Actualités

  • Mar 2024

    Merci aux professionnels du numérique et de la création, juristes, DPO, partenaires, amis, confrères ou étudiants qui nous suivent pour leur intérêt.

    Nous continuerons à diffuser les actualités juridiques dénichées, analysées, résumées et mises en perspective par les avocats de l’équipe.

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  • Mar 2024

    07/03/2024

    La CNIL prononce une sanction de 310 000 euros. Pour réaliser des campagnes de phoning, une société a acheté des fichiers de prospects auprès de « courtiers ». La société a été sanctionnée car la collecte initiale des données n’avait pas été réalisée en conformité avec le #RGPD par les fournisseurs de fichiers. 

    Ce que l’on retient de cette décision :

    ● Le traitement de données personnelles pour réaliser des campagnes de démarchage par téléphone ne peut pas avoir pour base légale l’intérêt légitime du responsable de traitement : les données n’ont pas été collectées en respectant les obligations d’information des personnes concernées.

    ● Le consentement à recevoir des sollicitations commerciales suite à la participation à un #JeuConcours en ligne n’est pas un consentement spécifique, libre et éclairé : la possibilité offerte de participer au jeu-concours sans accepter de recevoir ces sollicitations n’était pas mise en évidence lorsque cette possibilité n’existait que sous forme d’un lien hypertexte dans le corps du texte, en caractères d’une taille nettement inférieure à celle utilisée pour les boutons et sans mise en valeur particulière

    ● Le fait d’avoir obtenu les données auprès « d’un courtier » ne décharge pas le responsable du traitement de son obligation de vérifier si les conditions légales lui permettant de réaliser des opérations de prospection sont réunies.

    Conclusion : le responsable de traitement ne peut pas se contenter des déclarations ou engagements du fournisseur de données personnelles. Un audit de conformité de la collecte au RGPD doit être réalisé préalablement à l’achat des données.

    Délibération de la CNIL SAN-2024-003 du 31 janvier 2024
  • Mar 2024

    L’intelligence artificielle (« IA ») dite « générative » a fait son irruption sur la scène des technologies de l’information au cours de ces derniers mois. Des solutions simples, gratuites ou peu onéreuses, peuvent être utilisées par n’importe quelle personne disposant d’une connexion internet pour générer des textes, des images, des musiques, etc. qui sont le résultat du travail algorithmique et automatique du moteur d’IA utilisé, guidé par les instructions formulées en langage naturel (« prompts ») de l’utilisateur. Par itérations, les instructions peuvent se faire de plus en plus précises et aboutir, par exemple, à une image au plus proche de ce que l’utilisateur avait à l’esprit.

    Textes, images mais aussi musique ou codes source de logiciels, l’IA se propose aujourd’hui de tout créer et les créations en question sont celles qui sont traditionnellement protégées par un droit de propriété incorporelle : le droit d’auteur.

    S’ouvre donc un dialogue complexe entre les droits de ceux qui « promptent » (qui donnent leurs instructions à l’IA), de ceux qui conçoivent le moteur d’IA et de ceux dont les œuvres premières ont été automatiquement analysées par l’IA pour pouvoir nourrir son « intelligence » et alimenter les algorithmes lui permettant de générer, en retour, de nouvelles créations.

    Le juriste spécialisé en droit du numérique et de la création est de nouveau interpellé par une nouvelle révolution technologique : qui possède quoi sur les créations générées par l’IA ?

  • Fév 2024

    29/02/2024

    Série d’animation : L’emploi d’une cheffe décoratrice salariée n’exclut pas sa qualité d’auteur

    Une société de production française a produit une série d’animation adaptant le personnage 'Molang' créé par une autrice coréenne. Un contrat de commande et de cession de droits d’auteur portant sur la création de la bible graphique de la série a été conclu avec une illustratrice. Quelques jours plus tard, cette même l’illustratrice était engagée par la société de production en qualité de cheffe décoratrice avec le statut de technicienne intermittente salariée.

    Constatant l’absence de son nom au générique au titre de la création graphique (mais seulement comme cheffe décoratrice) et la non perception de rémunération proportionnelle, l’illustratrice a assigné la société de production en violation de ses droits d’auteur et du contrat de commande.

    En défense, la société de production soutenait que l’emploi de l’illustratrice en qualité de cheffe décoratrice ne lui permettait pas de revendiquer des droits d’auteur.

    La Cour d’appel de Paris a jugé que la mission en qualité de cheffe décoratrice était distincte de celle résultant du contrat de commande et de cession de droits d’auteur. La Cour retient que l’illustratrice avait effectivement créé et livré, conformément au contrat de commande, "des dessins de décors intérieurs et extérieurs composant la bible graphique utilisée dans la production des épisodes de la série 'Molang'". 

    L’illustratrice est donc fondée à demander l’application du contrat de cession de droits d’auteur et en particulier des dispositions relatives à la rémunération proportionnelle, à la reddition des comptes et à sa mention au générique au titre de la création graphique

    La Cour d’appel confirme le jugement ayant condamné la société de production à verser à l’illustratrice 80 000 euros en réparation de ses différents préjudices, et y ajoute une condamnation de 16 000 euros.

    Les sociétés de production doivent être attentives à leurs montages contractuels et les faire valider par des juristes spécialisés !

    Cour d’appel de Paris, 18 oct. 2023, n° 21/16862
  • Fév 2024

    26/02/2024

    La simple constatation de l’utilisation de son image sans son autorisation ouvre droit à réparation nous dit la Cour de cassation.

    Dans le cadre d’un contentieux prud’homal, un ancien employé reprochait à son employeur d'avoir diffusé des photographies de lui sans autorisation dans deux campagnes publicitaires en 2012 et 2015 et demandait 20 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.

    La Cour d’appel de Versailles n’avait pas fait droit à sa demande, retenant qu’il s’agissait seulement de plaquettes à destination des clients présentant les employés avec des photos individuelles et collectives de ces derniers.

    La Cour de cassation casse cet arrêt d’appel et juge, au visa de l'article 9 du code civil, que le seul constat d’une utilisation de l’image du salarié sans son accord constitue une atteinte à son droit à l’image et lui ouvre droit à réparation.

    Cette évolution de la jurisprudence en matière de droit à l'image des salariés rappelle qu’il est nécessaire d’obtenir une autorisation écrite pour toute utilisation de l’image d’une personne dans un contexte professionnel.

    Cass. Soc. 14 fév. 2024, n° 22-18.014
  • Fév 2024

    23/02/2024

    L’omission de faire figurer le nom des auteurs de la musique du générique de fin d’un film porte atteinte au droit moral de paternité sur l’oeuvre.

    Une société de production cinématographique a demandé l’autorisation à une société d’édition musicale d’utiliser une œuvre de son répertoire intitulée « Le crime » pour le générique de son film « Barbaque ». Cette autorisation a été donnée par les deux auteurs de la musique concernée. Le titre a été utilisé comme prévu mais sans aucun crédit au générique. L’un des auteurs a assigné en référé la société de production.

    Le tribunal judiciaire de Paris juge qu'une omission dans le générique du film, en ne mentionnant pas les auteurs de l'œuvre musicale, constitue une contrefaçon. Il ordonne à la société de production de faire figurer cette mention dans les crédits du générique de fin et prononce une astreinte provisoire.

    Il condamne également la société productrice du film a payer 5 000 euros à chaque auteur au titre de l’atteinte à leur droit moral, ainsi que 3 000 euros au titre des frais de justice engagés.

    Tribunal judiciaire de Paris 16 janvier 2024, n° 23/54112
  • Fév 2024

    21/02/2024

    Les décisions en matière de licence Open Source ne sont pas courantes. Celle de la cour d’appel de Paris du 14 février 2024 retient d’autant plus l’attention qu’elle intervient après 4 années d’expertise judiciaire et sur renvoi après cassation, soit un contentieux de 13 ans.

    La cour d’appel de Paris condamne deux sociétés du groupe Orange à payer 860 000 € à la société coopérative Entr’Ouvert pour ne pas avoir respecté les termes de la licence GNU GPL v2.

    Orange avait remporté un appel d'offres pour le portail "Mon service Public". Dans ce cadre, Orange a développé la plateforme « IDMP » en y incorporant le logiciel LASSO de la société Entr'Ouvert dans sa version sous licence libre GNU GPL Version 2. Entr'Ouvert a assigné Orange pour non respect de cette licence.

    La cour d’appel constate la violation par Orange de plusieurs articles de licence GNU GPL v2 :

    ● Art. 2 : qui prévoit que l'utilisateur peut modifier le logiciel sous licence et créer une programme « fondé » sur ce logiciel à condition d’avertir dans le code source de ces modifications, de distribuer gratuitement le programme ainsi développé sous la licence GNU GPL v2 (effet dit « contaminant »). Or, Orange a procédé à des modifications de LASSO sur lequel est fondé IDMP, en ne concédant pas IDMP comme un tout gratuit sous cette licence.

    ● Art. 3 : qui autorise la copie et la distribution du programme modifié à condition de donner accès au code source. Or, Orange a distribué IDMP sans avoir proposé de communiquer l'intégralité du code source à son client final.

    ● Art. 4 et 10 qui interdisent la copie, la modification, la sous-licence, la distribution ou l’incorporation du programme « libre » autrement que dans les termes de la licence GNU GPL v2. Or, la cour constate qu’Orange a copié, modifié et distribué LASSO sans respecter l'ensemble des conditions de cette licence libre. En outre, Orange a incorporé LASSO dans IDMP dont les conditions de distribution sont différentes et sans demander l'autorisation à la société Entr'Ouvert.

    Enfin, la cour d’appel retient que Orange a distribué IDMP uniquement sous le nom de « France Telecom » et ce alors que deux versions de LASSO ont été utilisées dans IDMP, portant atteinte au droit moral d’Entr’Ouvert.

    Les actes de contrefaçon étant établis, Orange est condamné à 800 000 euros de dommages et intérêts, à supporter les frais d’expertise et à verser 60 000 euros au titre des frais de justice supportés par Entr’Ouvert.

    Il faut savoir faire preuve de patience et de détermination pour obtenir gain de cause devant les juridictions.

    Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 1, 14 Février 2024 – n° 22/18071
  • Fév 2024

    20/02/2024

    L’annulation par le Préfet du Nord du concert qui devait se tenir le 15 février à Lille a été confirmée par le Tribunal administratif pour les raisons suivantes :

    - Les allégations selon lesquelles les propos illicites ne seraient pas prononcés lors du concert ne suffisaient pas à écarter le risque sérieux que soient portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes fondamentaux ; lors de précédents concerts en 2023, le rappeur avait en effet interprété d’autres chansons que celles au programme, certaines comportant des propos répréhensibles ;
    - Le préfet a démontré un contexte tendu à l’égard de la communauté juive, faisant état d’actes antisémites ou appelant à la haine dans le Nord ;
    - Les forces de l’ordre locales étaient très mobilisées dans les suite des attentats d’Arras et de Bruxelles d’octobre 2023 et en raison de la présence de nombreux supporters allemands de passage à Lille pour se rendre à un match de foot à Lens.

    Ord. Tribunal Administratif Lille 15 février 2024 n° 2401563 
  • Fév 2024

    14/02/2024

    Faute du site Abritel pour non suppression d’une annonce frauduleuse mais absence d’indemnisation de la victime.

    Un couple victime d’une annonce frauduleuse diffusée sur Abritel a recherché la responsabilité du site en vue d'obtenir une indemnisation.

    La faute du site a été retenue par la Cour d’appel d’Amiens, en application de l'article 6, I., 2°, al. 1, de la loi du 21 juin 2004 :
    - deux fausses annonces portant sur le même bien avec les mêmes caractéristiques avaient déjà été portées à sa connaissance. Le caractère manifestement illicite de la nouvelle annonce était donc connu du site ;
    - Abritel disposait d'informations concrètes (adresse du bien, descriptif de l'annonce, prix de la location) lui permettant d'agir promptement pour supprimer l'annonce dès sa mise en ligne ;
    - le site n’a pas retiré l’annonce dès sa publication et ne prouvait donc pas avoir agi promptement comme un opérateur diligent aurait dû le faire.

    Cependant, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de la reconnaissance de cette faute. Elle retient une négligence fautive de la part du couple ayant contracté "directement avec le titulaire de l'annonce sans passer par les outils mis à disposition par le site pour procéder à la réservation et au paiement en ligne" et rappelle les termes et conditions générales d'utilisation du site précisant "que tout paiement intervenu en dehors de la plateforme échappe à la garantie".

    Cour d'Appel d'Amiens - 23 janv. 2024 - n° 22/03469
  • Fév 2024

    12/02/2024

    Les pompes funèbres doivent payer des redevances de droit d’auteur pour des cérémonies dans des crematoriums, funérariums ou cimetières à l’occasion desquelles des phonogrammes peuvent être diffusés.

    Lors d’une cérémonie, des agents assermentés ont constaté la diffusion d’œuvres musicales du répertoire de la SACEM.

    Le tribunal judiciaire de Paris juge que :
    - la diffusion de phonogrammes lors d’obsèques constitue une "communication au public" ; et
    - l’exception de représentation dans le cercle de famille ne s’applique pas. Le CPI conditionne son application à deux critères cumulatifs : le caractère privé et la gratuité. Or, la diffusion lors d’obsèques est réalisée en exécution d’un contrat à but lucratif.  

    Le tribunal condamne la société de services funéraires à payer à la SACEM plus de 100 000 euros au titre de redevances contractuelles et de dommages et intérêts relatifs à la contrefaçon de droit d'auteur pour des faits remontant jusqu’en 2016.

    Tribunal Judiciaire de Paris, 31 janv. 2024 - n°20/03574