animé par Manfred Tari (Pop100) avec la participation de Sam Shemtob FRSA (FEAT) et András Berta (Backstage Ticketing).
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