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Contrat d’intégration : résolution pour manquement du prestataire à ses obligations d’information, de bonne foi et de conseil

Mar 2026

10 ans après les premiers échanges entre les parties, le prestataire est condamné à restituer à son client 172 011 euros.

En 2016, une société de fabrication et commerce de vêtements marins acceptait le devis d’un prestataire informatique relatif à la fourniture et l’installation d’un nouveau logiciel métier, pour un montant initial de 50 460 euros. Un devis complémentaire de 9 717,60 euros était signé en 2019. En 2021, après plusieurs années d’échanges entre les parties, la mise en place de la solution logiciel proposée n’a finalement pas abouti.

En 2023, la cliente assignait le prestataire en annulation du contrat, restitution des sommes payées au titre du contrat et subsidiairement en résolution du contrat et paiement de dommages-intérêts.

S’agissant de l’erreur sur les qualités du produit commandé, la cliente fait valoir « qu’elle aurait légitimement cru, lors de la conclusion du contrat, que la solution Odoo vendue par la société permettrait, selon les conditions prévues au contrat, de répondre à ses impératifs métiers et ce a minima selon le périmètre d’ores et déjà couvert par le logiciel Haddock, l’idée à terme du changement étant de bénéficier d’une solution plus performante que la précédente ».

Le juge soulève que l’expert judiciaire a constaté que le prestataire n’avait pas correctement évalué les objectifs et les développements complémentaires nécessaires à son client, et n’avait pas mis en place les moyens adéquats pour analyser les besoins fonctionnels réels. Il ajoute « qu’aucun audit réel, aucune analyse détaillée n’ont été réalisés avant la vente ou au début du projet ».

⚖️ Faute pour le prestataire informatique de s’être suffisamment enquis « des besoins de son client, des moyens nécessaires à l’obtention du résultat souhaité », et de ne pas avoir fourni une solution logicielle complète, stable et adaptée, malgré les délais et financements supplémentaires accordés par son client, le juge prononce la résolution du contrat. Le prestataire est condamné à restituer au client les sommes perçues, en plus de 20 000 euros au titre de l’article 700 CPC.

Toutefois, la demande de restitution des frais d’hébergement est rejetée, car « même si l’hébergement en question n’a pas permis d’aboutir à la mise en place du système commandé, il correspond à une prestation qui a été utile à la société cliente », les demandes indemnitaires complémentaires du client sont également rejetées

CA Rennes, 3 fév. 2026, n° 24/05422