Actualités

  • Sep 2024

    L’occasion de revoir nos clients et confrères canadiens et de célébrer l’importance de la relation entre le Canada et la France qui va bien au-delà de la performance de Céline Dion lors de la cérémonie d’ouverture des JO !

    La soirée se tenait dans le cadre du Festival Seine Canada, vitrine de la culture canadienne et québécoise tout au long des jeux olympiques et paralympiques.

    NEXT est membre de la Chambre de commerce France Canada. Stéphanie Foulgoc, associée du cabinet, est membre du Barreau du Québec.

  • Sep 2024

    04/09/2024

    Une exposition peut être l’œuvre originale d’un salarié. Un ancien salarié du Centre national de la mémoire arménienne (CNMA) était à l’origine de plusieurs expositions organisées par le CNMA. Reprochant au CNMA d’avoir continué à exploiter ces expositions sans son autorisation après avoir été licencié, il a assigné le CNMA pour contrefaçon de droit d’auteur.

    La Cour d’appel de Lyon (1re ch. civ. b, 2 juill. 2024, n° 22/05460) considère que « les panneaux de chacune des expositions, comportent des textes originaux, une sélection de documents issus de recherches historiques, des photographies sélectionnées et disposées spécifiquement, et qu'ils ont été mis en page selon des choix arbitraires et créatifs et selon une cohérence d'ensemble, révélant l'apport intellectuel et la personnalité de l'auteur ». Ces expositions sont donc originales et bénéficient de la protection par le droit d’auteur pour le salarié.

    La Cour rappelle que l'existence d'un contrat de travail n'entraîne pas automatiquement la cession des droits d'auteur au profit de l'employeur, sauf exceptions, notamment lorsqu’une clause contractuelle précise les conditions de cession des droits sur les œuvres créées par le salarié. Or, une telle clause de cession n’était pas stipulée au contrat.

    Cette affaire est l’occasion de rappeler l’importance pour un employeur de prévoir des clauses de cession de droits d’auteur précisément rédigées, conformément au code de la propriété intellectuelle, dans les contrats de travail.
  • Juil 2024

    25/07/2024

    La loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet a créé des nouvelles obligations (intégrées à l’article L. 34-9-3 du CPCE) pour les fabricants de terminaux « donnant accès à des services et des contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ».

    ● Les fabricants et revendeurs des terminaux doivent désormais veiller à ce qu’y soit intégré un dispositif de contrôle parental.

    ● Sont concernés : les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, les télévisions connectées, les montres connectées, les consoles de jeux, notamment.

    ● En outre, les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l’activation du dispositif de contrôle parental ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales, même après leur majorité.

    Les obligations imposées par cette loi concernent les terminaux connectés neufs comme d’occasion. En revanche, elles ne s’appliquent pas aux terminaux mis sur le marché sans système d’exploitation.

    Le décret d’application n° 2023-588 du 11 juillet 2023 pris pour l'application de la loi du 2 mars 2022 est entré en vigueur le 13 juillet 2024.
  • Juil 2024

    18/07/2024

    Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc, associés de NEXT, représentaient Ekhoscènes devant la CJUE. Ils se félicitent de la décision du juge européen qui refuse de se laisser instrumentaliser par des sociétés établies hors de l’Union européenne mais qui espèrent tirer parti du droit européen contre le droit national.

    Des sociétés établies hors UE ne peuvent demander l’interprétation des règles de libre prestation de service au sein de l’UE pour conduire des activités illicites en ligne au sein de l’UE. Leur demande est manifestement irrecevable. C’est ce que décide, la CJUE dans l’affaire C-190/23.

    ▶️ Communiqué d'Ekhoscènes
  • Juil 2024

    12/07/2024

    AI Act is live : 180 considérants et 113 articles à interpréter et intégrer dans des contrats, la documentation informationnelle et les procédures de conformité.

    La présentation de NEXT vous explique (presque !) tout et les avocats de l’équipe sont disponibles pour vous accompagner dans la mise en oeuvre de ce règlement européen sur l'intelligence artificielle publié ce 12 juillet 2024.

    ▶️ Présentation du règlement IA
  • Juil 2024

    Etienne Papin, associé de NEXT, présentait son avis juridique sur le nouveau service d'archivage électronique issu du règlement eIDAS v2 aux adhérents de l’association eFutura lors de la matinale sur la transition numérique du 4 juillet 2024. Facture électronique et identité numérique étaient également au programme. eFutura est l’association professionnelle du document et de la data dans la transition numérique.

  • Juil 2024

    01/07/2024

    Le 27 juin 2024, une convention a été signée entre l’Arcom, la DGCCRF et la CNIL pour préciser les modalités de leur coopération dans le contrôle du respect du Digital Services Act (DSA) par les fournisseurs de plateformes en ligne dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal réside ou est établi en France.

    L’article 51 de la loi « SREN » du 21 mai 2024 (modifiant la loi « LCEN » du 21 juin 2004) a désigné l’ARCOM comme le coordinateur pour les services numériques pour la France mais a également prévu que la CNIL et la DGCCRF soient désignées autorités compétentes au sens de l’article 49 du DSA.

    Les rôles dévolus à cette autorité et cette administration sont les suivants :

    ● La DGCCRF doit veiller au respect par les fournisseurs de plateformes en ligne de leurs obligations :
    - de conception et d’organisation de l’interface en ligne (articles 25 et 31 DSA) ;
    - de traçabilité des professionnels utilisant les plateformes en ligne permettant de conclure des contrats à distance avec des consommateurs (article 30 DSA) ;
    - d’information des consommateurs (article 32 DSA).

    ● La CNIL doit veiller au respect par les fournisseurs de plateformes en ligne de leurs obligations :
    - d’information des personnes concernant la publicité (article 26-1-d DSA) ;
    - d’interdiction de publicités fondées sur le profilage sur la base de données sensibles(article 26-3 DSA) ;
    - d’interdiction de présentation aux mineurs de publicité fondée sur le profilage (article 28-2 DSA).

    La convention du 27 juin 2024 a pour objet d’organiser la coopération entre ces trois entités. Elle fixe :
    - des engagements généraux de coopération ;
    - les modalités de partage d’informations entre elles (notamment l’accès au système « Agora » mise en place par la Commission européenne pour soutenir les communications entre les coordinateurs pour les services numériques dans les États membres) ;
    - les modalités de coordination des enquêtes nationales et européennes visant les plateformes ;
    - les modalités de participation au Comité européen des services numériques ;
    - les modalités de coordination dans le traitement des plaintes qu’elles reçoivent.

    Il est rappelé dans la convention que, conformément au nouvel article 7-2 de la LCEN : « ni le secret des affaires, ni le secret de l’instruction, ni la protection des données personnelles » ne peut faire obstacle à l’échange d’information entre ces autorités et administration.
  • Juin 2024

    Stéphanie Foulgoc, avocate associée de NEXT, a commenté pour Dalloz Actualité les ordonnances du tribunal judiciaire de Paris du 27 mai 2024 qui ont fait droit aux demandes des ayants droit que leur soient communiquées par Twitter (devenu X) les informations permettant d’évaluer leur rémunération en contrepartie de l’exploitation d’articles de presse et de brèves AFP sur la plateforme. Editeurs de presse : croisade contre X - Dalloz Actualité 11 juin 2024 (article en intégralité réservé aux abonnés)

  • Juin 2024

    12/06/2024

    Après avoir publié des vidéos sur les réseaux sociaux exprimant ses opinions en matière religieuse, une jeune fille a été la cible d’une campagne de haine en ligne (multiples messages d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux). Un des auteurs de ces messages a été poursuivi et condamné pour harcèlement moral. L’affaire remonte jusqu’à la cour de cassation. 

    Celle-ci confirme la commission du délit dans sa décision du 29 mai 2024 (Cass. Crim. Pourvoi n° 23-80.806). En effet, constitue un harcèlement envers une personne déterminée le fait d’utiliser un hashtag avec le prénom de la victime démontrant que le prévenu :

    - avait conscience de participer à une discussion publique portant sur un même sujet, 
    - souhaitait donner à ses propos une visibilité accrue, 
    - ne pouvait ignorer que ces propos, parviendraient, par le biais de la rediffusion recherchée de son message par d'autres utilisateurs, à la connaissance de la personne visée.

    Ainsi, la cour de cassation confirme que le prévenu a « sciemment pris part à un mouvement de meute ».

    Elle ajoute que, compte tenu de ces éléments démontrant que le prévenu ne pouvait ignorer l’inscription de ses propos dans un répétition, les juges n’ont pas à « identifier, dater et qualifier l'ensemble des messages émanant d'autres personnes et dirigés contre la partie civile, ni de vérifier que le message du demandeur avait été effectivement lu par la personne visée ». 

    La cour prend ainsi en considération, sans s’y tromper, la réalité de l’utilisation qui est faite de Twitter par ses utilisateur pour caractériser le délit prévu à l’article 222-33-2-2 al. 3 du code pénal.
  • Mai 2024

    27/05/2024

    Cliquer pour accepter des conditions générales (CG) en ligne : la pratique est tellement généralisée que l’on ne s’interroge plus beaucoup sur sa validité.

    Pourtant, il faut rappeler que celui qui entend se prévaloir de l’acceptation de CG doit prouver leur acceptation par la personne à qui il entend les opposer. Simplement affirmer que des CG ont été acceptées, en ligne ou sur une app mobile, ne suffira pas.

    C’est ce que rappelle le Tribunal Judiciaire de Paris dans une décision du 7 mai 2024 (9e chambre, 2e section, n° 23/09970).

    Un particulier a ouvert en ligne un compte de paiement auprès d’un prestataire de services de paiement (PSP).

    À la suite d'un incident technique, le PSP s’est retrouvé à avancer la somme de 11 163,14 euros à son client qu’il n’a pas pu récupérer amiablement. Le PSP a alors assigné son client devant le tribunal judiciaire de Paris en la répétition de l'indu auquel il entendait appliquer un taux d’intérêt contractuel de 1,5% et des frais de recouvrement à la hauteur de 1 650 euros conformément à l’article 10 de ses CGU.

    Le tribunal rejette l’application d’un taux d’intérêt contractuel et de frais de recouvrement faute pour le PSP d’apporter la preuve que les CGU avaient été effectivement acceptées par le client.

    La preuve de l’acceptation d’un contrat en ligne ne peut donc pas résulter uniquement d’un simple « clic » sur le contrat !