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Fraude au paiement : la négligence grave du payeur ne dispense pas le prestataire de services de paiement de remboursement immédiat

Oct 2026

Une cliente de la banque polonaise PKO BP a été victime d’une fraude par hameçonnage. Après avoir mis un objet en vente sur un site d’enchères en ligne, elle a été contactée par un fraudeur se faisant passer pour un acheteur. Celui-ci lui a envoyé un lien qui semblait provenir du site d’enchères pour confirmer la vente. Ce lien menait vers un faux site reproduisant celui de sa banque, sur lequel elle a saisi ses identifiants de connexion.

À l’aide de ces données, le fraudeur a transféré environ 700 euros vers son propre compte. Dès le lendemain, la cliente a signalé l’opération à sa banque et à la police. La banque a refusé de la rembourser, estimant qu’elle avait commis une négligence grave dans la conservation de ses données de sécurité.

La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie de la question préjudicielle de savoir si, au regard de la directive 2015/2366 sur les services de paiement, un prestataire de services de paiement est obligé de rembourser immédiatement à un payeur le montant d’une opération de paiement non autorisée au motif que le payeur l’aurait rendu possible par une négligence grave.

La Cour répond par l’affirmative. Elle retient notamment que :

– l’article 73-1 impose le remboursement immédiat, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant et ne prévoit qu’une seule exception (à savoir que le prestataire à une bonne raison de soupçonner une fraude) mais pas la suspicion que le payeur a été gravement négligent ;
– l’article 74-1, qui met à la charge du payeur les pertes résultant d’une négligence grave, n’intervient qu’à un stade ultérieur, il encadre la répartition de – la responsabilité et non l’obligation de remboursement immédiat ;
– le prestataire de services de paiement doit procéder au remboursement immédiat puis le cas échéant, réclamer au client le remboursement des pertes occasionnées, la charge de la preuve lui incombant en vertu de l’article 72-2 ;
– obliger le client à saisir les juridictions pour récupérer ses fonds serait donc difficilement conciliable avec l’objectif de protection élevée des consommateurs.

CJUE, 15 oct.2026, C-70/25