Droit moral de l’artiste de street art
Un artiste de street art ne peut pas s’opposer à la destruction de ses oeuvres dans le cadre d’un projet de travaux sur un site naturel des calanques de Cassis.
Un artiste avait, sans autorisation, recouvert de peinture dorée plusieurs vestiges industriels d’une ancienne carrière sur un site appartenant au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres situé sur le domaine public.
En 2023, l’artiste avait été mis en demeure de remettre le site en état sous un délai d’un mois. En 2025, le Conservatoire a engagé des travaux d’aménagement visant à « renaturer » le site, incluant l’enlèvement des vestiges, y compris ceux peints par l’artiste.
Le 5 février 2026, l’artiste était débouté par le tribunal administratif de Marseille de ses demandes aux fins d’ordonner la cessation immédiate de toutes les opérations de destruction, d’enlèvement ou d’altération de ses œuvres et d’enjoindre au Conservatoire de prendre toutes mesures de nature à préserver l’intégrité de ses œuvres qui n’ont pas encore été détruites. Le 20 février 2026, il saisissait le juge des référés du Conseil d’État soutenant que la destruction de ses œuvres porterait « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de création artistique, composante de la liberté d’expression, au droit de la propriété intellectuelle, composante du droit de propriété, et au droit moral de l’auteur ».
Le Conseil d’État relève :
– que les biens peints appartiennent au Conservatoire et relèvent du domaine public, de sorte que l’artiste ne peut revendiquer aucun droit de propriété sur le support matériel des œuvres;
– que l’artiste a réalisé ses œuvres sans l’accord du Conservatoire et que cette absence d’autorisation le prive de la possibilité de se prévaloir d’un « droit incontestable à la protection de ses œuvres »;
– que le Conservatoire a agi dans le cadre d’un projet de réhabilitation du site, justifié par des impératifs de protection de l’environnement et de sécurité des usagers.
CE, 23 févr. 2026, n° 513026




