Doxing – quelle est cette infraction pour laquelle le directeur de la publication du magazine « Frontières » a été condamné le 18 juin 2026 ?
Introduit dans le code pénal en 2021, l’article 223-1-1 sanctionne « le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer ».
Cette infraction est encore peu appliquée. Elle l’a été le 18 juin dernier par le tribunal correctionnel de Bobigny qui a condamné le directeur de la publication d’un magazine d’extrême droite. Dans un numéro de 2025 consacré aux « coupables » de « l’invasion migratoire », l’article intitulé « Ces avocats militants qui font du business sur les clandestins » diffusait les prénom, nom et ville d’exercice d’avocats spécialisés en droit des étrangers. Ces derniers avaient ensuite été menacés et visés par des commentaires haineux sur les réseaux sociaux.
Le directeur de publication a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, 10000 euros d’amende et 2000 euros de dommages-intérêts par avocat concerné.
Des décisions précédentes déterminent les contours de l’infraction :
– Elle ne protège pas les personnes morales. La divulgation du nom et de la localisation d’entreprises dans un reportage TV intitulé « HVE : le label qui tue le bio ? » n’est donc pas constitutif de l’infraction. L’intention malveillante n’était, en outre, pas caractérisée dans la mesure où la divulgation des informations a été jugée comme intervenant à des fins d’information du public sur des acteurs identifiés , et non dans le but de les exposer à un risque d’atteinte à l’intégrité physique de leurs membres (TJ Paris, réf., 27 fév. 2026).
– L’infraction ne s’applique pas lorsque les coordonnées sont déjà rendues publiques par la personne concernée. Le rédacteur en chef de Ouest France désigné nommément par une publication sur X l’accusant d’ « islamo-gauchisme », d’ »antisémitisme » et de « traitre à la solde de l’Etranger » a ainsi été débouté de sa demande de suppression de la publication. Le Tribunal a ajouté que le contenu de la publication ne permettait pas d’indiquer que la diffusion des données avait pour objectif de l’exposer à un risque d’atteinte à sa personne ou ses biens.




