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23/01/2024
La CNIL a rendu public une sanction de 10 millions d’euros prononcée le 29 décembre 2023 à l’encontre de YAHOO EMEA LIMITED (société Irlandaise) pour des violations de la réglementation française.
La CNIL retient sa compétence pour sanctionner YAHOO EMEA LIMITED.
● La CNIL constate d’abord la présence d’un établissement en France de YAHOO EMEA LTD, au sens de l’article 3 de la loi du 6 janvier 1978, à savoir a société YAHOO FRANCE. Plusieurs critères sont retenus :
- Selon ses statuts, YAHOO FRANCE a notamment pour objet « la promotion sur le marché français des produits et solutions publicitaires de YAHOO » ;
- YAHOO FRANCE agit dans le cadre d’un contrat de prestation de service pour YAHOO EMEA LIMITED afin de promouvoir ses produits auprès de ses clients français ;
- YAHOO FRANCE appartient au même groupe que YAHOO EMEA LIMITED ;
- La présidence de YAHOO FRANCE est exercée par la société mère de YAHOO EMEA LIMITED ;
- YAHOO FRANCE refacture à YAHOO EMEA LIMITED ses coûts de fonctionnement et lui rend des comptes.
● La CNIL retient ensuite que le seul fait, pour YAHOO FRANCE, de promouvoir sur le marché français les produits commercialisés par YAHOO EMEA LIMITED est suffisant pour considérer que YAHOO FRANCE traite les données dans le cadre de ses activités sur le territoire français.
● Au final, il est reproché à YAHOO EMEA LIMITED de ne pas respecter l’article 82 de la loi du 6 janvier 1978 en déposant plus d’une vingtaine de cookies publicitaires sans le consentement des visiteurs de Yahoo.com et Yahoo Mail, et ce peu important qu’il s’agisse de cookies tiers. Il est également reproché à la société de contraindre l’utilisateur à ne pas retirer son consentement, car s’il le faisait, il serait alors privé d’accès à sa messagerie électronique. La CNIL affirme qu’à supposer la mise en place d’un « cookie wall » valable, il est obligatoire de proposer une solution alternative afin de permettre à l’internaute de retirer son consentement.
12/01/2024
La sanction de la CNIL prononcée le 29 décembre 2023 et qui vient d’être rendue public peut faire figure de cas d’école.
Une société, distributrice de monnaie électronique, est condamnée à une sanction de 105 000 euros pour des manquements qui peuvent être évités simplement en s'engageant dans une démarche de mise en conformité RGPD :
● Conservation des données pour une durée illimitée : en dépit des déclarations du responsable de traitement, la CNIL a constaté que les données étaient conservées au-delà des 10 et 5 ans déclarés, alors qu’il s’agissait parfois de données telles que des copies de cartes d’identité ou des coordonnées bancaires
● Absence d’information des personnes conformément à l’article 13 du RGPD : la politique de protection des données était rédigée en Anglais alors que le service s’adressait à des francophones
● Défaut de sécurité des données : des logins/password étaient conservés en clair dans les bases de données de la société ou protégé par une fonction de hachage SHA-1 obsolète. En outre, le niveau de complexité exigé des mots de passe n’était pas suffisant
● Dépôt de cookies sans le recueil du consentement préalable des personnes
La mise en conformité RGPD sur ces éléments essentiels coûte toujours moins que la sanction.08/01/2024
Les synthèses de NEXT, ça continue ! Nous débutons 2024 avec notre présentation du nouveau règlement sur les données adopté le 13 décembre 2023.
NEXT vous présente les principales dispositions de ce règlement qui entrera en vigueur en septembre 2025 et qui s’appliquera aux fournisseurs de produits connectés et services de cloud computing.
04/01/2024
Le réalisateur ne récupère pas ses droits d’auteur à la liquidation judiciaire de la société de production cessionnaire des droits.
Un documentaire sur le groupe de zouk Kassav’, diffusé en 2019, contenait des extraits d’un précédent documentaire réalisé 30 ans plus tôt.
Le producteur et le diffuseur ont été assignés par le réalisateur du premier documentaire pour contrefaçon de ses droits d’auteur. Il demandait 115 000 euros de dommages et intérêts et une interdiction de poursuite d’exploitation. Le réalisateur prétendait que ses droits patrimoniaux lui avaient été restitués par la liquidation judiciaire, prononcée en 2004, de la société de production du premier documentaire.
Toutefois, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 15 décembre 2023, rappelle que l'article L 132-30 du code de la propriété intellectuelle dispose que la liquidation judiciaire permet la résiliation d'un contrat de production audiovisuelle seulement si elle est demandée par l'auteur. Or, l’auteur ne justifiait pas d'une telle demande et échouait donc à revendiquer des droits patrimoniaux.
En revanche, le producteur du second documentaire indiquait, quant à lui, avoir acquis légitimement le droit d'utiliser 6 minutes du documentaire initial, auprès d’un tiers qui déclarait détenir ces droits, pour un montant de 3 600 euros.
La Cour d’appel a donc débouté l’auteur de ses demandes.
Cet arrêt rappelle que la formalisation de toute cession de droits, même sur un contenu court et ancien, est essentielle pour faire face aux éventuelles revendications en cours d’exploitation !
21/12/2023
Pourquoi Freeze Corleone n’a pas pu monter sur scène à Nantes alors qu’il avait pu à Rennes et Paris ?
1️⃣ La mairie de Rennes a interdit le concert du rappeur invoquant ses propos constituant des "provocations et incitations à la haine" et "de nature à très fortement exacerber les tensions déjà vives entre différents groupuscules politiques extrêmes présents à Rennes".
Le Conseil d’État a jugé, le 17 mars 2023, que l’interdiction du concert portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression.
- Les propos répréhensibles de l’artiste par le passé ne suffisent pas à caractériser un risque de trouble pour ce concert en particulier.
- L’artiste a démontré qu’il n’interprèterait pas les chansons ayant fait polémique par le passé.
- La réalité du risque d’affrontements entre groupes à l’occasion du concert n’est pas démontrée, seuls des mails et tweets déplorant la venue de l’artiste étaient produits.
- A l’époque, des manifestations contre la réforme des retraites avaient lieu. Toutefois, sans risque avéré de violence liée au concert, la nécessité de mobiliser les forces de l’ordre n'est pas retenue.
▶️ Le concert a eu lieu le 18 mars
2️⃣ Le préfet de police de Paris a interdit deux concerts faisant valoir que les textes de l’artiste contenaient "de nombreuses références complotistes et antisémites" dans un contexte tendu en raison de la guerre Israël / Hamas.
Le 23 novembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'annulation portait "une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression, à la liberté de réunion et à la liberté d’entreprendre".
- Les propos répréhensibles de l’artiste par le passé ne sont pas retenus.
- Les textes ayant un caractère antisémite n’étaient pas au programme de ces concerts.
- Un concert précédent avec la même programmation début novembre n’avait pas créé de troubles.
- En absence de risque avéré de violence lors du concert, la mobilisation des forces de l’ordre liée au contexte géopolitique ne justifie pas l'annulation.
▶️ Les concerts des 24 et 25 novembre ont eu lieu.
3️⃣ Le 29 novembre 2023, le préfet du 44 a annulé le concert du rappeur.
Le Tribunal administratif de Nantes confirme l’annulation.
- Les propos répréhensibles de l’artiste par le passé ne sont pas retenus.
- Mais au moins 3 titres au programme du concert contiennent des paroles portant atteinte au respect de la dignité de la personne humaine.
- De surcroît, les concerts de Bordeaux et Paris en novembre 2023 ont démontré une adhésion importante des participants aux propos de l’artiste. Le risque de violences est élevé du fait d’actes antisémites constatés récemment en Loire-Atlantique.
- Il existe un risque avéré de trouble et ce, dans un contexte de sollicitation exacerbée des forces de l’ordre dans le cadre du plan Vigipirate.
▶️ A Nantes, le concert du 1er décembre a été reporté en attente d’une nouvelle décision du Conseil d’Etat.
19/12/2023
Logiciels permissifs : l’éditeur jugé complice de la fraude fiscale de ses utilisateurs en officine de pharmacie. Dans son arrêt du 11 octobre 2023, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait mis hors de cause l’éditeur de logiciel.
Il avait été révélé que l’#diteur de logiciel avait fourni aux utilisateurs un mot de passe donnant accès au menu d'administration des données du logiciel, grâce auquel il était possible de supprimer des ventes enregistrées afin qu'elles ne soient pas retranscrites dans la comptabilité de l'officine.
La Haute juridiction relève ainsi que :
● Le logiciel et le mot de passe permettaient d’établir une comptabilité incomplète en dissimulant des recettes en espèces, en les transférant dans un fichier distinct, facile à supprimer ;
● Les fonctions complexes du logiciel rendaient la fraude difficile à détecter en cas de contrôle fiscal ;
● Selon les salariés de l'éditeur du logiciel, les clients utilisateurs étaient au courant de cette possibilité, voire même la recherchaient.
18/12/2023
Le Parlement et le Conseil se sont accordés le 15 décembre 2023 sur le projet de règlement visant à protéger les journalistes de l’UE contre les menaces pesant sur la liberté de la presse. L’accord prévoit notamment :
● L'interdiction d’obliger les journalistes et les rédacteurs en chef à révéler leurs #sources, que ce soit par des détentions, des sanctions, des perquisitions de bureaux ou l'installation de logiciels de surveillance intrusifs sur leurs appareils ;
● L’obligation des médias de publier des informations sur leurs #propriétaires directs et indirects, y compris s’ils appartiennent directement ou indirectement à l’État ou à une autorité publique, dans une base de données nationale ;
● Les médias devront être notifiés de l’intention d’une #plateforme de supprimer ou de restreindre leur contenu et disposeront de 24 heures pour y répondre.
Le projet de règlement devra être formellement approuvé par la commission de la culture et de l’éducation et par le Parlement dans son ensemble, puis par le Conseil.
Une entrée en vigueur pour le 2nd semestre 2024 est prévisible.
Le communiqué de presse13/12/2023
La fin de l’année approche. L’occasion pour NEXT avocats de vous proposer la mise-à-jour de son tableau de bord.
● Les chiffres clés de 2023 :
- 8 entités sanctionnées à la suite d’une procédure normale
- 16 entreprises sanctionnées à la suite d’une procédure simplifiée
● Montant médian des sanctions à la suite d’une procédure normale : 300 000 euros.
11/12/2023
En Intelligence Artificielle, l’Union Européenne est la 1ère… à réglementer.
Qu’y a-t-il dans l’accord intervenu le 8 décembre entre le Conseil et le Parlement sur le contenu du Règlement sur l’Intelligence Artificielle ? Tout n’est pas encore connu et il faudra attendre une version consolidée du texte. Voici ce que nous savons déjà.
Les systèmes d’IA sont régulés selon leur niveau de risque :
●Risque limité ➡️ Simples obligations de transparence et d’information à la charge du fournisseur
●Risque élevé : IA utilisée dans les 8️⃣ domaines suivants : Systèmes biométriques et fondés sur la biométrie / Management et opération d’infrastructures critiques / Education et formation professionnelle / Recrutement et gestion des ressources humaines / Accès aux services publics ou services essentiels / Police / Immigration, gestion du droit d’asile, contrôle des frontières / Justice ➡️ Obligations techniques particulières à respecter pour le fournisseur.
●Risque inacceptable : IA destinée à manipuler les comportements humains / exploiter les vulnérabilités des personnes / permettre la notation sociale par les autorités publiques ➡️ Interdiction totale sauf exceptions.
L’accord intervenu entre le Conseil et le Parlement doit permettre de clarifier :
- les responsabilités respectives des fournisseurs et utilisateurs des systèmes d’IA ;
- les règles applicables aux système d’IA à usage général. Un organe ad hoc auprès de la Commission européenne sera chargé de les surveiller ;
- les règles applicables aux modèles de fondation.
Des inquiétudes demeurent en matières de libertés publiques s’agissant de l’utilisation de l’IA par les autorités de police, notamment pour la reconnaissance faciale en directe dans l’espace public. v Des sanctions pouvant aller jusqu’à 35 millions d’euros ou 7% du CA mondial pourront être prononcées en cas de non respect du règlement.
Après sa publication au JOUE, le règlement devrait entrer en vigueur fin 2025.
Le communiqué de presse
07/12/2023
La Cour de Justice de l'Union Européenne vient de rendre deux arrêts majeurs d’interprétation du RGPD.
1️⃣Pour ce qui concerne les sanctions prononcées par les autorités nationales de contrôle, comme la CNIL, la CJUE décide, dans deux arrêts du 5 décembre 2023, qu’une sanction ne peut être prononcée à l’encontre d’un responsable de traitement que s’il est établi que celui-ci a commis, délibérément ou par négligence, une violation du RGPD. Autrement dit, pour être sanctionné, une faute doit être démontrée à l’encontre du responsable de traitement. Il ne peut y avoir de sanction automatique au simple constat d’un manquement au RGPD.
➡️Ceci est de nature à éloigner le risque de sanction en cas de fuites de données personnelles à la suite d’une cyberattaque lorsque le responsable de traitement dispose d’un système d’information à l’état de l’art en matière de sécurité.
2️⃣En ce qui concerne la qualité de responsable de traitement, dans son arrêt C-683/21, la CJUE pose le principe selon lequel peut être considérée comme étant responsable du traitement une entité qui a chargé une entreprise de développer une application informatique mobile même si cette entité n’a pas procédé, elle-même, à des opérations de traitement de données par cette application. Une entité est responsable, non seulement pour tout traitement de données à caractère personnel qu’elle effectue elle-même, mais également pour celui qui est réalisé pour son compte dès lors qu’elle a effectivement influé, à des fins qui lui sont propres, sur la détermination des finalités et des moyens de ce traitement.
➡️Ainsi, même si une entité ne traite jamais de données personnelles, elle peut être responsable de traitement. Une manière pour la CJUE d’affirmer qu’une entité ne peut pas se décharger de sa responsabilité au regard du RGPD en déléguant l’entièreté des opérations de traitement à un tiers et ne bénéficiant que des résultats de ces traitements, alors même que ces résultats ne contiennent pas de données personnelles.
Arrêts du 5 décembre 2023, en Grande chambre : C-683/21 et C‑807/21




