Actualités
Plus que jamais, les sujets juridiques s’imposent aux acteurs du spectacle vivant et de la musique :
● Les "data" pour programmer un festival : A qui appartiennent-elles ? Comment y avoir accès ? Comment respecter le RGPD ?
● Liberté d’expression et déprogrammations : comment garantir la liberté d'expression et de création alors que les organisateurs sont de plus en plus contraints de déprogrammer à la suite de menaces ou de pressions ?
● Irruption de l’IA : gestion de l’exploitation des œuvres sur les plateformes audio et vidéo, automatisation du tagging des catalogues d’œuvres, l’IA apporte des solutions.
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20/10/2023
Blocage de l’accès à des sites pornographiques par les fournisseurs d’accès à internet : il n’est pas nécessaire de s’adresser au préalable aux éditeurs ou hébergeurs du site.
Des associations de protection de l’enfance avaient demandé qu’il soit ordonné en référé aux fournisseurs d’accès d’internet de bloquer l’accès à plusieurs sites pornographiques depuis la France. Les juge de première instance et d’appel n’avaient pas fait droit aux demandes des associations, considérant qu’elles auraient dû agir d’abord contre les éditeurs des sites pornographiques ou contre leurs hébergeurs.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 octobre dernier, casse l’arrêt d’appel et considère que l’article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN) ne subordonne pas la recevabilité d’une demande contre les fournisseurs d’accès à internet aux fins de prescription de « toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne » à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement, éditeurs ou auteurs des contenus.
Rendu au visa de l’article 6-I-8 de la LCEN dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 24 août 2021, cet arrêt anticipe la nouvelle rédaction du texte qui prévoit maintenant clairement qu’il est possible pour le président du tribunal judiciaire de prescrire « à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».16/10/2023
Le Digital Services Act a été présenté par de nombreux politiques sur la scène nationale ou européenne comme étant la réglementation devant faire revenir les réseaux sociaux et les GAFAM dans l’orbite du droit. A peine entré en vigueur, l’actualité internationale tragique présente déjà un premier test sérieux pour le DSA et la Commission européenne. Images et vidéos choquantes, ainsi que fausses informations ont été diffusées en masse sur les réseaux sociaux suite à l’attaque terroriste du Hamas sur Israël.
● Résultat : une lettre de Thierry Breton, Commissaire européen, à Elon Musk, Mark Zuckerberg et Shou Zi Chew - dirigeants de X-Twitter, Meta et Tik Tok.
● Vous vous demandez comment le DSA, un règlement de 156 considérants et 93 articles, peut conduire à l’envoi d’une lettre d’une seule page par un Commissaire européen aux patrons stars de la tech ? Nous aussi…
▶️ Alors voici quelques étonnements partagés et quelques explications.
● Conclusion : ce premier échange de missives, par réseaux sociaux interposés, pourrait bien être un coup pour rien. Il faut espérer que ce soit un faux départ pour le DSA et qu’une approche juridique plus rigoureuse, ambitieuse et dotée d’effet sera adoptée par la Commission pour réguler les « plateformes ».
PS. A la suite de cet échange de courrier et de tweets, la Commission a indiqué avoir adressé une demande « formelle » à X. Le courrier de Thierry Breton n'avait donc qu’un but politique et non juridique.
06/10/2023
L’article L113-9-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) introduit par une ordonnance de 2021 a étendu le mécanisme de dévolution des droits patrimoniaux au profit de l’employeur pour les collaborateurs auteurs de logiciels « accueillis dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche ». Il s’agit des stagiaires, alternants, doctorants etc.
Un décret du 11 août 2023 est venu préciser la contrepartie financière qui doit être versée à ceux de ces auteurs de logiciels qui sont accueillis par une personne morale de droit public.
Le nouveau dispositif prévoit qu’une prime d’intéressement doit être versée lorsque :
- l’auteur de logiciels intervient dans le cadre d’une convention ;
- il perçoit une contrepartie versée par la structure de droit public dans une situation ;
- il est placé sous l’autorité d’un responsable de cette structure ;
- et il a participé directement, lors de l’exécution de sa mission ou d’après les instructions de la structure d’accueil, à la création d’un logiciel.
Dans ce cas seulement, une prime d’intéressement sera due à l’auteur ayant participé à la création du logiciel, et elle sera calculée selon les modalités prévues par l’article 2 II du décret. La prime est due en plus de la contrepartie versée au titre de la convention.
Ce décret ne concerne donc pas :
- les auteurs de logiciels non-salariés intervenant auprès d’entreprises privées faisant de la recherche dont le mécanisme de dévolution à l’entreprise reste encadré par le seul article L113-9-1 du CPI ;
- les auteurs de logiciels salariés ou agents publics dont le mécanisme de dévolution à l’employeur est encadré par l’article L113-9 du CPI ;
- les auteurs de logiciels intervenant dans le cadre de contrats de prestations de service ; etc.
Un autre décret du 11 août 2023 (n°2023-770) fixe les modalités de détermination de la contrepartie financière pour « les inventeurs » non-salariés ou sans statut d’agent public accueillis par une personne morale réalisant de la recherche.
04/10/2023
Depuis le 19 juillet 2023, le nouveau cadre juridique intitulé EU-US Data Privacy Framework permet de nouveau de transférer des données personnelles depuis l’Europe vers les Etats-Unis.
Les entreprises américaines qui participaient déjà au Privacy Shield (annulé par la CJUE dans sa décision du 16 juillet 2020) ont jusqu’au 10 octobre 2023 pour mettre à jour leur « auto-certification » et participer au EU-US Data Privacy Framework.
Elles sont déjà 2 518 enregistrées sur le site du département du commerce américain, dont Meta, Microsoft, Amazon, Google mais pas (encore) Apple.
29/09/2023
Une amende de 200 000 euros a été prononcée par la CNIL, dans sa délibération du 18 septembre 2023, à l’encontre d’une société de transport et de logistique en raison d’une collecte excessive de données concernant ses salariés.
La filiale d’une société basée à Hong-Kong avait demandé à ses salariés de fournir les informations suivantes : ethnie, affiliation à un parti politique, situation familiale, identité des parents et des éventuels frères, sœurs et enfants, date et lieu de naissance, numéro de téléphone, employeur, fonctions et situation maritale de ces personnes.
● La collecte de ces données n’est pas justifiée par le besoin de prévenir les proches en cas d’urgence et viole le principe de minimisation.
● En outre, certaines de ces données sont « sensibles », de sorte que leur collecte n’était possible qu’avec le consentement libre et éclairé des salariés.
● Enfin, la CNIL a constaté lors d’un contrôle sur place que des extraits de casier judiciaire B3 étaient conservés dans les dossiers individuels des salariés par l’employeur. Sur ce point, la CNIL considère que si l’employeur peut « consulter », dans certaines circonstances, le casier judiciaire il ne peut pas en conserver un extrait.Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc étaient invités par le PRODISS à participer aux travaux de son assemblée générale annuelle le 18 septembre 2023 au Havre.
Le spectacle vivant, c’est 40 millions de spectateurs accueillis en 2023 par les producteurs dans les salles, arénas et festivals !
NEXT avocats est fier d’accompagner les professionnels du spectacle vivant dans les défis et les mutations auxquels ils font face, que le Président Olivier Darbois à rappelés dans son discours d’ouverture :
● NEXT avocats a obtenu de la Cour d’appel de Paris, le 29 mars dernier, la condamnation de Google pour son rôle dans la promotion de services illicites de vente de billets de spectacles. La Cour d’appel a confirmé l’interdiction faite aux sociétés Google de vendre des espaces publicitaires Google Ads à des opérateurs commercialisant des billets de spectacles sans autorisation des producteurs de ces spectacles.
● Le PRODISS revendique l’adoption d’un droit de propriété intellectuelle du producteur de spectacle privé : « Les producteurs de spectacles doivent avoir leur juste place dans la chaîne de valeur ! ». Au côté du PRODISS, NEXT défend le droit des producteurs de spectacles à voir leur place reconnue et protégée par la loi dans l’ensemble de la chaine de valeur des spectacles qu’ils produisent.
Merci aux équipes du PRODISS pour leur accueil !●
15/09/2023
Nous mettons à jour notre tableau de bord des sanctions de la CNIL, avec un focus sur l’année 2023.
Le record 2023 de la sanction pécuniaire est pour le moment de 40 000 000 euros.
➡️ Tableau de bord 2023
11/09/2023
Une enquête menée par le Service National des Enquêtes dans le secteur de la publicité en ligne avait révélé qu’une régie publicitaire ne pouvait ignorer le caractère déloyal d’annonces diffusés par ses services sur des sites tels que Le Figaro, 20 Minutes, La Dépêche, Ouest-France, La Voix du Nord. Ces annonces revêtaient en effet « une apparence faussement éditoriale alors qu’il s’agissait de contenu publicitaire » ou encore « comportaient des allégations non justifiées sur les effets attendus de divers produits ».
Un procès-verbal d’infraction pour pratiques commerciales trompeuses avait été dressé par la DGGCRF. A l’issue de ce PV, la régie s’était engagée à « vérifier la loyauté de toutes les annonces avant de les diffuser, et à contrôler les pages vers lesquelles sont redirigés les internautes qui cliquent sur les publicités ».
Cependant, elle n’a pas respecté ses engagements et a poursuivi la diffusion de publicités au contenu trompeur. La régie publicitaire a été condamnée à une amende transactionnelle de 650 000 euros.
Le communiqué de la DGCCRF01/09/2023
10 minutes pour tout comprendre.
Les transferts de données personnelles vers les Etats-Unis vont pouvoir s’effectuer en application du « EU-US Data Privacy Framework » . La commission européenne, dans sa décision du 10 juillet 2023, a reconnu que l’adhésion à ces principes par une entreprise américaine offrait un niveau de protection adéquat permettant le transfert de données personnelles vers cette entreprise conformément à l’article 45 du RGP.
Mais quel est ce nouveau « Cadre » ?
➡️ NEXT vous présente le EU-US Data Privacy Framework et ses Principes.




