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13/12/2023
La fin de l’année approche. L’occasion pour NEXT avocats de vous proposer la mise-à-jour de son tableau de bord.
● Les chiffres clés de 2023 :
- 8 entités sanctionnées à la suite d’une procédure normale
- 16 entreprises sanctionnées à la suite d’une procédure simplifiée
● Montant médian des sanctions à la suite d’une procédure normale : 300 000 euros.11/12/2023
En Intelligence Artificielle, l’Union Européenne est la 1ère… à réglementer.
Qu’y a-t-il dans l’accord intervenu le 8 décembre entre le Conseil et le Parlement sur le contenu du Règlement sur l’Intelligence Artificielle ? Tout n’est pas encore connu et il faudra attendre une version consolidée du texte. Voici ce que nous savons déjà.
Les systèmes d’IA sont régulés selon leur niveau de risque :
●Risque limité ➡️ Simples obligations de transparence et d’information à la charge du fournisseur
●Risque élevé : IA utilisée dans les 8️⃣ domaines suivants : Systèmes biométriques et fondés sur la biométrie / Management et opération d’infrastructures critiques / Education et formation professionnelle / Recrutement et gestion des ressources humaines / Accès aux services publics ou services essentiels / Police / Immigration, gestion du droit d’asile, contrôle des frontières / Justice ➡️ Obligations techniques particulières à respecter pour le fournisseur.
●Risque inacceptable : IA destinée à manipuler les comportements humains / exploiter les vulnérabilités des personnes / permettre la notation sociale par les autorités publiques ➡️ Interdiction totale sauf exceptions.
L’accord intervenu entre le Conseil et le Parlement doit permettre de clarifier :
- les responsabilités respectives des fournisseurs et utilisateurs des systèmes d’IA ;
- les règles applicables aux système d’IA à usage général. Un organe ad hoc auprès de la Commission européenne sera chargé de les surveiller ;
- les règles applicables aux modèles de fondation.
Des inquiétudes demeurent en matières de libertés publiques s’agissant de l’utilisation de l’IA par les autorités de police, notamment pour la reconnaissance faciale en directe dans l’espace public. v Des sanctions pouvant aller jusqu’à 35 millions d’euros ou 7% du CA mondial pourront être prononcées en cas de non respect du règlement.
Après sa publication au JOUE, le règlement devrait entrer en vigueur fin 2025.
Le communiqué de presse07/12/2023
La Cour de Justice de l'Union Européenne vient de rendre deux arrêts majeurs d’interprétation du RGPD.
1️⃣Pour ce qui concerne les sanctions prononcées par les autorités nationales de contrôle, comme la CNIL, la CJUE décide, dans deux arrêts du 5 décembre 2023, qu’une sanction ne peut être prononcée à l’encontre d’un responsable de traitement que s’il est établi que celui-ci a commis, délibérément ou par négligence, une violation du RGPD. Autrement dit, pour être sanctionné, une faute doit être démontrée à l’encontre du responsable de traitement. Il ne peut y avoir de sanction automatique au simple constat d’un manquement au RGPD.
➡️Ceci est de nature à éloigner le risque de sanction en cas de fuites de données personnelles à la suite d’une cyberattaque lorsque le responsable de traitement dispose d’un système d’information à l’état de l’art en matière de sécurité.
2️⃣En ce qui concerne la qualité de responsable de traitement, dans son arrêt C-683/21, la CJUE pose le principe selon lequel peut être considérée comme étant responsable du traitement une entité qui a chargé une entreprise de développer une application informatique mobile même si cette entité n’a pas procédé, elle-même, à des opérations de traitement de données par cette application. Une entité est responsable, non seulement pour tout traitement de données à caractère personnel qu’elle effectue elle-même, mais également pour celui qui est réalisé pour son compte dès lors qu’elle a effectivement influé, à des fins qui lui sont propres, sur la détermination des finalités et des moyens de ce traitement.
➡️Ainsi, même si une entité ne traite jamais de données personnelles, elle peut être responsable de traitement. Une manière pour la CJUE d’affirmer qu’une entité ne peut pas se décharger de sa responsabilité au regard du RGPD en déléguant l’entièreté des opérations de traitement à un tiers et ne bénéficiant que des résultats de ces traitements, alors même que ces résultats ne contiennent pas de données personnelles.
Arrêts du 5 décembre 2023, en Grande chambre : C-683/21 et C‑807/215/12/2023
Les arrêts d’Assemblée Plénière de la Cour de cassation sont rares en droit de la création pour être remarqués.
Un fonds régional d’art contemporain avait organisé une exposition dans laquelle une œuvre représentait une série de lettres fictives, rédigées par l’artiste qui, par leur contenu cru et provocateur, visaient à faire réagir le public face au thème des violences intrafamiliales. Une association a saisi la justice considérant que l’œuvre portait atteinte à la dignité de la personne humaine, se fondant sur l'article 16 du code civil.
Dans son arrêt du 17 novembre 2023, l’Assemble Plénière de la Cour de cassation, saisie du litige, rappelle dans un attendu simple que la liberté d'expression est un fondement essentiel d’une société démocratique et conclut que « le principe du respect de la dignité humaine ne constitue pas à lui seul un fondement autonome de restriction à la liberté d’expression ».
A une époque où maires et préfets sont enclins à interdire de manière préventive des spectacles en considération de risques à l’ordre public, la position de la Cour de cassation est à souligner.28/11/2023
Le Conseil de l’Union Européenne a adopté le "Data Act" le 27 novembre 2023.
Le Data Act a pour objectif de donner aux utilisateurs, particuliers ou professionnels, le droit d'accéder aux données générées par leur utilisation de produits et services et de les réutiliser librement. Il permet également aux utilisateurs de partager ces données avec des tiers.
Pour ce faire, le Data Act met notamment en place :
● Une obligation de rendre accessible à l’utilisateur les données collectées par les produits et services qu’il utilise.
● L’obligation pour le vendeur/fabricant/fournisseur du produit ou service de fournir à l’utilisateur, avant l’achat ou la location d’un objet connecté ou d’un service lié, un certain nombre d’informations (le type, le format et le volume estimé des données que le produit est capable de générer, la capacité du produit connecté à stocker les données et la durée de conservation ; le droit de l'utilisateur de déposer une plainte alléguant une violation de l’une des dispositions, etc.).
● Un droit pour l'utilisateur de partager des données avec des tiers.
● En contrepartie, l'utilisateur ou le tiers ne doit pas utiliser les données obtenues pour développer un produit concurrent du produit connecté dont proviennent les données et ne doit pas utiliser ces données pour obtenir des informations sur la situation économique, les actifs et les méthodes de production du fabricant ou du détenteur des données.
● En outre, les secrets commerciaux sont préservés et ne sont divulgués que si le détenteur des données et l'utilisateur prennent toutes les mesures nécessaires avant la divulgation pour préserver leur confidentialité, en particulier à l'égard des tiers.22 novembre 2023. La filière du cinéma d’animation s’interroge sur le bouleversement attendu de l’intelligence artificielle dans la production de contenus audiovisuels.
●Les titulaires de droits peuvent-ils s’opposer à ce que leurs œuvres alimentent les modèles d’IA génératives ?
●Les studios d’animation peuvent-ils garantir que les films n’incluent pas de contenus générés par l’IA enfreignant les droits de tiers ?
●Quels sont les nouveaux modèles contractuels et économiques à mettre en place avec les fournisseurs des technologies IA ?
Pour la 3ème année, NEXT avocats participait aux Rencontres Animation Développement Innovation.●
Novembre et décembre 2023. Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc, avocats associés de NEXT, forment les étudiants du MBA Management des Industries Musicales de l’EMIC Paris - Ecole de Management des Industries Créatives - aux problématiques juridiques qui seront les leurs : Droit d’auteur et les droits voisins appliqués au spectacle, contrats de cession, diffusion, co-réalisation, co-production, contrats de distribution de billetterie, etc.
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09/11/2023
Le Parlement européen souhaite que la Commission européenne intègre dans son contrôle des très grandes plateformes les effets néfastes que peuvent avoir les interfaces addictives.
Le DSA prévoit que les Très Grandes Plateformes en Ligne doivent offrir aux utilisateurs la possibilité d’avoir un flux de recommandations ne reposant pas sur le profilage, doivent expliquer les paramètres de leurs systèmes de recommandations, et ne doivent pas utiliser des interfaces trompeuses.
Le Parlement européen estime que ces règles ne sont pas suffisantes pour réglementer la problématique des interfaces addictives et souhaite aller plus loin en encourageant la Commission à imposer des mesures correctives sur les interfaces elles-mêmes.
Concrètement, sont visées plusieurs solutions, et notamment :
- L’interdiction des techniques qui créent une dépendance, comme le défilement sans fin de contenu, la lecture automatique par défaut ou les notifications constantes ;
- L’introduction d’un « droit à ne pas être dérangé » pour donner aux consommateurs le pouvoir de désactiver toutes les fonctions qui attirent l’attention ;
- Créer une liste de bonnes pratiques.
Reste à voir si la Commission européenne entendra les députés qui se disent prêts à user de leur droit d’initiative législative à ce sujet.
Le communiqué du Parlement EuropéenStéphanie Foulgoc, associée de NEXT avocats, interviewée sur les différentes formes de harcèlement en ligne. Est-ce que le Digital Services Act, nouveau règlement européen, permettra de combattre efficacement la diffusion de contenus illicites en ligne ? A voir dans l’émission LexInside du 13 octobre 2023.
21/10/2023
« Droit de propriété intellectuelle: une protection nécessaire des investissements des producteurs dans un modèle fondé sur la prise de risques »
Le PRODISS, syndicat national du spectacle musical et de variété, a rendu public son rapport d’activités 2022-2023.
Dans un entretien, Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc, avocats associés de NEXT, défendent l’adoption d’un nouveau droit au profit des professionnels du spectacle vivant.