Actualités

  • Mai 2025

    Ce type de dispositif, qui s’appuie sur un logiciel d’analyse d’images en temps réel, collecte des données personnelles et soulève des enjeux juridiques majeurs en matière de protection de ces données. Dans sa dernière fiche pratique, la CNIL formule ses recommandations sur l’utilisation de ces dispositifs. La CNIL reconnaît que l’usage des caméras « augmentées » aux [...]

  • Avr 2025

    Comment les "refunders" escroquent les vendeurs en obtenant le remboursement du produit acheté en ligne tout en le conservant ? Que prévoit la loi ? Quelle est la part de responsabilité des plateformes et sites de ecommerce dans le développement de ce fléau ? Peut-on mieux identifier et sanctionner les fraudeurs ? Stéphanie Foulgoc, associée [...]

  • Avr 2025

    Avec les concerts-événements comme ceux de Jul ou Beyonce, les escroqueries et violation du droit applicable à la billetterie des spectacles se multiplient. La presse s’intéresse au sujet. L’occasion pour Etienne Papin, associé de NEXT, de répondre aux questions du Le Figaro et de RMC / BFM Business pour faire le point sur la législation [...]

  • Avr 2025

    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Nouvelles Technologies, Informatique & Communication ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Propriété Littéraire & Artistique Le Point a publié dans son édition du 24 avril 2025 son palmarès 2025 des meilleurs cabinets d’avocats dans lequel NEXT avocats figure une nouvelle fois en bonne place. NEXT obtient cette année les 5️⃣⭐️ pour ses deux spécialités : le droit du numérique [...]

  • Avr 2025

    Dans un jugement du 10 avril, le tribunal judiciaire de Paris a fait injonction aux fournisseurs d’accès internet Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free d’empêcher l’accès à des sites de streaming et de téléchargement illicites. La demande était formée par des syndicats et associations représentant des éditeurs et producteurs de films et séries, ainsi que [...]

  • Avr 2025

    Nous sommes heureux d'annoncer que Stéphanie Foulgoc, avocate associée de NEXT, est classée « Next Generation Partner » par Legal 500 EMEA 2025 dans la catégorie « Media and entertainment: Music ».  

  • Mar 2025





    La diffusion d’une information fiable et de qualité est la mère de toutes les batailles dans les démocraties » - « Le DSA est devenu un texte éminemment politique » - « Le DSA est un texte jeune, il n’a qu’un an. Mais il ne sera que ce que les institutions européennes décident d’en faire. Pour le moment, on n’en a pas fait grand-chose. » - « L’Europe a le droit de reprendre son destin en main. ».

    « Réguler le numérique, chimère de l’UE ? Digital services act, 1 an de régulation du numérique » Etienne Papin, associé de NEXT avocats, était l’invité de Nina Masson sur le plateau de "Parlons-en!" l’émission quotidienne de FRANCE 24 au côté de Bernard Benhamou, secrétaire général de l’Institut de la souveraineté numérique, ce lundi 17 février.

    Le replay est disponible ici

  • Mar 2025

    14/03/2025

    La SPRE (organisme de gestion collective des droits voisins des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes), a fait assigner la société exploitant un bar-restaurant au sein d’une station de ski en paiement de la rémunération équitable due par les « bars et restaurants à ambiance musicale » (BAM/RAM) pour l’exploitation des phonogrammes du commerce (art L.214-1 du CPI).

    Le bar-restaurant affirmait n’exercer qu’une activité de restauration traditionnelle pour laquelle il versait déjà la rémunération équitable directement auprès de la SACEM, mandatée par la SPRE, pour la diffusion de musiques de « sonorisation » ou de « manière occasionnelle ».

    La SPRE considérait toutefois que la diffusion de musique amplifiée était, dans ce cas, une composante essentielle de l’activité commerciale du bar-restaurant, ouvrant droit à une rémunération équitable majorée établie à 1,6% de l’ensemble des recettes brutes annuelles produites par les entrées et la vente de consommation ou la restauration, services inclus.

    La cour d’appel de Lyon confirme l’appréciation de la SPRE en tenant compte de la diffusion de musique à un fort volume sonore, de l’utilisation de lumières colorées pour créer une ambiance festive et de la transformation en night-club le soir avec un DJ.

    La cour d’appel retient également que le caractère occasionnel des soirées concernées était contestable et ne permettait pas d’écarter l’appartenance de l’établissement aux BAM/RAM.

    L’établissement est condamné au paiement d’une somme de 15 746,56 euros au titre de la rémunération équitable dans la catégorie BAM/RAM à la SPRE.

    Cour d'appel, Lyon, 8e chambre, 5 mars 2025 – n° 24/01353
  • Mar 2025

    11/03/2025

    Le préfet de police a interdit les représentations du spectacle « Tranquillou » de l’humoriste Dieudonné les 28 février et 1er mars 2025 à Paris par un arrêté du 27 février, la veille de la première représentation litigieuse.

    Le tribunal administratif de Paris a suspendu cet arrêté par une ordonnance du 28 février. Le spectacle a donc eu lieu.

    Le 1er mars, le ministre de l’Intérieur a fait appel de cette ordonnance. Il a soutenu que l’interdiction était justifiée pour prévenir la survenance de troubles à l’ordre public au regard des précédents spectacles de Dieudonné qui contenaient « des propos à caractère antisémite, négationniste, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou conspirationniste ».

    Le Conseil d’État relève que le ministre de l’Intérieur n’apporte pas la preuve que le spectacle « Tranquillou » ayant eu lieu le 28 février aurait eu un contenu « provocateur ou illicite » ni qu’il s’agissait d’une manœuvre pour présenter son ancien spectacle « Vendredi 13 » dont le contenu est constitutif d’une menace de trouble à l’ordre public.

    Le Conseil d’État rejette la requête du ministre de l’Intérieur en affirmant que le fait que les précédents spectacles de Dieudonné aient comporté des contenus susceptibles d’engendrer des troubles à l’ordre public ne suffit pas à caractériser des risques actuels de troubles à l’ordre public pour les représentations du nouveau spectacle en cause.

    Conseil d'État, Juge des référés, 1 mars 2025 – n° 502057
  • Mar 2025

    07/03/2025

    Dans un arrêt du 27 février 2025, la CJUE se positionne sur les informations à fournir par les établissements de crédit ou de scoring à la personne concernée par une évaluation négative automatisée de crédit.

    Un opérateur de téléphonie mobile autrichien a refusé à une cliente un contrat au motif qu’elle n’était pas suffisamment solvable, en se fondant sur une évaluation de crédit automatisée réalisée par l’agence Dun & Bradstreet Austria (D&B).

    L’opérateur a été condamné par l’autorité autrichienne de protection des données à communiquer les informations utiles sur la logique sous-jacente à la prise de décision automatisée à la cliente. En raison de la non-exécution par l’opérateur, la personne concernée a saisi le juge compétent pour statuer sur l’exécution.

    La juridiction a demandé à la CJUE d’interpréter le RGPD et la directive sur la protection des secrets d’affaires pour savoir quelles informations l’entreprise devait concrètement fournir à la personne concernée.

    L’article 15 h) du RGPD prévoit qu’en cas de prise de décision automatisée à la suite d’un profilage, le responsable de traitement doit fournir à la personne concernée « des informations utiles concernant la logique sous-jacente ».

    La CJUE rappelle que ces informations doivent être fournies « d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples » ce qui ne sera pas le cas de la « simple communication d’une formule mathématique complexe, telle qu’un algorithme » ou de la « description détaillée de toutes les étapes d’une prise de décision automatisée ».

    La Cour suggère à la juridiction autrichienne :
    ● que peut être « suffisamment transparent et intelligible le fait d’informer la personne concernée de la mesure dans laquelle une variation au niveau des données à caractère personnel prises en compte aurait conduit à un résultat différent »
    ● que « les informations fournies doivent permettre à la personne concernée de vérifier l’exactitude des données à caractère personnel la concernant sur lesquelles est fondée la prise de décision automatisée »
    ● que doit être tenue d’expliquer de manière concise, transparente, compréhensible et aisément accessible la procédure et les principes en application desquels le résultat du profilage « réel » a été obtenu.

    Enfin, la Cour affirme que si le responsable du traitement considère que les informations demandées comportent des données de tiers protégées ou des secrets d’affaires, il est tenu « de communiquer ces informations prétendument protégées à l’autorité de contrôle ou à la juridiction compétentes, auxquelles il incombe de pondérer les droits et les intérêts en cause aux fins de déterminer l’étendue du droit d’accès de la personne concernée ».

    Arrêt C-203/22, 27 fév. 2025, Dun & Bradstreet c. Austria