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23/02/2024
L’omission de faire figurer le nom des auteurs de la musique du générique de fin d’un film porte atteinte au droit moral de paternité sur l’oeuvre.
Une société de production cinématographique a demandé l’autorisation à une société d’édition musicale d’utiliser une œuvre de son répertoire intitulée « Le crime » pour le générique de son film « Barbaque ». Cette autorisation a été donnée par les deux auteurs de la musique concernée. Le titre a été utilisé comme prévu mais sans aucun crédit au générique. L’un des auteurs a assigné en référé la société de production.
Le tribunal judiciaire de Paris juge qu'une omission dans le générique du film, en ne mentionnant pas les auteurs de l'œuvre musicale, constitue une contrefaçon. Il ordonne à la société de production de faire figurer cette mention dans les crédits du générique de fin et prononce une astreinte provisoire.
Il condamne également la société productrice du film a payer 5 000 euros à chaque auteur au titre de l’atteinte à leur droit moral, ainsi que 3 000 euros au titre des frais de justice engagés.
Tribunal judiciaire de Paris 16 janvier 2024, n° 23/5411221/02/2024
Les décisions en matière de licence Open Source ne sont pas courantes. Celle de la cour d’appel de Paris du 14 février 2024 retient d’autant plus l’attention qu’elle intervient après 4 années d’expertise judiciaire et sur renvoi après cassation, soit un contentieux de 13 ans.
La cour d’appel de Paris condamne deux sociétés du groupe Orange à payer 860 000 € à la société coopérative Entr’Ouvert pour ne pas avoir respecté les termes de la licence GNU GPL v2.
Orange avait remporté un appel d'offres pour le portail "Mon service Public". Dans ce cadre, Orange a développé la plateforme « IDMP » en y incorporant le logiciel LASSO de la société Entr'Ouvert dans sa version sous licence libre GNU GPL Version 2. Entr'Ouvert a assigné Orange pour non respect de cette licence.
La cour d’appel constate la violation par Orange de plusieurs articles de licence GNU GPL v2 :
● Art. 2 : qui prévoit que l'utilisateur peut modifier le logiciel sous licence et créer une programme « fondé » sur ce logiciel à condition d’avertir dans le code source de ces modifications, de distribuer gratuitement le programme ainsi développé sous la licence GNU GPL v2 (effet dit « contaminant »). Or, Orange a procédé à des modifications de LASSO sur lequel est fondé IDMP, en ne concédant pas IDMP comme un tout gratuit sous cette licence.
● Art. 3 : qui autorise la copie et la distribution du programme modifié à condition de donner accès au code source. Or, Orange a distribué IDMP sans avoir proposé de communiquer l'intégralité du code source à son client final.
● Art. 4 et 10 qui interdisent la copie, la modification, la sous-licence, la distribution ou l’incorporation du programme « libre » autrement que dans les termes de la licence GNU GPL v2. Or, la cour constate qu’Orange a copié, modifié et distribué LASSO sans respecter l'ensemble des conditions de cette licence libre. En outre, Orange a incorporé LASSO dans IDMP dont les conditions de distribution sont différentes et sans demander l'autorisation à la société Entr'Ouvert.
Enfin, la cour d’appel retient que Orange a distribué IDMP uniquement sous le nom de « France Telecom » et ce alors que deux versions de LASSO ont été utilisées dans IDMP, portant atteinte au droit moral d’Entr’Ouvert.
Les actes de contrefaçon étant établis, Orange est condamné à 800 000 euros de dommages et intérêts, à supporter les frais d’expertise et à verser 60 000 euros au titre des frais de justice supportés par Entr’Ouvert.
Il faut savoir faire preuve de patience et de détermination pour obtenir gain de cause devant les juridictions.
Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 1, 14 Février 2024 – n° 22/1807120/02/2024
L’annulation par le Préfet du Nord du concert qui devait se tenir le 15 février à Lille a été confirmée par le Tribunal administratif pour les raisons suivantes :
- Les allégations selon lesquelles les propos illicites ne seraient pas prononcés lors du concert ne suffisaient pas à écarter le risque sérieux que soient portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes fondamentaux ; lors de précédents concerts en 2023, le rappeur avait en effet interprété d’autres chansons que celles au programme, certaines comportant des propos répréhensibles ;
- Le préfet a démontré un contexte tendu à l’égard de la communauté juive, faisant état d’actes antisémites ou appelant à la haine dans le Nord ;
- Les forces de l’ordre locales étaient très mobilisées dans les suite des attentats d’Arras et de Bruxelles d’octobre 2023 et en raison de la présence de nombreux supporters allemands de passage à Lille pour se rendre à un match de foot à Lens.
Ord. Tribunal Administratif Lille 15 février 2024 n° 240156314/02/2024
Faute du site Abritel pour non suppression d’une annonce frauduleuse mais absence d’indemnisation de la victime.
Un couple victime d’une annonce frauduleuse diffusée sur Abritel a recherché la responsabilité du site en vue d'obtenir une indemnisation.
La faute du site a été retenue par la Cour d’appel d’Amiens, en application de l'article 6, I., 2°, al. 1, de la loi du 21 juin 2004 :
- deux fausses annonces portant sur le même bien avec les mêmes caractéristiques avaient déjà été portées à sa connaissance. Le caractère manifestement illicite de la nouvelle annonce était donc connu du site ;
- Abritel disposait d'informations concrètes (adresse du bien, descriptif de l'annonce, prix de la location) lui permettant d'agir promptement pour supprimer l'annonce dès sa mise en ligne ;
- le site n’a pas retiré l’annonce dès sa publication et ne prouvait donc pas avoir agi promptement comme un opérateur diligent aurait dû le faire.
Cependant, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de la reconnaissance de cette faute. Elle retient une négligence fautive de la part du couple ayant contracté "directement avec le titulaire de l'annonce sans passer par les outils mis à disposition par le site pour procéder à la réservation et au paiement en ligne" et rappelle les termes et conditions générales d'utilisation du site précisant "que tout paiement intervenu en dehors de la plateforme échappe à la garantie".
Cour d'Appel d'Amiens - 23 janv. 2024 - n° 22/0346912/02/2024
Les pompes funèbres doivent payer des redevances de droit d’auteur pour des cérémonies dans des crematoriums, funérariums ou cimetières à l’occasion desquelles des phonogrammes peuvent être diffusés.
Lors d’une cérémonie, des agents assermentés ont constaté la diffusion d’œuvres musicales du répertoire de la SACEM.
Le tribunal judiciaire de Paris juge que :
- la diffusion de phonogrammes lors d’obsèques constitue une "communication au public" ; et
- l’exception de représentation dans le cercle de famille ne s’applique pas. Le CPI conditionne son application à deux critères cumulatifs : le caractère privé et la gratuité. Or, la diffusion lors d’obsèques est réalisée en exécution d’un contrat à but lucratif.
Le tribunal condamne la société de services funéraires à payer à la SACEM plus de 100 000 euros au titre de redevances contractuelles et de dommages et intérêts relatifs à la contrefaçon de droit d'auteur pour des faits remontant jusqu’en 2016.
Tribunal Judiciaire de Paris, 31 janv. 2024 - n°20/0357412/02/2024
RGPD. Le Conseil d’État a confirmé le refus opposé par une association diocésaine à un homme qui demandait l’effacement et l’opposition au traitement de ses données sur un registre de baptême :
- la mention de données personnelles sur le registre des baptêmes ne constitue pas un traitement illicite ;
- la conservation de ces données jusqu'au décès de la personne est nécessaire pour les finalités du traitement, à savoir que le baptême ne peut être reçu qu’une fois, exigence à laquelle pourrait être faire obstacle l’effacement définitif ;
- l’intérêt de l'Église, à la conservation des données est un motif légitime impérieux, prévalant sur l'intérêt moral du demandeur, au regard de l'objet du registre et des conditions de consultation (registre non dématérialisé, dans un lieu clos, accessible à peu de personnes, etc.) ;
- le droit d’opposition est satisfait, par l’ajout d’une mention, en marge du registre, exprimant la volonté de l’intéressé de renoncer à tout lien avec l’Église catholique.
Conseil d'Etat, 2 février 2024 - n°46109309/02/2024
Décision importante de la Cour administrative d’appel de Bordeaux (11 janv. 2024 – n° 23BX02469) pour les relations des producteurs et diffuseurs de spectacles avec des collectivités locales.
Par courrier du 19 juillet 2022, la commune d’Anglet a décidé d’annuler la représentation programmée le 2 septembre 2022 du groupe Ofenbach au festival Les Sables Moovants.
Pour essayer d’échapper au versement d’un acompte de 30 000 euros, la commune invoque le fait qu’elle ne pouvait conclure de gré-à-gré un contrat avec le « simple diffuseur » du spectacle qui ne « détenait pas un droit de propriété exclusif ».
Argument peu convaincant que ne retient pas, à juste titre, la Cour administrative d’appel qui constate que le diffuseur était bien seul détenteur des droits de production du concert le 2 septembre 2022 à Anglet.
Conséquence importante, la commune pouvait conclure avec ce diffuseur un marché de gré-à-gré en se fondant sur l’article R. 2122-3 du code de la commande publique qui prévoit : « 𝘓'𝘢𝘤𝘩𝘦𝘵𝘦𝘶𝘳 𝘱𝘦𝘶𝘵 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘦𝘳 𝘶𝘯 𝘮𝘢𝘳𝘤𝘩𝘦́ 𝘴𝘢𝘯𝘴 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤𝘪𝘵𝘦́ 𝘯𝘪 𝘮𝘪𝘴𝘦 𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘶𝘳𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘱𝘳𝘦́𝘢𝘭𝘢𝘣𝘭𝘦𝘴 𝘭𝘰𝘳𝘴𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘦𝘴 𝘵𝘳𝘢𝘷𝘢𝘶𝘹, 𝘧𝘰𝘶𝘳𝘯𝘪𝘵𝘶𝘳𝘦𝘴 𝘰𝘶 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘤𝘦𝘴 𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘶𝘷𝘦𝘯𝘵 𝘦̂𝘵𝘳𝘦 𝘧𝘰𝘶𝘳𝘯𝘪𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘱𝘢𝘳 𝘶𝘯 𝘰𝘱𝘦́𝘳𝘢𝘵𝘦𝘶𝘳 𝘦́𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘥𝘦́𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘦́, 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭'𝘶𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘳𝘢𝘪𝘴𝘰𝘯𝘴 𝘴𝘶𝘪𝘷𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴 : (…) 3° 𝘓'𝘦𝘹𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘥𝘦 𝘥𝘳𝘰𝘪𝘵𝘴 𝘥'𝘦𝘹𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘷𝘪𝘵𝘦́, 𝘯𝘰𝘵𝘢𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘦 𝘥𝘳𝘰𝘪𝘵𝘴 𝘥𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘦́𝘵𝘦́ 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘭𝘭𝘦𝘤𝘵𝘶𝘦𝘭𝘭𝘦. »
La commune ne pouvait donc se prévaloir d’un motif unilatéral de résiliation du contrat, tel le caractère illicite du contrat ou un vice d’une particulière gravité.
C’est une application importante de l’article R. 2122-3 du code de la commande publique qui consacre le droit de l’acheteur public à la négociation de gré-à-gré avec le producteur ou diffuseur des artistes que la collectivité veut voir se produire.
Et qui rappelle aussi aux communes l’obligation de respecter leurs engagements !05/02/2024
Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage. Ainsi peut être résumée la décision de la #CNIL du 21 décembre 2023, publiée il y a quelques jours, et qui fait beaucoup parler d’elle.
Dans cette décision, la CNIL autorise le GIP Plateforme des Données de Santé, plus connu sous sa dénomination en Anglais « Health Data Hub » (HDH), à héberger des données de santé sur le service #cloud de #Microsoft Ireland Opérations Ltd.
● De quelles données de santé parle-t-on ?
Il s’agit de données pseudonymisées issues :
- des dossiers médicaux des patients ayant été hospitalisés en médecine, chirurgie ou obstétrique depuis 2022 dans 4 hôpitaux partenaires du HDH.
- du Système National des Données de Santé et notamment de l’Assurance Maladie.
● Pourquoi Microsoft pose problème ?
Filiale irlandaise d’une société américaine, le CNIL rappelle que « les autorités états-uniennes sont susceptibles d’adresser à Microsoft des injonctions de communication des données qu’il héberge ». C’est presqu’un lieu commun que de le rappeler.
Fort de ce constat, la CNIL rappelle également sa doctrine qui veut que « pour les bases de données les plus sensibles » il est préconisé « de recourir à un prestataire exclusivement soumis au droit européen ». Cette préconisation avait toujours été respectée dans le cadre d’entrepôts de données de santé.
● Pourquoi la CNIL change de doctrine ?
Selon un avis technique rendu par un comité d’expert, « aucun prestataire potentiel ne propose d’offres d’hébergement répondant aux exigences techniques et fonctionnelles du GIP PDS pour la mise en œuvre du projet ».
Et la CNIL de conclure, à contre coeur : « pour autant (…) il est nécessaire que les engagements pris vis-à-vis de l’EMA puissent être honorés. Dans ces conditions, elle autorise la constitution de l’entrepôt ».
● Quels sont les « engagements vis-à-vis de l’EMA » (European Medicines Agency) en question ?
Il faut s’armer de patience pour trouver sur internet que, à la suite d’un appel d’offres lancé par l’Agence Européenne du Médicament (EMA) intitulé « Real World Data Subscription - Hospital Database from any EU/EEA Country », le HDH a été attributaire en décembre 2021 d’un marché portant sur le lot 3 ainsi résumé « Access to and use of a hospital database from any EU/EEA country; the database should provide data from hospital electronic health care records or hospital drug utilisation or prescription records available at the individual-patient level; to be of a sufficient sample size, the database should cover several hospitals or an established network of hospitals ».
En creusant encore, on peut encore trouver (i) les spécifications techniques du marché et (ii) le projet de contrat de service conclu entre l’EMA et l’HDH.
Rien dans ces documents qui ne puisse faire la lumière sur la nécessité qu’il y aurait à conclure avec un groupe américain pour remplir les objectifs du marché. Au contraire, les documents du marché rappellent « Processing of personal data in connection with this service must comply with Union data protection legislation, in particular, Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) ».
Si, comme le disent les experts, « aucun prestataire potentiel ne propose d’offres d’hébergement répondant aux exigences techniques et fonctionnelles du GIP PDS pour la mise en œuvre du projet », les exigences du HDH étaient-elles nécessaires pour répondre au marché conclu avec l’EMA ?
● Ce que l’on peut conclure
La décision de la CNIL est surprenante à plusieurs titres.
Politique : il y a peu de chances que la France et l’Europe rattrapent leur retard technologique s’il suffit de se dire que l’Amérique peut pourvoir à tout, tout le temps, tout de suite et au juste prix.
Technique : sans aucune prétention de compétence en la matière, on reste dubitatif devant l’affirmation selon laquelle il ne saurait y avoir en France ou en Europe aucune entreprise pouvant répondre aux besoins fonctionnels et techniques résultant du lot 3 de l’appel d’offres de l’EMA.
Juridique : et c’est dans ce domaine qu’on s’autorise à avoir un avis. L’incapacité (déclarée) de ne pouvoir faire autrement pour respecter ses engagements et l’impossibilité (affirmée) à trouver une solution technique européenne est la justification imparable au non respect du droit. Le RGPD doit ici se soumettre à un étonnant principe de réalité (voire de pseudo-réalité).
Espérons que le CNIL saura être aussi conciliante quand ce sera une société privée qui s’en prévaudra…20/01/2024
Le 19 janvier 2024, lors du festival Eurosonic à Groningen (Pays-Bas), Stéphanie Foulgoc, associée de NEXT, participait à la table ronde "PARLIAMENT OF POP - UNF*CKING TICKETING" sur la billetterie dans le spectacle vivant. De nombreux points ont été abordés pour offrir une expérience sûre dans la commercialisation, l'achat et l'utilisation des billets :
- Les règles juridiques doivent être appliquées : trop d'acteurs illicites opèrent en ligne en violation des lois applicables sans réaction efficace des autorités publiques dans les États membres.
- La technologie permettant à l'organisateur d'un événement de contrôler de bout en bout la distribution des billets permet la mise en place de services de revente de billets fiables et autorisés.
- La sensibilisation doit être accrue : les consommateurs doivent être informés des services autorisés à distribuer les billets, mais aussi des sites non autorisés et illicites sur lesquels il ne faut pas acheter de billets !
Stéphanie Foulgoc a partagé son expérience avec les professionnels du spectacle vivant venus de toute l'Europe sur la situation juridique en France qui a permis la fermeture de plusieurs sites illicites suite à des actions en justice initiées par le PRODISS. NEXT assiste et représente le PRODISS, le syndicat français des organisateurs, promoteurs et lieux de spectacles, dans sa lutte contre la revente de billets non autorisés.
Le panel était animé par Manfred Tari (Pop100) avec la participation de Sam Shemtob FRSA (FEAT) et András Berta (Backstage Ticketing).02/02/2024
Lors de ses vœux, la ministre de la Culture a défendu le « modèle de propriété intellectuelle » français et a annoncé un nouvel appel à projet « Création immersive et métavers » dans le cadre du programme France 2030. Ce dispositif vise à soutenir des initiatives innovantes dédiées à la production et/ou à la diffusion d’expériences culturelles au sein d'environnements immersifs (spectacles, expositions, valorisation du patrimoine, etc..)
Spectacle et œuvre audiovisuelle en même temps, la production d’une expérience immersive requiert une ingénierie juridique spécifique.
Exploitation des droits d’auteurs et des droits voisins, hologrammes et droits de la personnalité, créations logicielles, sound design et scénographie, relations avec les sociétés de gestion collective, reproductions de bâtiments et code du patrimoine, billetterie, droit des données personnelles si l’expérience est interactive, etc.
NEXT avocats fournit un accompagnement juridique à 360° pour la production et l’exploitation de spectacles immersifs.
Pour consulter l’appel à projet